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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 juin 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHXE
MINUTE n° 25/00118
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2025
Nous, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANTE :
S.C.I. SAINT JACQUES (RCS Mulhouse 885 352 146), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUIS :
Madame [D] [P] née [I]
née le 23 Juin 1992 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [N] [Y] [P]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SAINT JACQUES a saisi le Juge des contentieux et de la protection statuant en référés du Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit à effet du 17 février 2025 du contrat de bail par le jeu du commandement visant la clause résolutoire délivré en date du 17 décembre 2024 dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, subsidiairement si par impossible le tribunal devait fixer la date de résiliation du bail à celle du prononcé du jugement à intervenir, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire ;
— dire et juger que Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date et ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— autoriser la SCI SAINT JACQUES en cas d’abandon des lieux à faire l’inventaire des meubles meublant du logement et les faire entreposer dans le local qui lui plaira aux frais du locataire ;
— condamner conjoitement et solidairement la partie défenderesse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges dus en l’absence de résiliation outre la somme provisionnelle de 3.731,06€ due fin février 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que tous autres termes de loyers et charges qui seraient dus à la date de résiliation ou résolution, non inclus dans la somme ;
— condamner conjoitement et solidairement la partie défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de la procédure y compris le commandement de payer, de l’assignation outre de notification à la Direction de la Cohésion Sociale.
A l’appui de ses prétentions, la SCI SAINT JACQUES expose qu’elle avait donné à bail par contrat du 28 janvier 2021 à Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] un appartement sis [Adresse 1] à 68800 THANN, moyennant un loyer mensuel révisable de 817€ provisions sur charges locatives comprises.
Faute pour les locataires d’avoir respecté les obligations locatives depuis octobre 2024, elle fait valoir des mises en demeure qui sont restées vaines.
Elle explique avoir fait délivrer en conséquence le 17 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire de payer les loyers et charges soit la somme de 2.097,06€, lequel est resté infructueux, la dette étant de 3.731,06€ suivant décompte au 25 février 2025.
Elle s’estime bien fondée en ses demandes au regard des articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989 outre 1153 et 1784 du Code civil et enfin L.213-4-4 du Code d el’organisation judiciaire.
A l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, la SCI SAINT JACQUES, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son assignation, remettant un décompte actualisé de la créance.
Bien que régulièrement assignés par acte du 27 février 2025 remis à étude, Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] n’ont pas comparu et ni ne se sont fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut, si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation et est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 2209 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 28 février 2025 outre la CCAPEX le 18 décembre 2024.
La demande formée à l’encontre de Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit être déclarée régulière et recevable, exclusion ainsi faite du prononcé pour lequel le juge des référés n’est pas compétent.
Sur la demande aux fins de constat de la résiliation du bail et d’expulsion:
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, d’une part, et ainsi qu’il est prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la SCI SAINT JACQUES produit notamment :
— le contrat de location signé par les locataires le 28 janvier 2021 à effet du 1er février 2021 portant sur la location d’un logement sis au [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 792€, outre 25€ de provisions sur charges, payable d’avance le 5 du mois outre d’un dépôt de garantie du montant du loyer ;
— le décompte de situation au 31 mars 2025 faisant état d’un solde débiteur de 3.731,06€ au mois de janvier 2025 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 décembre 2024 adressé par voie de Commissaire de Justice faisant état d’une dette de 2.097,06€ outre de 75,28€ au titre de l’acte.
Faute pour la partie défenderesse de justifier d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois, à la lecture dudit contrat ainsi que du commandement, aucun règlement n’ayant été effectué par la partie défenderesse entre le 17 décembre 2024 et le 17 février 2025 pour apurer la dette.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire ont été acquis à la date du 18 février 2025.
Ainsi, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, la partie défenderesse restait devoir un montant de 3.731,06€ au titre des loyers, charges et provisions sur charges dus jusqu’au mois de février 2025 inclus, le loyer étant payable d’avance.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en condamnant solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] à payer à la SCI SAINT JACQUES ce montant provisionnel de 3.731,06€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de février 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de l’assignation.
Les locataires ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, ils doivent être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
De même, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
De surcroît, le bailleur est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
Ainsi, il convient, dans la limite de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner solidairement en application de la clause du contrat la partie défenderesse à payer cette indemnité fixée à la somme provisionnelle de 817€ laquelle est due à compter du mois de mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de la notification au Préfet.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SAINT JACQUES l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. En conséquence, Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RAPPELONS que la demande formée par La SCI SAINT JACQUES à l’encontre de Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail à effet du 1er octobre 2018 est régulière et recevable ;
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties ont été acquis à la date du 18 février 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] à payer à la SCI SAINT JACQUES un montant provisionnel de 3.731,06€ (trois mille sept cent trente et un euros et six cts) au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de février 2025 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
DISONS que Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et qu’ils sont occupants sans droits ni titres depuis le 18 février 2025 ;
CONDAMNONS Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués situés comme suit : logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], dans le délai légal de 2 (DEUX MOIS) à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire pendant ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la [Localité 8] Publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] à payer une indemnité d’occupation fixée à la somme provisionnelle de 817€ (huit cent dix-sept euros) laquelle est due à compter du mois de mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
En tout état de cause,
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de notification à la Préfecture outre les frais d’exécution forcée dans les limites posées par les articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] à payer à la SCI SAINT JACQUES la somme de 500€ (cinq cents euros) des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le seize juin deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le greffier, Le Juge des référés,
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