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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VBTP c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04944 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5P
MINUTE n° : 2025/793
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [Adresse 7] exploite un camping nommé CAMPING INTERNATIONAL DE L’ILE D’OR, sis [Adresse 5] à [Localité 6].
La société LE MIRADOR a pour objet l’achat, la vente, la location et la gestion de mobil-home et d’habitation de plein air.
Courant 2022, les deux sociétés susvisées ont souhaité réaliser des travaux visant à créer 24 emplacements supplémentaires au sein du camping de l’île d’or.
La société AZUR GEO LOGIC, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier la réalisation d’études géotechniques préalables.
La société TECHNILOISIRS, assurée également auprès de la SMABTP, a été en charge de la maîtrise d’œuvre.
La société APAVE SUD EUROPE, assurée auprès de la SMA SA, a assuré une mission de coordination sécurité protection santé et une mission de contrôle technique.
L’exécution des travaux a été confiée à la société SODOBAT, assurée auprès de la SMABTP.
La société INGENIERIE 84, assurée auprès de EUROMAF, est intervenue en qualité de bureau d’études structure agissant pour le compte de SODOBAT.
Se plaignant de l’apparition de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 20 juin 2024, les sociétés de [Adresse 4], à l’enseigne DOMAINE DE L’ILE D’OR, et la SAS LE MIRADOR ont fait assigner l’ensemble des sociétés susvisées et leurs assureurs devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert, et par ordonnance de référé du 15 janvier 2025 (RG 24/05606, minute 2025/50), il a été fait droit à cette demande avec désignation de Monsieur [R] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploits de commissaire de justice du 17, 18, 23 et 24 septembre 2024, la SAS SODOBAT a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal d’autres intervenants à la construction, à savoir la SARL [U], Monsieur [Z] [S], la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et la SARL VBTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à sa charge.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025 (RG 24/07189, minute 2025/152), le désistement des demandes de la SAS SODOBAT à l’égard de la SARL [U] a été constaté, la SARL VBTP a été déboutée de sa demande de jonction d’instance ainsi que de sa demande de mise hors de cause et les opérations d’expertises ont été déclarée communes et opposables à Monsieur [Z] [S], à la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et à la SARL VBTP.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juin 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, la SARL VBTP a fait assigner la SA GENERALI et la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, la SA GENERALI IARD formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir condamner la société VBTP aux entiers dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, la SA ACTE IARD a formulé oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL VBTP verse aux débats son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat d’assurance numéro AR 383 443 souscrit auprès de la SA GENERALI, ainsi que son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 22 décembre 2023 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro 2 730513 souscrit auprès de la SA ACTE IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL VBTP conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SARL VBTP conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP, l’ordonnance de référé rendue par la présente juridiction le 15 janvier 2021 (RG 24/05606, minute 2025/50), ayant désigné Monsieur [R] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SARL VBTP conservera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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