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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 20/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Place Pierre Flotte
34000 MONTPELLIER
— Pôle Civil section 2 -
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4
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
Avocat
2
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COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 20/03546 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MYLO
DATE : 13 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 janvier 2025,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ;
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2025,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ZERDA, inscrite au RCS de Béziers sous le n° B 448 441 329, dont le siège social est sis [Adresse 2], établissement secondaire [Adresse 3] à [Localité 4] et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le 23 Mai 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 septembre 2003, Monsieur [C] [F], aux droits duquel est venu Monsieur [Z] [F], son fils, a donné à bail à la SARL ZERDA des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (34).
Un dégât des eaux est intervenu dans les locaux en 2012. Une expertise judiciaire a été réalisée puis par jugement du 07 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires, assigné par Monsieur [C] [F], a été condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux. Par arrêt du 08 janvier 2019, la Cour d’appel de [Localité 4] a notamment confirmé le jugement précédent, sauf concernant le motif du préjudice moral de Monsieur [Z] [F].
Par acte du 17 février 2017, la SARL ZERDA a sollicité le renouvellement de son bail et saisi le juge des loyers commerciaux pour demander une révision à la baisse. Par jugement du 20 août 2019, ce dernier a fait droit à la demande, jugement qui a été confirmé en toutes ses disposition par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 22 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 25 juin et 07 juillet 2020, Monsieur [Z] [F] a fait signifier à la société ZERDA un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Un nouveau dégâts des eaux est survenu dans le local en 2021. Par ordonnance du 20 septembre 2021, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés. Par ordonannce du 28 novembre 2023, le juge des référés a notamment débouté la sociét ZERDA de ses demandes visant à voir Monsieur [Z] [F] condamné à effectuer des travaux sous astreinte.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 24 août 2020, la SARL ZERDA a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en nullité du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, la SARL ZERDA sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
— condamne Monsieur [Z] [F] à produire sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 5e jour faisant suite à la signification de la décision intervenir nonobstant appel ou opposition :
* les pièces annexées aux convocations aux assemblées générales depuis un temps non prescrit, pour permettre de déterminer les charges dues et la nature exacte des travaux pouvant incomber à la société preneuse en vertu du bail,
* le protocole d’accord signé entre le défendeur et le syndicat des copropriétaires concernant les locaux objet du litige,
— ordonne au syndic de la copropriété (la SARL AGENCE SAINT [Z]) de communiquer aux parties les mêmes pièces, par LRAR sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 5e jour faisant suite à la signification de la décision intervenir nonobstant appel ou opposition,
— condamne Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, Monsieur [Z] [F] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il déboute la société ZERDA de l’intégralité de ses demandes, la condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 788 du même code dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’obligation de communication de pièces est corrélée par la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait l’état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. Les articles suivants précisent que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin en fixant une astreinte, le délai et les modalités de la communication.
S’agissant des annexes des convocations aux assemblées générales, il n’est pas indiqué par la SARL ZERDA dans ses écritures en quoi elle pourrait être utile à la résolution du litige, les procès-verbaux de ces assemblées générales ayant déjà été communiqués. En tout état de cause et conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartiendra donc à Monsieur [Z] [F] qui sollicite le paiement de charges de justifier qu’elles sont dues par la preneuse. La demande de communication de pièces à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant du protocole d’accord, la société ZERDA évoque un défaut de jouissance paisible, qu’il lui appartiendra, si elle l’estime utile, de solliciter et justifier au fond. En tout état de cause, cette éventuelle demande n’est pas en lien avec le protocole d’accord signé entre deux parties à un précédent litige concernant la liquidation d’une astreinte. La demande de communication du protocole d’accord sous astreinte sera donc rejetée.
S’agissant des demandes de communication de pièces formées à l’égard du syndic de copropriété, ces mêmes demandes n’étant pas justifiées pour le défendeur Monsieur [Z] [F], elles ne sauraient l’être à l’égard du syndic et seront donc également rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL ZERDA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SARL ZERDA de toutes ses demandes de communication de pièces
CONDAMNONS la SARL ZERDA aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SARL ZERDA à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 07 octobre 2025 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [Z] [F].
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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