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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
17 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUZT
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 17/07/2025
à Me AUPOIS
Copie exécutoire
le 17/07/2025
à Me AUPOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K], né le 17 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant certificat de cession du 17 mai 2025, M. [Y] [K] acquis auprès de M. [H] [C], exerçant une activité d’achat-vente de véhicules d’occasion sous l’enseigne KEV’AUTO 44, un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 1.300 euros.
Le certificat de cession du véhicule mentionne que celui-ci est « dans l’état sans contrôle technique », le contrôle technique réalisé le 21 février 2024 ayant été défavorable.
Le 24 mai 2024, M. [K] a fait procéder à des réparations sur le véhicule par la société EMEURAUDE PIECES AUTO 35, remplacement du filtre à air, du filtre à huile, du filtre à carburant, du filtre habitacle, de l’huile et des coupelles d’amortisseur.
Le contrôle technique réalisé le 6 juin 2024 s’est montré de nouveau défavorable.
La société EMERAUDE PIECES AUTO 35 a changé la sonde de pression du véhicule suivant facture du 7 juin 2024.
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, M. [K] a sollicité la résolution de la vente auprès de M. [H] [C].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, M. [Y] [K] a fait assigner M. [H] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/217) auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert automobile avec la mission habituelle en pareil matière et notamment :
o Procéder à l’examen du véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] vendu par M. [H] [C] à M. [Y] [K] ;
o Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
o Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
o Le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
o Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
o Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance;
o Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
« Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
« Prendre connaissance de tous documents utiles,
« Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
« Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit,
« Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
o Dire que, l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la 10 situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
o L’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
o L’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
M. [H] [C], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation susmentionnée, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
M. [K] sollicite une expertise judiciaire du véhicule Citroën C4 considérant avoir été trompé lors de l’achat du véhicule par le vendeur ayant minimisé les désordres affectant le véhicule et ayant prétendu avoir réalisé des réparations non effectuées.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a acheté auprès d’un professionnel un véhicule d’occasion pour un prix de 1.300 euros, en ayant connaissance de ce que le véhicule avait passé sans succès le contrôle technique. Aux termes de son rapport d’expertise amiable en date du 16 août 2024, le cabinet IDEA GRAND OUEST a conclu que le véhicule était affecté de défaut moteur et de défauts altérant la sécurité (fuite des amortisseurs arrière). Cependant, il a relevé que « le propriétaire a acquis le véhicule auprès d’un professionnel à un tarif en-dessous du marché mais avec un contrôle technique non valide mentionnant déjà des désordres moteur » et que « il ne pouvait ainsi ignorer que des travaux seraient à prévoir ».
Or il est constant que l’acquisition d’un véhicule d’occasion de plus de 234.046 kilomètres (au contrôle technique réalisé le 21 février 2024), implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, alors même que l’absence de contrôle technique valide laissait supposer que le véhicule n’était pas conforme à sa destination.
Par suite, l’expertise sollicitée n’apparaît pas avoir un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de M. [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise du véhicule d’occasion Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3] ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [K]
Le greffier Le juge des référés
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