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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/02368 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B4S
MI :
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 22]
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SMA SA , société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
ès qualité d’assureur CNR RC Promoteur numéro assuré 288941 M7359000
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
KALIOPE EXE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
ès qualité d’assureur garantie décennale de la société KALIOPE.EXE selon contrat GLOBAL INGENIERIE n° H59823Q7302001 / 001 584619/2,
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance mutuelle à cotisation fixes
ès qualité d’assureur garantie décennale de la société KALIOPE.EXE selon contrat n° 149015921
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MMA IARD, société anonyme
ès qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE selon contrat n° 149015921
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS DST,
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 11]
Prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration
ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DE LORENZO selon contrat BATISSUR n° 0000004848405004,
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société TRAVAUX PUBLICS 33, société par actions simplifiée,
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SAS OPTISOL,
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 9]
Prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12] à VILLENAVE D’ORNON 33140, et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Suivant actes du 13, 14 et 17 novembre 2025, la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA a fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur de la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA, la société KALIOPE.EXE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la SAS DST, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la société TRAVAUX PUBLICS 33, la SAS OPTISOL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA expose qu’il est nécessaire d’attraire à la cause les entreprises, le maître d’oeuvre et le bureau d’étude qui ont déjà participés ou participent encore à la construction des bâtiments voisins à l’appartement de Madame [C], avant que l’expert ne fixe des mesures conservatoires ou toutes autres mesures qu’il estimerait urgente.
La SMA SA en qualité d’assureur de la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE a sollicité de voir :
— débouter la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA de sa demande en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE,
— prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE,
— condamner la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA à régler à la SMABTP en qualité de la société KALIOPE.EXE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que compte tenu de la résiliation de la police d’assurance au 31 décembre 2023, seule la garantie décennale obligatoire est susceptible d’être mobilisée, à l’exclusion de toutes autres garanties et qu’en l’occurence, elle ne saurait être acquise pour des éventuels dommages aux avoisinnants relevant des garanties facultatitves.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société OPTISOL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société KALIOPE.EXE la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la SAS DST, la société TRAVAUX PUBLICS 33, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution, les actes d’engagement des différents lots et les attestations d’assurance des entreprises intervenues à l’acte de construire, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA, la société KALIOPE.EXE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la SAS DST, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la société TRAVAUX PUBLICS 33, la SAS OPTISOL est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA justifie d’un
intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P], la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE , prématurée à ce stade de la procédure, ne pouvant prospérer.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 10 novembre 2025 seront communes et opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA, la société KALIOPE.EXE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE, la SAS DST, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la société TRAVAUX PUBLICS 33, la SAS OPTISOL qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SCCV GENERATIONS CHEZ FONTA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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