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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 juin 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUGU – M. LA PREFECTURE DE L’AISNE / M. [M] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [M] [B]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi,
M. LA PREFECTURE DE L’AISNE
Représenté par M. [Z] [W]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— insuffisance de motivation et absence d’examen complet de la situation de l’intéressé : recours en cours devant le TA, ce recours est suspensif, la préfecture n’en fait pas état
— erreur d’appréciation quant au risque de fuite et aux garanties de représentation : il des garanties de représentation et a respecté son assignation à résidence. Il devait pointer à 45 mn de son domicile, il a demandé à changer de commissariat pour pointer, les policiers lui ont dit ok, il a donc pointé au commissariat de [Localité 1] Il avait une convocation devant le SPIP de [Localité 7] hier pour la pose d’un bracelet, ce qui montre qu’il a des garanties de représentation
— pas de menace à l’ordre public
— violation de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
— contrôle d’identité sur le fondement de l’art L 813-1 du CESEDA : pas d’élément objectif d’extranéité
— avis à famille irrégulier
— examen médical : le certificat précise que l’état de santé est compatible avec la garde-à-vue, or il s’agissait d’une mesure de retenue
— art L 813-10 du CESEDA : pas de preuve de l’habilitation de l’agent qui a consulté le FAED
— pas d’accusé de réception des avis à parquet du placement en rétention
— durée excessive du transfert entre le commissariat et le CRA (4h)
— art 803 du CPP : menottage pendant le transfert pas justifié
— art L 743-1 du CESEDA : diligences de la préfecture : elle n’a pas prévenu le TA de [Localité 1] que l’intéressé a été placé en rétention
— défaut de diligences au regard de l’accord franco-tunisien : la préfecture n’a pas transmis les documents prévus par l’accord
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé est entendu en dernier et n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUGU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2025 par M. LA PREFECTURE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [M] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 juin 2025 à 15h06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 juin 2025 reçue et enregistrée le 04 juin 2025 à 16h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFECTURE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [B]
né le 06 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 juin 2025 notifiée le même jour à 1XXX , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 05 juin 2025, reçue le même jour à 15H06, X se disant [E] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [E] [B] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation et absence d’examen sérieux
— sur la violation de l’article 8 de la CEDH
— sur l’erreur manifeste de garantie de représentation
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 04 juin 2025, reçue le même jour à 16H26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [E] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens contenus dans ses conclusions écrites reprises oralement.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est reproché à l’arrêté de placement en rétention administrative d’indiquer que l’intéressé n’apporte pas la preuve de sa situation familiale et qu’il n’est pas mentionné le recours suspensif du tribunal administratif.
Cependant et en l’espèce, la motivation reprise à avoir que l’intéressé est connu sous diverses identités, qu’il présente une menace à l’ordre public, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, qu’il est sans ressource légale et ne présente pas de documents d’identité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
— L’erreur sur les garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cou
En l’espèce, X se disant [E] [B] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, et est connu sous plusieurs identités. Si il fait valoir lors de son audition un lieu d’hébergement, il n’a pas fait parvenir de justificatif avec la rédaction de l’arrêté de placement, et n’a donc pas effectivement justifié de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ;
Le fait d’être connu sous plusieurs identités , et s’être maintenu en France sans être en possession des documents et visas exigés et d’avoir indiqué lors de son audition vouloir rester en FRANCE, tous éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement, alors qu’au surplus il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire.
Dans ces conditions X se disant [E] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
— sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Aucun élément ne justifie en l’espèce de cette violation.
Le recours est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur l’irrégularité de son interpellation
L’article L812-1 du CESEDA dispose que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L.812-2 du même code précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués, notamment, en dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce, le simple fait de fumer une cigarette artisanale ne peut justifier de circonstances extérieures permettant de déduire sa qualité d’étranger , l’intéressé apparaît fondé à soutenir que le contrôle d’identité n’était justifié par aucun élément extérieur objectif.
La nullité de ce contrôle entraîne la nullité de la procédure subséquente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1249 au dossier n° N° RG 25/01248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUGU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [B] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 06 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUGU -
M. LA PREFECTURE DE L’AISNE / M. [M] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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