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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04706 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TQI
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[R] [H]
C/
[A] [B] [O] ([N] [L])
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BOURBONNEUX (T.1020)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [H], demeurant 82 chemin de la Tour Risler – 69250 POLEYMIEUX AU MONT D’OR
représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [B] [O] entrepreneur individuel exerçant sous le nom de [N] [L],
demeurant 917 route de Biesse – 01480 FRANS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] a signé le 15 juin 2023 un devis émis par Monsieur [A] [B] [O] pour la réalisation de travaux dans sa salle de bain, pour un montant total de 3 850 euros.
Reprochant à Monsieur [A] [B] [O] de ne pas avoir entrepris les travaux dans les délais, Madame [R] [H] a, par un courrier du 29 septembre 2023, mis en demeure celui-ci de s’exécuter ou le cas échéant de lui rembourser l’acompte de 30% versé.
Par un courrier du 1er décembre 2023, la société L’EQUITE, en qualité d’assureur Protection juridique de Madame [R] [H], a notifié à Monsieur [A] [B] [O] la résolution du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Madame [R] [H] a fait assigner Monsieur [A] [B] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [N] [L], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
— Constater, et à défaut prononcer la résolution du contrat liant les parties ;
— Condamner Monsieur [A] [B] [O] à payer à Madame [R] [H] la somme de 1 155 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;
— Condamner Monsieur [A] [B] [O] à payer à Madame [R] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [A] [B] [O] à payer à Madame [R] [H] la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [A] [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par mention au dossier du 8 janvier 2026, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
Madame [R] [H], représentée par son avocat, dépose un dossier de plaidoirie. Elle maintient l’ensemble de ses demandes et se réfère aux termes de l’assignation et aux pièces jointes.
Elle fonde sa demande sur l’article L.216-6 du code de la consommation, ainsi que sur les articles 1217 et 1227 du code civil.
Elle explique que Monsieur [A] [B] [O] n’a jamais exécuté les travaux commandés malgré le versement de l’acompte et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle fait valoir la résolution de plein droit du contrat.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [A] [B] [O] n’a pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de Madame [R] [H]
Selon l’article L.216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
En l’espèce, Madame [R] [H] produit le devis signé avec Monsieur [A] [B] [O] attestant de la commande des travaux, et un relevé de comptes qui atteste qu’elle a procédé, le 22 juin 2023, au règlement par chèque d’un acompte de 30% du montant total des travaux, à hauteur de 1 155 euros. En outre, elle justifie avoir, par une lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [A] [B] [O] de s’exécuter.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve rapportée par Monsieur [A] [B] [O], qui ne comparait pas, de l’exécution des travaux au domicile de la demanderesse, il y a lieu de considérer que le contrat a été résolu de plein droit et que la demanderesse est fondée à obtenir le remboursement de l’acompte versé.
Par conséquent, Monsieur [A] [B] [O] sera condamné à rembourser à Madame [R] [H] la somme de 1 155 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [R] [H] n’établit pas suffisamment sa demande, ne justifiant pas de la consistance du préjudice subi, en ne produisant aucune autre pièce que le devis, le justificatif de paiement et les mises en demeure.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [B] [O] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [B] [O] sera condamné à payer à Madame [R] [H] la somme de 700 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [A] [B] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [N] [L], et Madame [R] [H],
CONDAMNE Monsieur [A] [B] [O] à payer à Madame [R] [H] la somme de 1 155 euros en remboursement de l’acompte versé ;
DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] [O] à payer à Madame [R] [H] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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