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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 22/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 22/00356 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLCZ
N° Minute : 25/00811
AFFAIRE
[T] [D]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0069
DEFENDERESSE
[5]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2019, Mme [T] [D], salariée au sein de la société [7] en qualité d’employée de restauration, a déclaré une maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial daté du même jour qui faisait état d’une « hernie lombaire suite manutention manuelle de charge lourde (98) ». Elle a transmis un second certificat médical initial portant la mention duplicata daté du même jour qui mentionnait une « sciatique S1 droite (98), hernie discale L5-S1 droite, chirurgie le 2 janvier 2020 » et prescrivait un arrêt de travail du 25 novembre 2019 au 2 janvier 2020.
Le 4 juin 2020, la [4] a reconnu l’origine professionnelle de la sciatique par hernie discale inscrite au tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 29 avril 2021 et un taux d’IPP de 10% lui a été attribué.
Le 23 juin 2021, Mme [D] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 15 octobre 2021, la commission a maintenu ce taux.
C’est dans ce cadre que Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 4 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur l’évaluation du taux d’IPP.
En réplique, la [4] demande au tribunal de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, Mme [D] sollicite une mesure d’expertise judiciaire en indiquant que l’examen médical a été bâclé, et fait part des handicaps majeurs dont elle souffre.
La notification du taux d’IPP du 15 juin 2021 fait état de « lombosciatalgie chronique droite, limitation fonctionnelle modérée du rachis à la marche prolongée, station et debout prolongée ».
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IP qu’il s’agit d’une maladie professionnelle sciatique par hernie discale traitée chirurgicalement, avec présence d’un état interférant.
La commission médicale de recours amiable ([6]) a émis dans sa décision prise en séance du 15 octobre 2021, l’avis suivant :
« Assurée de 51 ans, employée de restauration, ayant déclaré une MP le 25/07/2019 selon le CMI du 25/11/2019 » hernie suite manutention manuelle de charge lourde (98) lombaire ".
Compte tenu :
— des constatations du médecin conseil,
— de l’examen clinique retrouvant une limitation rachidienne modérée et un ROT achiléen moins vif
— de l’ensemble des documents analysés
La Commission Médicale décide de maintenir le taux d’IP de 10% ".
Le chapitre 3.2 du barème indicatif relatifs aux atteintes du rachis dorso-lombaire prévoit les taux d’IPP suivants :
— 5 à 15 % pour la persistance discrète de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes
— 15 à 25% pour la persistance discrète de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes
— 25 à 40% pour des séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes.
S’agissant d’une limitation fonctionnelle modérée, l’attribution d’un taux de 10 % est conforme au barème.
Mme [D] verse aux débats des pièces médicales, dont une partie sont postérieures à la date de consolidation, datant de 2023 et majoritairement de 2024.
Elle produit d’autres pièces médicales antérieures :
— une IRM de 2017 mettant en évidence une « petite géode sous-chondrale du versant postéro-inférieur du versant iliaque de l’articulation sacro-iliaque droite d’allure dégénérative », correspondant à un état antérieur ;
— un compte-rendu de scanner du rachis lombaire réalisé le 30 septembre 2020, duquel il ressort des discopathies L4-L5 et L5-S1, ainsi qu’une arthrose inter-apophysaire postérieure, et un rétrolisthésis ;
— le compte-rendu opératoire du 3 janvier 2020, correspondant à une laminectomie L3L5 et cure de hernie discale L5S1 droite (cette opération a été prise en compte dans son évaluation par le médecin-conseil de la caisse) ;
— une IRM du 21 juillet 2021 qui conclut à une discopathie L4-L5 et L5-S1 non conflictuelle, absence de récidive de hernie discale et bursite péri-trochantérienne bilatérale prédominant à droite.
Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin-conseil, confirmé par la [6], qui est par ailleurs conforme au barème. Si l’état général de Mme [D] est dégradé et qu’elle souffre de handicaps importants, il doit être relevé que le taux ainsi estimé par le médecin-conseil concerne les seules séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2019.
En conséquence, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément caractérisant l’existence d’un différend médical, Mme [D] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Ainsi, le taux d’IPP de 10 % sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [D] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE Mme [D] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [T] [D], le 29 avril 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2019 ;
CONDAMNE Mme [T] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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