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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00820 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPLF
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. AMPERE
DEFENDEUR(S) :
[L] [Q], [F] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. AMPERE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 419 382 478
[Adresse 3],
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
M. [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 mai 2021, la société SCI AMPERE a donné à bail à [L] [Q] et [F] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Limay.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société SCI AMPERE a fait signifier le 19 juin 2025 un commandement de payer la somme de 8202,01 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société SCI AMPERE a, par acte signifié le 17 octobre 2025, fait assigner [L] [Q] et [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [L] [Q] et [F] [R] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [L] [Q] et [F] [R] au paiement de la somme de DETTELOC € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [L] [Q] et [F] [R] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, la société SCI AMPERE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 7426,08 €, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [R] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 330 € par mois en sus du loyer courant et des charges, affirmant avoir trouvé un accord en ces termes directement avec la bailleresse.
Bien qu’ayant été citée à étude, [L] [Q] et [F] [R] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [L] [Q] et [F] [R] le 19 juin 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 20 août 2025 et de condamner solidairement [L] [Q] et [F] [R] au paiement de la somme de 7426,08 €, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [L] [Q] et [F] [R] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes prévus au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société SCI AMPERE étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [L] [Q] et [F] [R] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [L] [Q] et [F] [R] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société SCI AMPERE la somme de 450 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société SCI AMPERE et [L] [Q] et [F] [R] sont réunies au 20 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement [L] [Q] et [F] [R] à payer à la société SCI AMPERE la somme de 7426,08 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
ACCORDE à [L] [Q] et [F] [R] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de vingt-deux échéances mensuelles de 330 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [L] [Q] et [F] [R] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [L] [Q] et [F] [R] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 5] à Limay et que, à défaut de départ volontaire, la société SCI AMPERE pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [L] [Q] et [F] [R] à payer à la société SCI AMPERE, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE [L] [Q] et [F] [R] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [L] [Q] et [F] [R] à payer à la société SCI AMPERE la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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