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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 janv. 2026, n° 22/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02098 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXT3M
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
subsituée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [E], salariée de la SAS [3], en qualité d’employée polyvalente commerciale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 mars 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 12 mars 2021 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique (ci-après « CPAM ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : En voulant rattraper la balance de pesée traiteur, celle-ci lui est tombée sur la main droite
Nature de l’accident : Choc
Objet dont le contact a blessé la victime : balance
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial du 12 mars 2021 établi par le Docteur [K] indique « Traumatisme poignet droit ».
Le 25 mars 2021, la CPAM a notifié à la SAS [3] sa décision de prise en charge de l’accident du 12 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 07 mars 2022, la SAS [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM (CMRA) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l’accident de sa salariée.
En l’absence de décision de la CMRA dans le délai légal et par requête du 28 juillet 2022, reçue le 29 juillet 2022 au greffe, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM.
L’affaire été appelée à l’audience de mise en état du 02 avril 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi en mise en état avant d’être fixée pour plaider à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience du 22 octobre 2025, reprenant les termes de ses conclusions n°2 transmises le 06 mars 2025, la SAS [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que le médecin-consultant de la société n’a pas été destinataire du dossier médical de Madame [E] ;
— juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [E] et violé les articles 6 et 13 de la CEDH et des principes directeurs du procès ;
— juger en conséquence l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 12 mars 2021 inopposables à la société,
titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [J] [E] par la CPAM au Docteur [L] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; et dans le cas où l’avance des frais d’expertise seraient mis à la charge de la société autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société, le cabinet [4],
A titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la CPAM et son service médical de lui transmettre l’entier dossier médical de Madame [E],
— surseoir à statuer,
— réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 04 avril 2025, la CPAM de Loire Atlantique, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la SAS [3] des soins et arrêts pris en charge consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Madame [E] le 12 mars 2021 ;
— constater que la Société [3] n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts permettant la mise en place d’une expertise médicale ;
A titre subsidiaire,
— en cas de réalisation d’une expertise judiciaire, condamner la Société [3] au paiement des frais d’expertise et ce quelle que soit l’issue du litige, et condamner la requérante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le respect du contradictoire et des articles 6 et 13 de la CEDH
En l’espèce, la SAS [3] demande à titre principal de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail de Madame [E] du 12 mars 2021 aux motifs que la Caisse n’ayant pas transmis à son médecin conseil de l’employeur le dossier médical de la salariée, la requérante se trouve dans l’impossibilité de pouvoir utilement contester la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée, et ce en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le praticien conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé ».
Selon l’article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, « le rapport médical comprend : 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux , détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Il n’est donc pas possible de faire subir à la caisse la sanction d’un manquement à cette obligation de transmission, alors qu’elle n’a aucune prise sur le service médical ni sur le secrétariat de la CMRA.
Saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15.009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission , ni même l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt du 11 janvier 2024 (2ème Civ, n° 22-15.939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
La CMRA n’ayant, en l’espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Dès lors, au regard de cette jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’absence de transmission du rapport médical de la salariée au stade précontentieux n’est pas contraire aux articles 6 et 13 de la CEDH et n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, dès lors que l’employeur à la possibilité d’obtenir ces éléments médicaux au stade du recours contentieux en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité sur le fondement des articles 6 et 13 de la CEDH.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins et sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
Le Tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, l’assurée a été victime d’un accident du travail le 12 mars 2021, déclaré le 12 mars 2021 auquel était joint un certificat médical du 12 mars 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2021 pour « Traumatisme poignet droit ».
En outre, la Caisse produit le certificat médical final du 27 août 2021 également établi par le Docteur [X] et faisant état d’un « traumatisme de la main droite » fixé à la date du 31 août 2021.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la continuité des soins et arrêts sur l’ensemble de la période antérieure à la guérison, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions et soins jusqu’à cette date, fixée au 31 août 2021.
De son côté, l’employeur sollicite une expertise médicale en s’appuyant uniquement sur les conséquences réelles des lésions initiales ainsi que sur la durée des arrêts, à savoir 172 jours et l’absence de transmission du dossier médical de la salariée.
Or, ces éléments ne sont pas suffisants à faire naître un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts et soins de Madame [E] dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial du 12 mars 2021, établi le jour même des faits, fait état d’un « traumatisme du poignet droit », que le certificat médical de prolongation du 14 avril 2021 fait également état d’un « traumatisme du poignet droit » et que le certificat médical final mentionne un « traumatisme de la main droite », soit la même lésion et la même localisation à chaque fois et en conformité avec la nature de l’accident à savoir le fait qu’une balance est tombée sur la main de la salariée.
En outre, tous les certificats médicaux de prolongation transmis, bien font bien référence à une date de première constatation au 12 mars 2021, soit le jour de l’accident déclaré/
Au regard de ces éléments, l’employeur en relevant le simple fait que la durée cumulée des arrêts de travail prescrits à Madame [E] soit plus longue que la durée accordée en moyenne pour le même type de lésion, ne soulève aucunement un doute qui justifierait l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins de vérifier l’existence d’une cause totalement indépendante du travail.
Par conséquent, la SAS [3] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin-consultant de l’employeur
En l’espèce, la SAS [3] fait valoir qu’après s’être abstenue de transmettre le dossier médical de l’assurée à son médecin conseil au stade précontentieux, la requérante a réitéré sa demande au stade de sa requête et que la Caisse s’est abstenue à nouveau de le lui transmette.
Or, il convient de rappeler qu’il n’existe aucun texte instaurant, du simple fait qu’un recours contentieux soit engagé, un droit général pour l’employeur, par l’intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l’assuré.
Si l’avis susvisé de la Cour de cassation du 17 juin 2021 a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical, il a bien pris soin d’indiquer que c’était en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les articles prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction. Ceci suppose donc que la juridiction ait ordonné une expertise ou une consultation médicale.
La Cour de cassation a entre-temps confirmé sa position par un arrêt du 2 juin 2022 (2ème Civ, n° 20-19.652) en rappelant que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qui l’a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice. Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes n’imposent cet accès au dossier que lorsqu’un expert ou un médecin consultant y ont eux-mêmes accès.
Or, la demande d’expertise judiciaire ayant été précédemment rejetée, il y a lieu de débouter la société requérante également de cette demande de transmission.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’ancienneté de litige commande d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [3] recevable en son recours mais la dit mal fondée ;
Déclare opposable à la SAS [3] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Madame [J] [E] le 12 mars 2021 ;
Déboute la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS [3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02098 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXT3M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [3]
Défendeur : C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème et dernière page
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