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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02253 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02253 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXIK
DEMANDERESSE :
S.A. [13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON – dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2018, la société [13] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 15 septembre 2018 à Mme [B] [L] employée en qualité d’hôtesse de caisse, en ces termes «bipper les retours des produits clients A soulever un meuble seule d’une main Ressenti une douleur lors du port de charge du meuble ».
Le certificat médical initial du 19 septembre 2018 mentionnait « Douleur tendineuse épaule dte (long biceps+supra épineux Dt ».
La [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Au titre de l’accident Mme [B] [L] a bénéficié de soins puis a été en arrêt du 8 octobre 2018 jusqu’au 4 mai 2019 soit 188 jours ; elle a été déclarée guérie le 10 septembre 2019.
Par requête du 13 septembre 2023, la société [13] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [W] pour recevoir copie du rapport médical.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 novembre 2023, la société [13] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le n°23 02253.
Par une décision du 13 décembre 2023, la commission a rejeté explicitement le recours.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 janvier 2024, la société [13] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00184.
Les deux instances ont été appelées aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, les affaires ont été fixée à plaider au 13 février 2025, date à laquelle elles ont été examinée en l’absence des parties dispensées de comparution.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2025.
Lors de ladite audience, la société [13] dispensée de comparution, par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— ordonner la jonction des instances
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [B] [L] et indemnisée au titre de la législation professionnelle
En conséquence
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident
En tout état de cause
— juger inopposables à la société [13] les prestations servies n’ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l’accident du 15 septembre 2018 déclarées par Mme [B] [L]
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [11]
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause
— condamner la [11] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
La [11] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— confirmer la décision de la [10] du 13 décembre 2023
— déclarer opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du travail du 15 septembre 2018
— rejeter tout autre demande
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances 23/02253 et 24/00184 sous le numéro 23/02253.
Sur la demande d’expertise:
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [11] ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité
Cette absence de présomption d’imputabilité et la note médicale produite par la société [13] justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 15 septembre 2018.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [B] [L] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. De fait le tribunal prend acte d’une transmission au tribunal sous pli fermé et l’adressera à l’expert.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances 23/02253 et 24/00184 sous le numéro 23/02253.
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [R], [Adresse 3]avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] de et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [13] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 15 septembre 2018
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
RAPPELLE à la société [13] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 6 novembre 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— LEROY MERLIN
— Me Ancelet
— [11]
— Docteur
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