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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 7 avr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33IA
MINUTE N°2026/ 245
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Avril 2026
[O] [M] [C], [R] [N], [W] [J]
c/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,
S.A. CGI FINANCE,
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-charlotte MARECHAL
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [N], [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 784 275 778
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
S.A. CGI FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
exploitant les marques BANQUES DUPUY DE PARCEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME,
immatriculée au RCS de [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] et Monsieur [O] [C] ont souscrit le 26 avril 2023 auprès de la CASDEN une offre de prêt pour un capital de 11 000 euros au taux de 4.34%, remboursable en 120 mensualités.
Ils ont également souscrit, auprès de la banque populaire du sud, les 29 janvier et 13 juin 2025, deux offres de prêt pour des montants de 14 000 euros et 10 000 euros au taux respectifs de 5.60 % remboursable en 84 mensualités et 7.92% remboursable en 60 mensualités.
Ils se prévalent par ailleurs d’une offre de prêt souscrite auprès de CGI FINANCE le 21 mars 2022.
Par acte de Commissaire de justice du 10 novembre 2025, Madame [R] [J] et Monsieur [O] [C] ont fait assigner la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la CGI FINANCE et la BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge des référés et sollicite que soit ordonnée la suspension de l’exécution des quatre contrats de prêts suivants pour une durée de 24 mois et sans intérêts :
— offre de prêt CASDEN 42495676689001 ;
— offre de prêt CGI FINANCE numéro CC23358460 ;
— offre de prêt Banque Populaire du Sud n°41493975399001 ;
— offre de prêt Banque Populaire du Sud n°41493975399002.
A l’audience du 2 décembre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La CASDEN, la Banque populaire et la CGI FINANCE ne sont ni présentes, ni représentées.
La Banque Populaire par courrier du 19 novembre 2025, demande que soit déclarée irrecevables les demandes et que Monsieur [C] et Madame [J] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle s’en rapporte quant à l’octroi de délai de grâce mais demande que la suspension soit limitée à 12 mois et que les emprunteurs demeurent tenus au règlement des intérêts au taux conventionnel.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [R] [J] et Monsieur [O] [C] produisent le contrat de crédit CGI FINANCE ;
L’audience du 17 février 2026 les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et produisent la pièce sollicitée
La CASDEN, la Banque populaire et la CGI FINANCE ne sont ni présentes, ni représentées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’urgence tient à la situation financière délicate alléguée par Madame [R] [J] et Monsieur [O] [C], liée à la perte d’emploi de Madame avec une baisse de revenus et des difficultés financières rencontrées du fait d’un conflit avec l’ex compagne de Monsieur.
L’action en référé est en conséquence recevable.
Sur la demande de suspension des obligations
Selon les dispositions de l’article L 314-20 du Code de la consommation : “L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
L’article L314-20 du code de la consommation évoque toutes « les obligations du débiteur" de sorte que la demande de suspension peut porter sur des échéances à venir d’un prêt, mais également sur des échéances échues ou sur le solde du prêt en cas de déchéance du terme du prêt. Toutefois ces dispositions ne peuvent bénéficier qu’aux emprunteurs de bonne foi.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, les créanciers soulèvent le moyen tiré de la mauvaise foi au regard de l’absence de transparence des débiteurs et fausses déclarations lors de la souscription des contrats de crédit.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [R] [J] et Monsieur [O] [C] ont souscrit :
Le 6 avril 2023, un crédit auprès de la CASDEN 42495676689001 d’un montant de 11.000 euros sur une durée de 120 mois avec une mensualité de 113, 16 euros. Le 21 mars 20222 un contrat auprès de CGI FINANCE numéro CC23358460 euros sur une durée de 71 mois avec une mensualité de 174 €; Le 28 janvier 2025, un crédit offre de prêt Banque Populaire du Sud n°41493975399001 ; d’un montant de 14.000 euros pour 84 mensualités de 226,21 euros. Le 13 juin 2025, un crédit auprès de la Banque Populaire du Sud n°41493975399002 d’un montant de 10.000 euros pour une durée de 60 mensualités de 202,38 euros.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [R] [J] est sans emploi, qu’elle perçoit en 2025 l’allocation d’aide de retour à l’emploi d’un montant de 1800 euros mensuel alors qu’elle percevait des revenus mensuel à hauteur de 3130 euros ( selon avis d’impôt 2024), que les ressources du couple, au titre de l’année 2025 d’un montant mensuel de 4269 euros, ne suffisent pas à couvrir leurs charges, parmi lesquelles le remboursement des prêts représente 715, 75 euros par mois. Il est également établi, notamment par le mandat de vente donné à l’agence immobilière 3 G IMMO, depuis le 22 septembre 2025, qu’il cherche à vendre un bien immobilier appartenant à Monsieur [C] ce qui leur permettrait de résoudre leur situation financière. Madame [R] [J] et Monsieur [O] [C] sont fondés à demander une suspension des échéances des prêts, le temps de vendre le bien.
La CASDEN et la CGI FINANCE non comparantes ne s’opposent pas à la suspension des prêts en cause, et la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui à titre principal sollicite que soit déclarée irrecevable la demande des requérantes mais n’apporte aucune n’élément de droit ou de fait pour s’opposer à cette demande.
Par conséquence la suspension des prêts sera ordonnée pour une période de 24 mois avec l’obligation pour les emprunteurs de s’acquitter du règlement des cotisations d’assurances afférents aux prêts souscrits et pendant ce délai les échéances reportées ne porteront pas intérêt.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties garderont la charge de leur dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
ORDONNONS la suspension des échéances des prêts, n°42495676689001 auprès de la CASDEN; n°CC23358460 auprès de la CGI FINANCE; n°41493975399001 auprès de la Banque Populaire du Sud; n°41493975399002 auprès de la Banque Populaire du Sud, souscrits par Madame [R] [J] et Monsieur [O] [C] pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir :
DISONS que pendant ce délai les échéances reportées ne porteront pas intérêt et que Madame [R] [J] et Monsieur [O] [C] ont l’obligation de s’acquitter du règlement des cotisations d’assurances afférentes aux prêts souscrits ;
DISONS que tout paiement effectué par Madame [R] [J] et Monsieur [O] [C] durant cette période de 24 mois viendra amortir le capital restant dû ;
DISONS que chaque partie garde la charge de ses dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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