Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 19 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY3H
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 9]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY3H
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante
DÉFENDERESSES :
[17]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
[12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 19] CHEZ OVERLAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] épouse [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [13] le 26 mars 2025, lequel a été déclaré recevable le 15 avril 2025.
Par décision du 9 juillet 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes sur une durée de trente-quatre mois, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 112,73 €.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers déclarés à la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2025, Madame [D] épouse [T] a formé recours contre la décision de la commission, en soutenant que la capacité de remboursement retenue était excessive au regard de sa situation financière.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle Madame [D] épouse [T] a comparu en personne.
À l’audience, la débitrice expose qu’elle supporte des charges importantes liées à des difficultés affectant son installation de chauffage, indiquant rencontrer des problèmes avec son prestataire, la société [16].
Elle précise acquitter mensuellement des factures d’énergie d’un montant d’environ 145 euros au titre du gaz et de 113 euros au titre de l’électricité.
Elle fait également état de frais vétérinaires et produit divers documents justificatifs afférents à ses ressources et à ses charges.
Elle indique qu’au regard de l’ensemble de ses charges courantes, elle estime ne pouvoir consacrer au remboursement de ses dettes qu’une somme de 50 euros par mois.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [18] 713-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées à Madame [D] épouse [T] le 16 juillet 2025 et son recours a été formé par lettre recommandée expédiée le 28 juillet 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Son recours est donc recevable.
Sur le fond
• Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [D] épouse [T] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
• Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, aucune contestation relative au montant ou à la validité des créances n’a été soulevée par la débitrice ou par les créanciers, ces derniers n’ayant formulé aucune observation à ce titre.
L’état du passif tel qu’arrêté par la commission sera donc tenu pour exact, lequel s’élève à la somme totale de 3625,87 euros.
• Sur la situation de la débitrice
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, la commission a retenu que Madame [D] épouse [T] disposait d’une capacité de remboursement mensuelle de 112,73 €, déterminée après prise en compte de ses ressources et de ses charges courantes, conformément aux barèmes applicables.
À l’audience, la débitrice a fait valoir qu’elle supportait des dépenses élevées liées à sa consommation d’énergie, indiquant régler environ 145 euros par mois au titre du gaz et 113 euros au titre de l’électricité, ainsi que des frais ponctuels afférents à l’entretien de son installation de chauffage et des frais vétérinaires.
Elle produit à cet effet plusieurs pièces justificatives et soutient que sa capacité de remboursement ne pourrait excéder 50 euros mensuels.
Toutefois, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les charges invoquées par la débitrice correspondent à des postes de dépenses expressément intégrés dans les forfaits et barèmes retenus par la commission pour la détermination de la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en particulier s’agissant des dépenses d’énergie et des frais de santé.
Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence de charges exceptionnelles, récurrentes ou structurelles excédant les montants forfaitaires pris en compte par la commission ni de caractériser une évolution défavorable de sa situation financière postérieure à la décision du 9 juillet 2025.
Il s’ensuit que Madame [D] épouse [T] ne justifie pas que sa situation personnelle ou financière aurait été inexactement appréciée par la commission, ni que la capacité de remboursement retenue de 112,73 € serait manifestement incompatible avec ses facultés contributives telles qu’évaluées selon les critères légaux et réglementaires.
Dès lors, la commission a fait une juste appréciation de la situation de la débitrice et de sa capacité de remboursement, les mesures imposées ne présentant aucun caractère excessif au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit au recours formé par Madame [D] épouse [T].
En l’absence d’erreur dans l’appréciation de sa capacité de remboursement, les mesures de traitement seront arrêtées dans les mêmes termes que ceux retenus par la commission, tels que reproduits en annexe au présent jugement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé le 28 juillet 2025 par Madame [I] [D] épouse [T] à l’encontre des mesures imposées prises par la [13] le 9 juillet 2025 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
ARRÊTE les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [D] épouse [T] dans les mêmes termes que ceux retenus par la [13] par décision du 9 juillet 2025, telles que reproduites dans le plan de rééchelonnement annexé au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront conformément audit plan ;
DIT que Madame [I] [D] épouse [T] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2026, étant précisé qu’elle devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Madame [I] [D] épouse [T] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [I] [D] épouse [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [D] épouse [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers ([15]) géré par la [11], et qu’une l’inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et adressé par lettre simple à la [13] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Gauche
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Délais
- Saisie-attribution ·
- Marais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Europe ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Épouse
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Action ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Livre ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Référé ·
- Retard ·
- Trouble manifestement illicite
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Adresses
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Tantième ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Dégradations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- L'etat ·
- Mise en demeure ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.