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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 24/58516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58516 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BHE
N° : 1
Assignation du :
09 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 15 juillet 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 6] représentée par Madame la Maire de [Localité 6], Madame [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 31 janvier 1992 à [Localité 8] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS représentée par Maître Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS – #D0014
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 9 décembre 2024, la ville de Paris a attrait M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à une amende civile.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, la ville de [Localité 6] demande à la juridiction de :
— constater l’infraction commise par M. [F] au titre de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation,
— condamner M. [F] à lui payer une amende civile de 50 000€,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 6] fait notamment valoir que le local en cause est à usage d’habitation, qu’aucun changement d’affectation n’a eu lieu, que ce bien a fait l’objet par M. [F] de locations courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et que ce local ne constitue pas le domicile principal du défendeur.
Par conclusions déposées l’audience du 16 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, M. [F] demande à la juridiction :
A titre principal,
— débouter la ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la ville de [Localité 6] aux dépens,
— condamner la ville de [Localité 6] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— réduire et par conséquent le condamner au paiement d’une amende civile d’un euro symbolique,
— débouter la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire par une décision spécialement motivée,
— débouter la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure.
Le défendeur soutient que l’usage d’habitation de son local n’est pas démontré par la ville de [Localité 6], en ce que les numéros du lot, du couloir, de la porte, du bâtiment, de l’escalier ou encore de l’étage ne permettent pas d’établir une correspondance entre le bien identifié dans le constat établi l’agent assermenté le 12 juillet 2024 et le bien figurant sur la fiche H2, et qu’il existe un doute sérieux qui doit lui profiter.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 9] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa 1er de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit également :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 6], d’établir, selon tout mode de preuve :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
−un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 6] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local :
Il ressort des pièces produites que la fiche H2, datée du 19 octobre 1970, précise le nom du locataire occupant (Mme [O]) du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (lot n°21), ainsi que le montant du loyer au 1er janvier 1970 (3 511 francs).
Dès lors, la fiche H2 se rattache à l’évidence au lot litigieux, peu important d’éventuelles imprécisions sans emport sur la superficie ou le numéro de porte, de sorte que la ville de [Localité 6] établit l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 du local situé au [Adresse 2] à [Localité 7], lot n°21, au 5ème étage du bâtiment A.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
S’agissant du changement illicite sans autorisation de l’usage, il ressort des pièces produites en demande que le bien a été loué sur la plateforme Airbnb :
— 27 nuitées en 2019,
— 215 nuitées en 2020,
— 235 nuitées en 2021,
— 281 nuitées en 2022,
— 235 nuitées en 2023.
En outre, le local a fait l’objet d’une déclaration en ligne de location meublée en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme. Cette déclaration a été faite le 30 mars 2021 au nom du défendeur pour un local constituant sa résidence principale, alors qu’il n’est pas contesté par ce dernier à la présente instance qu’il s’agit d’une résidence secondaire.
Il s’ensuit que M. [F] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, passant d’un usage réputé de logement d’habitation à un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende
En application de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, l’amende encourue est 50 000 € pour toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 6] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, la ville de [Localité 6] indique que les gains de M. [F] peuvent être estimés pour la période de mars 2020 à décembre 2023, soit 46 mois, à 142 692 €, alors qu’une location licite aurait généré des gains de 20 148 €.
La ville de [Localité 6] précise que le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de 13 000 €.
Par ailleurs, M. [F] justifie avoir mis à disposition gratuitement son studio du 29 avril au 17 mai 2020 à une infirmière pendant la période de crise sanitaire liée au Covid 19.
Ainsi, compte tenu de la durée de la période incriminée, du gain retiré, et du fait que le défendeur a cessé de louer son logement après la visite de l’agent assermenté de la ville de [Localité 6], il convient de fixer l’amende à 15 000 €.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la ville de [Localité 6], M. [F] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au cas présent, M. [F] devra verser à la ville de [Localité 6] une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présente juridiction, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [F] à payer une amende civile de 15 000 € dont le montant sera versé à la ville de [Localité 6] ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Condamne M. [F] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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