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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 10 juil. 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 24/01928 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DSGE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H], [U], [R] [B] épouse [K]
C/
[F], [L] [K]
Audience tenue par Madame [S] [N] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [O] [J], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, à savoir :
— Madame [H], [U], [R] [B], née le [Date naissance 1] 1990, à [Localité 4],
— Monsieur [F], [L] [K], né le [Date naissance 2] 1990, à [Localité 4].
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 octobre 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 1er janvier 2023 ;
Constate que Madame [B] renonce à l’usage du nom marital ;
Donne acte aux parties de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Madame [B] ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Rejette la demande d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé des opérations de liquidation-partage en l’absence de preuve de la tentative de partage amiable préalable obligatoire ;
Dit que les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance d’un notaire et précise qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire ;
Rappelle que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [B] et Monsieur [K] sur [D] et [X] ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, et vacances),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires, selon un partage par moitié : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que Monsieur [K] versera à Madame [B] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants une somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation ;
Dit que le paiement de la pension alimentaire aura lieu au moyen de l’intermédiation familiale ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance ;
Sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, dit que la pension alimentaire devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
— nouveau montant = montant de la pension fixée par la présente décision x A / B
— A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation,
— B étant l’indice publié au jour de la présente décision,
— les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE (tél: 08.25.889.452 – site internet:www.insee.fr) ;
Dit que la première revalorisation interviendra le 10 juillet 2026 ;
Dit que la condamnation de l’époux à s’acquitter de la contribution alimentaire ne sera pas assortie de l’effet rétroactif avec report au jour de l’introduction de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit pour les dispositions relatives à l’autorité parentale ;
Condamne Monsieur [K] à verser à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens ;
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
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