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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02448 – N Portalis DB2H-W-B7J-263Y
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 23.06.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [X] [W]
née le 28 Décembre 1995
Vu la requête en date du 30 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 30 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.07.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [X] [W] assistée de Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence,
Sur l’absence de notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’alinéa 3 de cet article L. 3211-3 ajoute que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte, d’une part, qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations et, d’autre part, que cette irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation que lorsqu’il en est résulté une atteinte concrète aux droits du patient en matière de droit fondamental pour le patient d’être informé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’équipe médicale a indiqué avoir été dans l’impossibilité de notifier à Madame [X] [W] l’ensemble de ses droits et voies de recours lors de son admission en soins psychiatriques comme lors de la prolongation de son hospitalisation au-delà de 72 heures.
L’absence de notification de ces derniers lors de la décision d’admission mais encore lors de la décision de prolongation résulte d’une impossibilité de le faire en lien avec son état de santé, alors que Madame [X] [W] était, selon certificat médical d’admission en état de décompensation délirante, passant du coq à l’âne, tenant des propos incohérents, et encore selon certificat médical de 72 heures, avec une adhésion complète à ses idées délirantes sur une thématique de persécution et un déni total de ses troubles.
Considérant l’obligation de moyen et non de résultat pesant sur le personnel médical relativement à la notification de ces informations, il ne peut être déduit de cette impossibilité, au regard de la situation médicale de l’intéressée lors des tentatives de notification, un grief pour l’intéressée, d’autant que le jour de son audition, Madame [X] [W] a été en mesure de faire valoir ces derniers.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’irrégularité des notifications doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Lors de son admission il est indiqué dans le premier certificat médical qu’elle se présente logorrhéique, dans le déni d’un précédent épisode psychotique, passant du coq à l’âne, développant des idées selon une thématique persécutive.
A 24 heures il est attesté d’une décompensation délirante d’une patiente en rupture de suivi et de traitement psychique depuis un premier épisode psychotique daté de 2023. La patiente est vue dans un état de désorganisation psychique persistant associé à une tension interne importante, une agitation et une logorrhée. Elle présente des idées délirantes à thème de persécution et refuse tout traitement psychotrope.
A 72 heures il est noté une aggravation aigue d’un trouble psychiatrique chronique, un discours accéléré mais fluide et organisé, des propos délirants en lien avec un sentiment de persécution, et une adhésion à ses idées délirantes, une négation des troubles psychiatriques.
Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [N], médecin de l’établissement, en date du 30.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [W] doit se poursuivre nécessairement en lien avec sa décompensation délirante. Il résulte de cet avis que l’état mental de la patiente impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète. Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [X] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Juillet 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/02448 – N Portalis DB2H-W-B7J-263Y
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Madame [X] [W] le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 04 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Juillet 2025.
Le Greffier,
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