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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 févr. 2025, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 17 février 2025
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02153 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOF7
Association DIACONAT DE [Localité 11]
C/
[I] [X], [S] [X]
— Expéditions délivrées à
Me HILL
Epoux [X]
— FE délivrée à
Me HILL
Le 17/02/2025
Avocats : Me Dominique HILL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, VICE- PRESIDENTE
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
L’Association DIACONAT DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique HILL Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1 – Monsieur [I] [X]
né le 29/02/1960 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Présent
2 – Madame [S] [X]
née le 21 Avril 1977 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 3 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat de séjour a été conclu le 24 septembre 2018 entre l’association DIACONAT DE [Localité 11] et Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] pour une durée de deux mois, débutant le 25 juillet 2019 et se terminant le 25 septembre 2019, concernant un logement situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant une participation financière à hauteur de 15% des ressources mensuelles du ménage.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 07 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant du constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement, de la demande d’expulsion, et toutes les demandes subséquentes de l’Association DIACONAT DE [Localité 11] et a condamné Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 11] la somme de 1.218,66 euros en les autorisant à se libérer de cette somme en 19 mensualités de 50,00 euros chacune, outre une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal.
Par suite, l’association DIACONAT DE [Localité 11] a accepté de reprendre l’accompagnement social et plusieurs contrats ont été conclus aux mêmes conditions que les premiers, à compter du 8 juin 2021. Le dernier a été conclu pour une durée débutant le 24 janvier 2023 et prenant fin le 21 avril 2023.
Par un courrier simple daté du 29 mars 2023, l’association DIACONAT DE [Localité 11] a notamment mis en demeure Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] de payer leur participation ainsi que leur dette locative. La mise en demeure a été réitérée par courrier simple le 11 mai 2023.
Par acte introductif d’instance du 15 juillet 2024, l’association DIACONAT DE BORDEAUX a fait assigner Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée dans ses prétentions ;Constater que le contrat de séjour est arrivé à expiration le 21 avril 2023 ; Constater que Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 22 avril 2023 ;
En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] avec si nécessaire le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] à lui régler la somme de 713,45 euros au titre des participations des frais d’hébergement échus jusqu’au 21 avril 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamner Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la participation financière des frais d’hébergement (15% de l’ensemble des ressources mensuelles perçues par les époux [X]) à compter du 22 avril 2023 ; Condamner Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] à régler la somme 1.500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, l’association DIACONAT DE [Localité 11] exposait avoir refusé de renouveler le dernier contrat de séjour consenti aux époux [X], ayant débuté le 24 janvier 2023 et pris fin le 21 avril 2023, dès lors qu’ils ne respectaient pas leurs engagements contractuels. A ce titre, l’association précisait que les époux [X] sont auteurs de troubles du voisinage, qu’ils n’ont pas respecté les délais d’absence du logement, ont refusé tout suivi social aux fins d’accéder à un logement pérenne, n’ont pas fourni les justificatifs nécessaires au calcul de leur participation financière, n’ont pas respecté l’échéancier judiciaire et ont arrêté de procéder au paiement de leur participation financière mensuelle.
Initialement appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée et débattue à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’association DIACONAT DE [Localité 11], représentée par avocat, confirme les termes de ses demandes initiales tout en s’opposant à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur et Madame [X]. Elle rappelle que le contrat de séjour des époux [X] est arrivé à son terme le 21 avril 2023, qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 22 avril 2023, qu’à cette date ils avaient un arriéré locatif de 713,45 euros et qu’ils sont débiteurs d’une indemnité d’occupation fixée à 15% de leurs ressources mensuelles, ce qui représente un montant total de 5.937 euros au jour de l’audience. Elle observe que si les époux [X] justifient le non-paiement de leur participation financière en arguant l’indécence du logement, ces derniers refusent de quitter les lieux ou de constituer leur dossier d’accès à un logement pérenne.
Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X], comparants en personne, sollicitent la possibilité de rester dans le logement et de bénéficier des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois. Ils exposent ne pas être à l’origine des troubles de voisinage, qu’ils ne s’absentent pas du logement, que leur refus de payer la participation financière est lié à l’indécence du logement, lequel présente des problèmes de chaudières, d’électricité et d’humidité. Ils précisent avoir cinq enfants mineurs, dont deux qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire français, percevoir le RSA ainsi qu’une allocation familiale mensuelle de 353,86 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin du contrat de séjour
L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, l’association DIACONAT DE [Localité 11] verse aux débats un premier contrat de séjour en date du 24 septembre 2018 ayant pour objet d’assurer à Monsieur et Madame [X] un hébergement limité dans le temps et la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion, conclu pour une durée de deux mois à compter du 25 juillet 2019. Plusieurs contrats ont été conclus aux mêmes conditions par l’association DIACONAT DE [Localité 11] et Monsieur et Madame [X] :
Le 8 juin 2021 à effet du même jour pour une période d’un mois ; Le 7 juillet 2021 à effet du même jour pour une période de deux mois ; Le 8 septembre 2021 à effet du même jour pour une période de deux mois ; Le 8 novembre 2021 à effet du même jour pour une durée de deux mois ; Le 10 mai 2022 à effet du même jour pour une durée de deux mois ; Le 28 mars 2023 à effet du 24 janvier 2023 jusqu’au 21 avril 2023.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2023, l’association DIACONAT DE [Localité 11] a informé les époux [X] que leur contrat de séjour est arrivé à expiration le 21 avril 2023 et qu’ils sont dès lors convoqués avec tous les documents nécessaires aux fins de réaliser les démarches d’accès à un logement pérenne le 23 août 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2023, l’association DIACONAT DE [Localité 11] a indiqué au visa de l’article 6 du règlement de fonctionnement que «des démarches administratives relatives à l’accès au logement doivent être régulièrement traitées avec l’équipe du dispositif, le refus de répondre aux convocations et aux demandes d’information peut être un motif d’exclusion du dispositif». Un nouveau rendez-vous avec l’équipe sociale a été convenu le 6 septembre 2023.
Par courrier du 8 septembre 2023, l’association DIACONAT DE [Localité 11] a mis en demeure les époux [X] de fournir les documents nécessaires aux fins d’effectuer un dossier de contingent prioritaire et les a informés qu’à défaut, elle se réservait la possibilité d’enclencher une procédure d’expulsion.
Il en résulte qu’en l’absence de renouvellement alors que les défendeurs ne pouvaient prétendre au renouvellement obligatoire du contrat, ni imposer à l’association DIACONAT DE [Localité 11] d’assurer leur relogement préalable, le contrat de séjour conclu entre l’association DIACONAT DE [Localité 11] et Monsieur et Madame [X] a régulièrement pris fin le 22 avril 2023.
Sur l’expulsion
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] n’ont plus de titre d’occupation depuis le 22 avril 2023, ils sont donc depuis cette date, occupants sans droit ni titre. En conséquence, l’association DIACONAT DE [Localité 11] est fondée à réclamer la libération des lieux et faute de départ volontaire, à faire ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef.
Dés lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [X] et de tout occupant de leur chef de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1].
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’association DIACONAT DE [Localité 11] sollicite la fixation à compter du 22 avril 2023 d’une indemnité d’occupation égale au montant de la participation financière. Le demandeur verse aux débats les contrats de séjour liant les parties, qui reproduisent dans leur article 5, les dispositions relatives à la participation financière, laquelle correspond à 15% des ressources mensuelles du ménage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’association DIACONAT DE [Localité 11] est fondée à faire fixer à compter du 22 avril 2023 une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur et Madame [X], équivalente au montant de la participation financière qu’ils auraient payée si le contrat s’était poursuivi dans des conditions normales, les défendeurs ne démontrant pas subir des désordres dont l’importance les exonérerait en tout ou partie du paiement de cette indemnité. /
Sur les frais de séjour et d’hébergement et indemnités d’occupation échues et à échoir
L’article 5 du contrat de séjour indique que « conformément à la réglementation, la personne accueillie s’engage à régler une participation financière mensuelle représentative des frais de séjour et d’hébergement au plus tard le 10 de chaque mois. Ce montant s’élève à 15% des ressources du ménage ».
Par ailleurs, il découle de ce qui précède l’obligation pour Monsieur et Madame [X] de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant de la participation financière.
Il résulte des contrats de séjour, ainsi que du décompte versé aux débats par l’association DIACONAT DE [Localité 11] que la somme de 5.937 euros est due au titre des frais de séjour et d’hébergement et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du mois de novembre 2024 incluse. En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, ou de toute autre cause les exonérant du paiement de ces sommes en tout ou partie, Monsieur et Madame [X] seront condamnés au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Ils seront en outre condamnés au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de délai de paiement
Monsieur et Madame [X] sollicitent que leur soient accordés des délais de paiement aux fins de s’acquitter de leur dette.
L’association DIACONAT DE [Localité 11] s’oppose à cette demande.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
A l’audience, Monsieur et Madame [X] exposent percevoir le RSA ainsi que des prestations familiales de 353,86 euros. Ils ne produisent aucune pièce permettant de connaitre leurs perspectives de gains à court ou moyen terme. En outre, ils n’ont versé aucune somme en contrepartie de leur hébergement depuis février 2023, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés de bonne foi.
Ainsi, Monsieur et Madame [X] ne démontrent pas qu’ils rencontrent des difficultés qui, objectivement, ne leur permettent pas de satisfaire à leur obligation de paiement, ni que les difficultés qu’ils invoquent résultent de circonstances indépendantes de leur volonté. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M], qui succombent, supporteront la charge des dépens. Ils seront par ailleurs condamnés à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 11] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 22 avril 2023 du logement d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] à quitter le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] à compter du 22 avril 2023 jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la participation financière qu’ils auraient payée si le contrat s’était poursuivi dans des conditions normales ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 11] la somme de 5.937 euros au titre des frais de séjour et d’hébergement et indemnités d’occupation échues et impayés, échéance du mois de novembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [S] [X] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 11] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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