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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL DELFORGE [ T ] INGENIEURIE c/ GROUPE D' ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME ( GERU ) |
Texte intégral
— N° RG 25/00595 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7LX
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00595 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7LX
N° de minute : 25/00419
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me [Localité 6] BRUILLARD + dossier
Me Chantal MALARDE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DELFORGE [T] INGENIEURIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME (GERU) ,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 03 avril 2024 (RG 24/99 minute 24/216), une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [J] [W] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
— N° RG 25/00595 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7LX
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance fait valoir qu’au cours des opérations d’expertises il a été objectivé que la rehausse du carneau de ventilation dans le jardin de Madame [Z] constitue un désordre majeur contribuant à troubler la jouissance paisible de son jardin et que celle-ci a été privée de cette information lors de l’achat.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 6 et 12 juin 2025, la S.A AXA FRANCE IARD a fait délivrer une assignation à comparaître au GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME (GERU) et à Monsieur [P] [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 3 avril 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Le GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME (GERU) et Monsieur [P] [N], valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre du GIE GERU et de Monsieur [P] [N] ;
— LAISSER les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le groupe d’étude n’a pas contracté de mission de maîtrise d’oeuvre d’architectes et que Monsieur [P] [N] n’est pas le signataire du contrat avec le maître d’ouvrage.
En réplique, la demanderesse fait valoir que le GERU est un groupement d’intérêt économique (GIE), l’article L. 251-4 du Code de commerce dispose que le GIE jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que ce GIE est signataire du contrat de maîtrise d’ouvrage, en cette qualité et en son nom propre, puisque le numéro SIRET inscrit au contrat, et donc l’identité du cocontractant.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/99 minute 24/216) et désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert.
Le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME (GERU) et à Monsieur [P] [N] les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié, par la production du contrat de maîtrise d’oeuvre et des rapports techniques, de la participation des défendeurs à l’acte de construire.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la lecture des pièces de la procédure que ces derniers sont bien intervenus en qualité de contractants dans la réalisation de l’immeuble litigieux.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A AXA FRANCE IARD qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 (RG 24/99 minute 24/216) sont communes et opposables au GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME (GERU) et à Monsieur [P] [N], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure le GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME (GERU) et Monsieur [P] [N] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A AXA FRANCE IARD devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A AXA FRANCE IARD,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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