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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juin 2025, n° 24/08090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
Du 24 Juin 2025
Dossier N° RG 24/08090 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMKQ
Minute n° : 2025/248
AFFAIRE :
E.U.R.L. MANON MOTORS C/ [F] [O]
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. MANON MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, l’E.U.R.L. MANON MOTORS, a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 25.000 € en remboursement du prix payé relatif à la vente du véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’E.U.R.L. MANON MOTORS expose qu’en date du 5 février 2021 elle a acquis de Monsieur [F] [O] le véhicule dont elle demande de voir prononcer la nullité de la vente dans le cadre de la présente procédure. En effet, elle explique que suite à la cession et à la déclaration du véhicule auprès de l’administration le même jour, elle a confié celui-ci à un concessionnaire pour un problème mécanique de démarrage. Le garage a alors décelé une anomalie sur le châssis, permettant de découvrir que le véhicule aurait été volé puis « maquillé ».
En conséquence de quoi, elle sollicite l’annulation de la vente sur le fondement des articles 1130 et 1137 du Code civil, invoquant le dol et, à défaut, une erreur causant la nullité du contrat puisqu’elle porte sur une « qualité essentielle et principale » du véhicule cédé.
Monsieur [F] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 21 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 22 avril 2025 suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La signification de l’assignation s’est effectuée au dernier domicile connu de monsieur [F] [O], le commissaire de justice relevant dans le procès verbal de remise de l’acte, la présence de son nom sur sa boîte aux lettres ainsi que sur le tableau des occupants de l’immeuble.
Au regard des modalités de remise de l’acte et des modalités relatives à l’enrôlement de la procédure, il y a lieu de considérer que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
Subsidiairement, l’E.U.R.L. MANON MOTORS vise l’erreur ; relativement à ce moyen, l’article 1132 du même Code prévoit que “L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
La carte grise au moment de la transcation atteste que le véhicule appartenait à Monsieur [F] [O].
L’identité du vendeur est confirmée sur le récepissé de déclaration de cession.
Il doit être précisé -ce qui ne figure pas dans les conclusions- que le véhicule “508" semble, en réalité, avoir été échangé contre un véhicule “3008" de même marque.
Enfin, les pièces n°5 et 6 rapportent la preuve suffisante, à défaut de toute explication du vendeur, que le numéro d’identification du véhicule sur le chassis a été modifié.
A cet égard, le vendeur, bien que professionnel, ne pouvait être tenu de cette vérification antérieurement à la vente.
Toutefois, Monsieur [F] [O], défaillant en l’instance, ne peut être présumé comme à l’origine de la falsification du numéro de série du véhicule. En effet, la date du vol du véhicule n’est pas précisée ; de sorte qu’il n’est pas avéré, en l’état des pièces versées aux débats, que le véhicule était en possession de Monsieur [F] [O] lorsque le numéro de série a été modifié frauduleusement -ce qui s’est vraisemblablement produit immédiatement après le vol.
En conséquence, aucune manoeuvre dolosive ne peut être imputée à monsieur Monsieur [F] [O] objet de la cession. Dans ces conditions, il sera retenu que l’erreur est caractérisée et qu’elle donne lieu à l’annulation de la vente; cette annulation serait de nature à entrainer la restitution du prix de vente à l’E.U.R.L. MANON MOTORS. Cependant, en l’espèce, le prix d’achat a été acquitté par la remise d’un autre véhicule ; la valeur des transactions compensées apparaît être 25.500 euros (et non 25.000 euros comme sollicité en tant que prix de vente à restituer). Toutefois, l’échange fait obstacle à une restitution du montant total de la transaction en valeur (numéraire) ; la société MANON MOTORS ne précise pas le montant du prix du véhicule échangé et, partant, le montant de la perte occasionnée du fait de la restitution du véhicule restitué à son légitime propriétaire.
En conséquence, la demande de restitution devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [O], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à la société MANON MOTORS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifiant que le principe de l’exécution provisoire, qui s’applique de plein droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’introduction d’instance, ne soit écarté ; ce principe sera rappelé en fin de dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule de marque PEUGEOT, de type “508", immatriculé [Immatriculation 3], cédé par Monsieur [F] [O] à l’E.U.R.L. MANON MOTORS en date du 5 février 2021 ;
REJETTE la demande de restitution de la somme de 25.000 euros au titre du prix d’acquisition;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à l’E.U.R.L. MANON MOTORS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUIN 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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