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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 23 sept. 2025, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 23/00054 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WV24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WV24
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [U] [E]
CONCIERGERIE COMPLEXE SPORTIF [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8329 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEURS:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Association [1] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [G], [H], [A] [T] né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [O] Madame [O] se constitue en son nom personnel et es qualité de représentante légale d'[G] [Z].
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0099 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
M. [B] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016510 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Xavier CHARLET, Premier Vice-Président
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2025.
A l’audience de dépôt du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025 puis prorogé pour être rendu le 23 Septembre 2025
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [B], [I], [S] [R] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2] à 'égard de [G], [H], [A] [O] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 2] (59) devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (59) ;
DIT que [G], [H], [A] [O] portera le nom de [O] [E] ainsi précisé: [O] (1ère partie) [E] (2è partie) ;
ORDONNE la transcription des dispositions du présent jugement sur l’acte de naissance, n°554/202B, dressé le 08 Février2020 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 2] (Nord).
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [U] [E] exercera un droit de visite sur l’enfant [G], [H], [A] [O] [E] comme suit :
Pendant une période de 3 mois :
— les samedis des semaines paires de 14 heures à 17 heures au domicile maternel ou en présence de la mère ;
Pendant une deuxième période de 3 mois :
— les samedis des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 16 heures et pendant les vacances scolaires la 1ère moitié du vendredi sortie des classes au mercredi 17 heures et la deuxième moitié du jeudi 10 heures au lundi suivant rentrée des classes ;
A l’issue de cette période de 6 mois :
* en période scolaire : les fins de semaines des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec une alternance le dimanche à 17 heures :
* pendant les vacances estivales : les 1er et 3ème quarts les années paires et le 2ème et 4ème quarts les années impaires avec une alternance le dimanche à 17 heures, sauf à préciser que les quarts seront décomptés après la 1ère semaine des vacances d’été correspondant au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] ;
ACCORDE à Monsieur [B] [R] un droit de visite et d’hébergement les milieux de semaines impairs du mardi sortie des classe au jeudi matin retour à l’école en période scolaire ainsi que la 1ère semaine des vacances d’été à compter du samedi 10 heures jusqu’au samedi suivant 10 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants ou les faire chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés / est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas,
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés,
FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [U] [E] à Madame [Y] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G], [H], [A] [O] [E] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 2] (59) et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ladite somme étant payable à compter de la présente décision, au prorata de ce mois, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [O] [E] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 2] (59) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification à Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation est indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).
DIT qu’en conséquence, la contribution devra être réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut toujours obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur auprès d’un tiers (employeur, banque…), en vous adressant à un huissier de justice (informations sur le site internet service-public.fr)
— procédure de recouvrement par le Trésor public des pensions alimentaires (informations sur le site internet service-public.fr)
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier (information sur le site internet caf.fr ou msa.fr) ;
RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 15 000 Euros et que le fait de ne pas informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d’un mois est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende (articles 227-3 et 227-4 du code pénal) ;
RAPPELLE que le présent jugement en ses mesures relatives à l’enfant est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de condamnation des défendeurs formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E], Monsieur [B] [R] et Madame [Y] [O] au paiement des frais d’expertise sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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