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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 2 déc. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 58F
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EKHQ
AFFAIRE : Madame [L] [O]
Monsieur [V] [O]
Monsieur [U] [G] [O]
Monsieur [A] [O]
Madame [D] [O]
Madame [N] [P]
C/ Madame [E] [H], en sa qualité de représentant légal de sa fille [R] [I] née le 03/08/2011 à SARLAT LA CANEDA
ASSOCIATION HELI-CLUB DU PERIGORD
Compagnie d’assurance ALLIANZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 02 Décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] née le 18 septembre 2001 à BRIVE LA GAILLARDE
demeurant 12 avenue Jean Jaurès 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Rep/assistant : Me Emeline PETITGIRARD avocat au barreau de TOULOUSE et Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [V] [O] né le 23 juillet 2005 à BRIVE LA GAILLARDE
demeurant 12 avenue Jean Jaurès 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Rep/assistant : Me Emeline PETITGIRARD avocat au barreau de TOULOUSE et Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [U] [G] [O] née le 24 mai 1948 à FIGEAC
demeurant 15 allées des poches 31180 LAPEYROUSE FOSSAT
Rep/assistant : Me Emeline PETITGIRARD avocat au barreau de TOULOUSE et Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [A] [O] né le 30 avril 1944 à FOURMAGNAC
demeurant 15 allées des poches 31180 LAPEYROUSE FOSSAT
Rep/assistant : Me Emeline PETITGIRARD avocat au barreau de TOULOUSE et Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision du 02 Décembre 2025
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EKHQ
Madame [D] [O] née le 6 février 1981 à BRIVE LA GAILLARDE
demeurant 14 route du Baranquet 31180 LAPEYROUSE FOSSAT
Rep/assistant : Me Emeline PETITGIRARD avocat au barreau de TOULOUSE et Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [N] [P] née le 2 janvier 1973
demeurant 12 avenue Jean Jaurès 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Rep/assistant : Me Emeline PETITGIRARD avocat au barreau de TOULOUSE et Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [H], en sa qualité de représentant légal de sa fille [R] [I] née le 03/08/2011 à SARLAT LA CANEDA
demeurant Bois du Lac 24590 SALIGNAC
Rep/assistant : Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Noël COULAUD, avocat au barreau de BRIVE
ASSOCIATION HELI-CLUB DU PERIGORD immatriculé sous le numéro 401 355 789 00017
prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est lieu-dit EYRISSOU24590 SAINT CREPIN ET CARLUCET
Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Marc FRIBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance ALLIANZ inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 487 424 608 dont le siége social est 1 cours Michelet – CS 30051 92076 LA DEFENSE CEDEX
Rep/assistant : Me Vincent MARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de PARIS
expéditions Me Emeline PETITGIRARD Me Thierry MAZOYER, Me Noël COULAUD
+copie dossier
délivrées le 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Décision du 02 Décembre 2025
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EKHQ
Exposé du litige
Par actes des 2 et 3 janvier 2024, [L], [V], [U] [G], [A] et [D] [O], ainsi que [N] [P], ont assigné [E] [H], l’association HELI-CLUB DU PERIGORD et la compagnie d’assurances ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment leur condamnation à indemniser les préjudices d’affection et économiques causés à la suite d’un accident aérien survenu le 6 janvier 2022 ayant entraîné la mort de [T] [O].
Par actes du 5 janvier 2024, [E] [H] a assigné l’association HELI-CLUB DU PERIGORD et la compagnie d’assurances ALLIANZ. Les instances ont été jointes par ordonnance du 15 février 2024.
****
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2025, [L], [V], [U] [G], [A] et [D] [O], ainsi que [N] [P]:
— indiquent se désister de l’instance;
— sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ils produisent un protocole d’accord transactionnel signé par aux-mêmes ainsi que l’association HELI-CLUB DU PERIGORD et la compagnie d’assurances ALLIANZ, par lequel ils se sont engagés à se désister de leur instance et de leur action.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2025, [E] [H], en qualité de représentante légale de [R] [I]:
— accepte le désistement d’instance des demandeurs;
— accepte le désistement d’instance et d’action de l’association HELI-CLUB DU PERIGORD;
— accepte le désistement d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ;
— indique se désister de son instance et de son action;
— sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2025, la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE :
— accepte le désistement d’instance des demandeurs;
— accepte le désistement d’instance et d’action de [E] [H];
— accepte le désistement d’instance et d’action de l’association HELI-CLUB DU PERIGORD;
— sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Elle précise ne pas avoir formé de demandes à l’encontre des parties avant que des désistements n’interviennent.
****
Par ordonnance de clôture du 1er juillet 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2025 à 9h30. Cependant, il est apparu que, l’association HELI-CLUB DU PERIGORD n’avait pas régularisé de conclusions de désistement. L’affaire a en conséquence été renvoyé à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions signifiées le 8 septembre 2025, l’association HELI-CLUB DU PERIGORD sollicite, au visa de l’article 2044 du code civil:
— que soit acté le désistement d’instance des consorts [O] et de [N] [P];
— que soient actés les désistements d’instance et d’action réciproques de l’association HELI-CLUB DU PERIGORD, de la compagnie ALLIANZ, et de [E] [H] en qualité de représentante légale de sa fille [R] [S];
— qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Suite à l’audience du 7 octobre 2024, le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le simple désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, [L], [V], [U] [G], [A] et [D] [O], ainsi que [N] [P] ont explicitement déclaré se désister de l’instance. Leur désistement a été expressément accepté par l’ensemble des défendeurs. Il convient en conséquence de le constater.
[E] [H], en qualité de représentant légal de [R] [S], et l’association HELI-CLUB DU PERIGORD ont explicitement déclaré se désister de l’instance et de leur action. Ces désistements ont été explicitement acceptés par les autres parties. Il convient en conséquence de les constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les écritures des parties et le protocole d’accord versé aux débats révèlent qu’elles se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement public, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONSTATE le désistement d’instance de [L], [V], [U] [G], [A] et [D] [O], ainsi que [N] [P].
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [E] [H], en qualité de représentante légale de [R] [I].
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’association HELI-CLUB DU PERIGORD.
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
LAISSE à la charge des parties les dépens par elles exposés.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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