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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHP
N° MINUTE :
25/00049
DEMANDEUR:
[Z] [P] épouse [V]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
CARREFOUR BANQUE
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE
COFICA BAIL
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [V]
5 RUE STANISLAS MEUNIER
75020 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERIVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A. COFICA BAIL
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Madame [Z] [P] épouse [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes, sur une durée de 73 mois, au taux de 4,92%, pour des échéances maximales de 1044 euros, permettant l’apurement total du passif de la débitrice.
La décision a été notifiée à Madame [Z] [P] épouse [V] le 6 septembre 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Z] [P] épouse [V] a comparu en personne à l’audience. Elle a demandé à bénéficier d’un moratoire à titre principal, et subsidiairement, d’une diminution des mensualités de remboursement.
Elle a exposé être en instance de divorce et que les mesures provisoires prévoyaient le versement d’une pension alimentaire de 200 euros par enfant, soit un total de 600 euros en tout pour ses trois enfants. Elle a indiqué que son mari avait contesté ces mesures, ne souhaitant plus verser que 100 euros au total, et qu’il avait sollicité le remboursement des pensions versées. Elle a indiqué que la pension alimentaire était versée par la caisse d’allocations familiales. Elle a ajouté percevoir son salaire. S’agissant de ses charges, elle a indiqué avoir ses trois enfants âgés de 13, 21 et 24 ans à charge, tout en expliquant que son fils âgé de 21 ans avait son propre logement, qu’il était en train de meubler, et qu’il percevait son propre salaire de 1300 euros. Elle a fait valoir que le loyer était de 700 euros charges comprises et qu’elle s’acquittait de 100 euros d’assurance. Elle a estimé ses charges totales, hors frais d’alimentation, à la somme de 1726 euros. Elle a ajouté avoir un véhicule, estimé à 12000 euros, qu’elle envisageait de vendre.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la débitrice a contesté la décision de la commission le 21 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 6 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de la débitrice s’élève à la somme de 67 472,95 euros.
Son patrimoine est constitué d’un véhicule dont il résulte d’un devis du 11 septembre 2023 qu’il lui a été cédé pour la somme de 21 703 euros.
La commission avait retenu qu’elle était séparée et avait ses trois enfants, âgés de 24, 21 et 13 ans à charge. Il résulte en effet de l’ordonnance du 9 janvier 2024 statuant sur des mesures provisoires, qu’elle est mariée et a engagé une procédure de divorce, et se trouve ainsi séparée de son époux. Selon cette ordonnance, les trois enfants, nés en 1999, 2003 et 2011, résident avec elle, et une pension alimentaire de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros au total lui a été allouée pour leur entretien et leur éducation. Si Madame [Z] [P] épouse [V] fait état de la contestation de ces mesures, par des conclusions d’incident de son époux en vue d’une audience du 21 octobre 2024, et aux termes desquelles il sollicite la suppression rétroactive des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants de manière rétroactive au 1er janvier 2024 et de fixer la contribution de [G] à 100 euros par mois, il n’en demeure pas moins qu’au jour de l’audience, ces mesures étaient toujours en vigueur, et que la débitrice percevait bien cette pension alimentaire par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales selon l’attestation du 12 septembre 2024. Toutefois, il résulte des déclarations mêmes de la débitrice que son fils [E], âgé de 21 ans, dispose de son propre logement et d’un salaire. Il se trouve donc en capacité de subvenir à ses propres besoins, de sorte qu’il n’y a lieu, ni de le retenir comme personne à charge, ni de retenir la pension alimentaire le concernant.
Il résulte de ces éléments qu’il sera donc retenu que Madame [Z] [P] épouse [V] a ses deux enfants âgés de 24 et 13 ans à charge, et qu’elle perçoit 400 euros de pension alimentaire à ce titre.
Elle perçoit en outre, selon l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024, un salaire moyen de 3421,19 euros (soit (44 120 euros de salaire déclaré – 1796 euros d’impôts) x 0,97 / 12).
Ses ressources s’élèvent donc à la somme totale de 3821,19 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 1982,83 euros.
En ce qui concerne ses charges, le forfait de base, couvrant les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de santé, de transport, y compris le Pass Navigo, et les menues dépenses courantes telles que les frais de téléphonie mobile s’élève à 1063 euros pour trois personnes. Il y a lieu de le retenir. Il convient en outre d’y ajouter la somme de 42,30 euros correspondant aux frais de mutuelle de son fils [I] dont elle justifie.
Il y a par ailleurs lieu de retenir le forfait chauffage pour trois personnes, qui s’élève à 202 euros.
S’agissant des autres charges liées à l’habitation (hors loyer), le forfait habitation pour trois personnes s’élève à 207 euros, et a vocation à couvrir les frais d’eau, d’électricité (hors chauffage), de téléphone, d’assurance habitation. En l’espèce, ces charges s’élèvent à la somme de 162,34 euros selon l’avis d’échéance de la RIVP du 18 novembre 2024 s’agissant des charges générales et de l’eau froide, et la débitrice justifie qu’elle s’acquitte de 45,79 euros de frais d’internet (selon la facture du 2 octobre 2024) et de 109 euros de frais d’électricité. Les frais dont elle justifie, et qui n’intègrent en outre pas l’assurance habitation, dépassent ainsi le montant du forfait habitation. En conséquence, il convient de considérer que les frais d’électricité de 109 euros par mois et d’internet de 45,79 euros doivent s’ajouter au montant du forfait habitation.
Selon l’avis d’échéance du loyer s’élève à la somme de 544 euros, hors charges déjà retenues dans les forfaits.
Enfin, la débitrice justifie s’acquitter d’une assurance pour son véhicule de 52,88 euros par mois.
Les autres charges, notamment le poste « Cofiga Bail » qu’elle indique dans le tableau récapitulatif de ses dépenses pour 346 euros, ne sont nullement justifiées.
Le total des charges de Madame [Z] [P] épouse [V] est donc de 2265,97 euros.
Compte tenu de ses ressources et de ses charges, la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 1555,22 euros (ressources – charges). Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 1555,22 euros.
Dès lors qu’elle dispose de cette capacité de remboursement, la débitrice peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes. Sa demande tendant à bénéficier d’un moratoire sera donc nécessairement rejetée.
Dès lors que sa capacité de remboursement est en outre supérieure à celle retenue par la commission, il convient d’établir de nouvelles mesures, sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 1555,22 euros, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation.
Enfin, au regard de l’existence d’un patrimoine constitué par son véhicule, de nature à lui permettre d’apurer son passif, les mesures seront assorties de l’obligation, pour la débitrice, de restituer le véhicule, tel que cela avait par ailleurs été prévu par la commission.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [P] épouse [V] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ;
Rejette la demande de Madame [Z] [P] épouse [V] tendant à bénéficier d’un moratoire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [P] épouse [V], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2025 au 01/01/2028
Mensualité du 01/02/2028 au 01/12/2028
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44009278749020
26 486,97 €
0,00%
779,03 €
-0,05 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 46901099810
1 977,21 €
0,00%
58,15 €
0,11 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 48213122992
4 449,40 €
0,00%
130,86 €
0,16 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 50897361762100
5 529,98 €
0,00%
162,65 €
-0,12 €
0,00 €
COFIDIS / 28915001327547
5 206,67 €
0,00%
153,14 €
-0,09 €
0,00 €
COFIDIS / 28983001551298
7 618,10 €
0,00%
224,06 €
0,06 €
0,00 €
COFICA BAIL / 880 199 673 292 53
0,00 €
0,00%
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 00480066801H
4 499,27 €
0,00%
409,02 €
0,05 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 82423261635 YY29
9 805,35 €
0,00%
891,40 €
-0,05 €
0,00 €
LA BANQUE POSTALE / 5035267X020
1 900,00 €
0,00%
172,73 €
-0,03 €
0,00 €
Total des mensualités
1 507,89 €
1 473,15 €
Subordonne les mesures à l’obligation pour la débitrice de restituer son véhicule ;
Dit que Madame [Z] [P] épouse [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [Z] [P] épouse [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit qu’il appartiendra à Madame [Z] [P] épouse [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [P] épouse [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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