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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 21/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle social c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01162
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 13 Janvier 1947 à [Localité 40]
[Adresse 7]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par [9], dispensé de comparaitre,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[30], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
[Adresse 41]
[Localité 6]
Représentée par M. [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
ADEVAT
Monsieur [B] [H]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[30]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 13 janvier 1947, Monsieur [B] [H] a travaillé pour le compte des [39] ([38]), devenues par la suite l’établissement public [26] ([25]), du 8 octobre 1973 au 30 juin 1997. Il a occupé les postes suivants, principalement au Jour à la Cokerie de [Localité 24] :
nettoyeurnettoyeur de barilletsouvrier service reclassementconvoyeurouvrier au bouclierconvoyeur de cokeouvrier aux colonnes
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 1997 au 31 janvier 2002.
Par formulaire du 9 mai 2020, Monsieur [B] [H] a déclaré à l’AMM, [14] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « asbestose » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 26 mai 2020 par le Docteur [Z].
Après avis favorable du [35], le 29 décembre 2020, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [B] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 26 avril 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [H] un taux d’incapacité de 20% et lui a attribué au choix une rente annuelle de 2 424,48 euros à la date du 12 juin 2019.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [20] ([30]) de Moselle agit pour le compte de la [17] ([21]) – [13].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [26] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [26] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([10]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 6 juillet 2021, Monsieur [B] [H] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [B] [H] a, selon requête expédiée le 13 octobre 2021, attrait l’Agent judiciaire de l’État ([10]) venant aux droits des [38], devenus l’EPIC [26] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [19] a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du10 février 2022, et, après plusieurs renvois, a reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [B] [H], absent, non représenté, mais excusé en raison d’une demande de dispense de la part de l’ADEVAT en date du 6 février 2025. L’ADEVAT s’en remet à sa requête.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [B] [H] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande;juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A est due à une faute inexcusable de l’EPIC [27] et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;dire et juger que:- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes:10 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;3 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;condamner l’AJE, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Dans ses dernières écritures du 4 juillet 2023, la [31], intervenant pour le compte de la [17] (« [21] »), régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [N], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [26] ([11] cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente actuellement fixée à un taux de 20%;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [T] qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] [H] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [H] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [H] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 21 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Avant dire droit :
prononcer la nullité de l’avis rendu le 22 décembre 2020 par le [35] et désigner un nouveau [32] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [H] au sein des [38] et l’affection déclarée au titre du tableau 30A;A titre principal,
juger que la preuve de l’existence de la faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée ;débouter Monsieur [B] [H] et la [31] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE;A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H]
débouter le demandeur de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [H] ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément ;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées;En tout état de cause,
rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [26] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 13 octobre 2021 par Monsieur [B] [H] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la [30], ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [20] ([30]) de Moselle agit pour le compte de la [17] ([21]) – [13].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [18], agissant pour le compte de la [21] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA NULLITE DU [34]
Prétentions des parties :
L'[12] soutient que l’avis du [35] en date du 22 décembre 2020 doit être annulé et demande au tribunal de désigner un autre [32].
Elle fait valoir que le dossier transmis au comité par la Caisse n’était pas complet en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail, comme le lui imposait l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale.
De plus, en application de l’article 6-1° de la convention européenne des droits de l’Homme, l’AJE considère que la procédure appliquée par le [32] n’est pas équitable dès lors qu’il ne résulte pas des termes de son avis de précisions quant aux documents qui lui ont été soumise par la Caisse, et que l’employeur n’a pas été invité à consulter le dossier examiné par le Comité ni à formuler ses observations, le principe du contradictoire n’ayant été ainsi respecté.
Monsieur [H] et la [31] n’ont pas conclu sur l’annulation du [32] de la région [Localité 37] EST.
Réponse de la juridiction
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [H] a été prise en charge par la Caisse après l’avis favorable du [35], ayant reconnu le lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le [34], saisi au motif que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, a conclu en ces termes : « M. [H] déclare 09/05/2020 une asbestose avec fibrose pulmonaire appuyée d’un certificat initial du 26/05/2020 du Dr [Z]. La date de première constatation médicale a été fixée au 11/06/2019, date de réalisation d’un scanner thoracique. Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative et du dépassement de délai de prise en charge. La fin d’exposition au risque date du 15/06/1983.
M. [H] a travaillé pour les Houillères du Bassin Lorrain de 1973 à 1997. Il a été exposé aux poussières d’amiante durant 5 ans et 7 mois. Les éléments du dossier permettent de s’affranchir du faible dépassement du délai de prise en charge.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
En outre, aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées à compter du 1er juillet 2018 :« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. " En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1- La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2- Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3- Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux « septième » et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’AJE reproche en premier lieu à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au regard de la date du litige (déclaration de la maladie le 9 mai 2020), que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au [32] n’est désormais qu’éventuelle. Ainsi la demande d’avis du médecin du travail n’est que facultative. Par ailleurs, eu égard à la durée écoulée entre la fin du contrat de travail 1997 et la date de déclaration de la maladie 2020 soit plus de 23 ans, l’avis du médecin du travail paraît impossible à obtenir.
Par conséquent la demande de nullité du [32] fondée sur l’absence d’avis du médecin du travail sera rejetée.
L’AJE reproche également à la Caisse de ne pas avoir précisé les documents soumis au [32], ce qui serait une atteinte au principe du contradictoire puisqu’il n’a pas été en mesure de consulter les éléments du dossier dans des conditions lui permettant de les examiner et de les commenter.
Il y a lieu de constater que l’AJE n’établit aucun manquement caractérisé de la Caisse ou du [32] dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée par Monsieur [H] permettant de caractériser une violation du principe du contradictoire.
De même, le moyen concernant le défaut de lister les travaux effectués par Monsieur [H] par le [32] n’est pas relevant dans la mesure où le [32] a été saisi en raison d’un dépassement de délai et non pour absence de réalisation des travaux comme a pu l’indiquer par erreur le [32].
Par ailleurs, cet avis est suffisamment motivé en ce qui concerne les éléments pris en compte par les membres du [32] pour caractériser un faible dépassement du délai de prise en charge.
En outre, l’AJE ne saurait faire grief à cet avis de ne pas être contradictoire dès lors qu’il lui appartenait de produire les éléments qu’il entendait faire valoir à l’appui de ses prétentions, et que le [32] a par ailleurs parfaitement tenu compte des éléments mis à sa disposition sans qu’il ne lui soit fait obligation d’en fournir le détail.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé par l’AJE tenant à la violation du principe du contradictoire.
Il s’ensuit que la demande d’annulation de l’avis du [36] sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE SAISINE D’UN SECOND [32]
Il résulte de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [32] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Par conséquent, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, l’AJE contestant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [H], il convient de désigner le [33] aux fins de se prononcer, dans un avis motivé, sur l’affectation déclarée par Monsieur [H] le 9 mai 2020.
Dans l’attente du retour de cet avis, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision mixte contradictoire et mise à disposition au greffe,
En premier ressort
DÉCLARE Monsieur [B] [H] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [31], agissant pour le compte de la [22] ;
DÉBOUTE l’AJE de sa demande de nullité de l’avis du [29] en date du 22 décembre 2020 ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [28] à l’adresse suivante : sis [Adresse 2]
avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [H] , qui devront être communiquées au [32] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;entendre l’employeur s’il l’estime nécessaire ;répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] sous la forme d'«asbestose » et l’activité professionnelle exercée par ce dernier?» ;y répondre de façon motivée par avis propre et sans référence à l’avis précédent du [32] de la région [Localité 37] EST;
RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;
DIT qu’en application de l’article D461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le [32] désigné devra l’informer de toute difficulté et notamment de l’absence de réception du dossier médical ;
DIT que Monsieur [H] devra faire valoir ses observations sur l’avis rendu par le [32] dans le mois suivant la réception dudit avis ;
DIT que l’AJE devra faire valoir ses observations quant à l’avis rendu et aux dires de Monsieur [H] dans le mois suivant la réception des observations du demandeur ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 Janvier 2026, sans comparution des parties aux fins de conclusions après dépôt de l’avis du [32] ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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