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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/01376 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MECF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 novembre 2024
Convocation(s) : 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail du 20 septembre 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle le 27 décembre 2023.
Par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 18 septembre 2024, la suspension du versement des indemnités journalières accident du travail a été décidée, lors de son séjour au Brésil du 24 septembre au 26 octobre 2024.
La décision de cessation de versement des indemnités journalières, dont Monsieur [D] [N] a été informé par mail du 18 septembre 2024, lui a été notifiée le 30 septembre 2024.
Monsieur [D] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours par décision du 30 septembre 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 14 novembre 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [D] [N] demande au tribunal :
L’annulation de la décision de suspension de ses indemnités journalières durant son séjour au Brésil, avec rétroactivité,La condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et à la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice administratif.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la décision de suspension de ses indemnités journalières est motivée par l’absence de convention bilatérale entre la France et le Brésil, ce qui constitue une erreur de droit puisqu’il existe une convention bilatérale incluant les accidents du travail et en vigueur depuis l’année 2014. Il indique qu’il demeure en France depuis plus de 30 ans et qu’il a travaillé en gérontologie, notamment sur de l’accompagnement de personnes en fin de vie et qu’il ne pouvait pas ne pas se rendre au chevet de sa mère en fin de vie.
Au titre de son préjudice, il expose que son déplacement n’était ni touristique, ni facultatif, puisqu’il se rendait au chevet de sa mère mourante, et que son état de santé nécessitait ce déplacement.
Il considère que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère n’a pas tenu compte de sa situation familiale exceptionnelle, ni des certificats médicaux, ni de l’impact sur sa santé mentale de la décision rendue.
Il fait valoir une décision vécue comme injuste, aggravant son état de santé au titre de son préjudice moral, et les nombreuses démarches au titre de son préjudice administratif.
En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la CRA le 30 septembre 2024.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale avec le Brésil autre que pour la prise en charge des soins inopinés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
L’article L. 431-1 dispose que :
«Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
…
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
…
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie».
Il résulte de l’application de ce texte qu’il n’existe aucune disposition restrictive pour le paiement à l’étranger. Les caisses doivent donc verser les indemnités à une personne victime d’un accident du travail en France et résidant à l’étranger. (Cass Soc. 9 nov. 1972, Bull. civ. V, n° 610).
En l’espèce, Monsieur [D] [N] a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle le 27 décembre 2023.
Il a sollicité l’autorisation de séjourner au Brésil du 24 septembre au 26 octobre 2024, joignant à sa demande un certificat médical précisant le but thérapeutique de ce séjour au chevet de sa mère.
Par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 18 septembre 2024, la suspension du versement des indemnités journalières accident du travail a été décidée, lors de son séjour au Brésil du 24 septembre au 26 octobre 2024, au motif de l’absence de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et le Brésil.
Toutefois, il ne résulte pas des textes en vigueur que le paiement des indemnités journalières dues au salarié en arrêt de travail pris en charge au titre d’un accident du travail puisse être conditionné à l’existence d’une convention bilatérale.
En outre, et contrairement à ce que soutient la Caisse, une convention bilatérale de sécurité sociale a été conclue entre la France et le Brésil, applicable depuis le 1er septembre 2014, incluant des dispositions au titre des prestations accident du travail, et précisant le droit à détermination des prestations dans l’article 22 de l’accord qui précise que :
« 1. Le droit aux prestations à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle est ouvert conformément à la législation de la Partie contractante à laquelle le travailleur était soumis à la date de l’accident ou à celle à laquelle il était soumis pendant la période d’exposition au risque de maladie professionnelle.
2. Lorsque le travailleur, victime d’une maladie professionnelle, a exercé sur le territoire des deux Parties contractantes un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles ce travailleur ou ses survivants peuvent éventuellement prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire duquel l’emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
3. Lorsque la législation de l’une des Parties contractantes subordonne la reconnaissance du droit aux prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée pour la première fois sur son territoire, selon les critères de sa législation, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie contractante, selon ses propres critères. »
Ainsi, ces dispositions ne conditionnent pas le versement des prestations à la présence sur le territoire du pays où l’accident du travail s’est produit.
C’est donc par erreur que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a considéré que malgré l’autorisation donnée à Monsieur [D] [N] de séjourner au Brésil, le versement de ses indemnités journalières était suspendu durant son séjour à l’étranger.
En conséquence, la décision de suspension des indemnités journalières de Monsieur [D] [N] du 24 septembre au 26 octobre 2024 sera annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] soutient que l’erreur de droit commise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère lui a causé un préjudice moral et administratif.
Il invoque le motif de son déplacement, s’agissant de visiter et assister sa mère à la fin de sa vie, pour justifier sa demande au titre de son préjudice moral.
Toutefois, il résulte de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’elle ne s’est pas opposée à son séjour au Brésil, qu’elle a expressément autorisé. Monsieur [D] [N] s’est rendu au chevet de sa mère. L’erreur de la caisse ne l’a donc pas privé de la possibilité d’assister sa mère et de lui rendre visite.
Sans méconnaître la douleur liée aux circonstances de son séjour au Brésil et à sa pathologie ayant justifié son arrêt de travail, le tribunal retient que l’existence d’un lien de causalité entre ses souffrances et l’erreur commise par la caisse n’est pas rapportée.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
Monsieur [D] [N] soutient par ailleurs subir un préjudice administratif, qu’il justifie par les démarches qu’il a dû accomplir, et les frais engagés pour faire valoir ses droits.
Ce poste de préjudice correspond en réalité à une demande au titre de ses frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, qui sera examinée ci-dessous.
En conséquence, Monsieur [D] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [N] sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à la somme de 500 euros au titre de son préjudice administratif.
En l’espèce, il justifie par les pièces qu’il produit, qu’il a fait appel à des traducteurs dans le cadre de son recours, justifiant ainsi et à la fois de frais et démarches liées à son recours.
En conséquence, il lui sera accordé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Monsieur [D] [N] remplissait les conditions pour bénéficier d’indemnités journalières sur la période du 24 septembre2024 au 26 octobre 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser à Monsieur [D] [N] les indemnités journalières lui revenant au titre de la période du 24 septembre2024 au 26 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente,
et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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