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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00743 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZP
N° de minute : 25/426
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, non comparante, non représentée
DEFENDEUR
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame [S] [R], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 15 septembre 2023, M. [T] [G], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [5], a été victime d’un accident, survenu le 14 septembre 2023, dans les circonstances suivantes : « le salarié nous déclare qu’il portait un touret de câble. Le salarié nous déclare avoir ressenti un douleur ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [5] que M. [G] a été absent pendant 169 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 4 octobre 2023, la [7] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [G].
Par courrier en date du 18 avril 2024, la société [5] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Par une requête réceptionnée au greffe en date du 19 septembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 février 2025.
À l’audience, la société [5] avait demandé une dispense de comparution et la Caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de son recours, la société [5] demande au tribunal de la déclarer recevable en sa requête et demande :
A titre principal :
Juger inopposable à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2023 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société :
A titre subsidiaire :
Juger inopposable à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2023, la [9] ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [G].
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec pour mission de : *prendre connaissance de l’entier dossier médicale de M. [G]
*déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation direct et exclusive avec ces lésions
*dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et Juger inopposable à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident.
La société [5] soutient que l’absence de communication du rapport médical à son médecin conseil le Docteur [Z] méconnaît le principe du contradictoire et justifie que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] lui soit déclaré inopposable.
La société [5] soutient que la Caisse ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail puisqu’elle ne prouve pas leur continuité.
Elle fait valoir que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [I] semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixé tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ce qui justifie qu’une expertise ou une consultation soit ordonnée.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Juger que la Société [5] ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident déclaré par M. [G] et de ses conséquences ; Juger bien-fondé et régulière la décision de prise en charge de l’accident subi le 14 septembre 2023 par M. [G], ainsi que l’ensemble de ses conséquences ; Déclarer opposable à la Société [5] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [G], ainsi que l’ensemble de ses conséquences ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Société [G]
La Caisse soutient que l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours devant la [8] ne méconnaît pas le principe du contradictoire et ne peut justifier une demande d’inopposabilité.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins au travail dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et qu’ainsi elle s’étend aux soins et arrêts à compter de l’accident du 14 septembre 2023 jusqu’à la consolidation de l’état de santé ou la guérison de M. [G] et que la société [5] n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
La Caisse s’oppose à la demande d’expertise faisant valoir que les arrêts de travail pris en charge par la Caisse sont imputables à une cause totalement étrangère au travail.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [5].
Sur la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [G] à la suite de son accident du travail du 14 septembre 2023
Sur la violation du principe du contradictoire
La société [5] soutient que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits après l’accident du travail du 14 septembre 2023 doit lui être déclarée inopposable dès lors que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Il ressort de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [8] est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Il ressort également de ces textes que la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure, et que son inobservation ne porte pas atteinte au droit de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
L’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins prescrits après l’accident du travail ne peut donc résulter ni de l’inobservation des délais de transmission du rapport ni de l’absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’absence de communication des éléments médicaux de M. [G] par le secrétariat de la [8] au médecin conseil de la société [5], qui n’est pas contestée, n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du principe du contradictoire n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] à la suite de son accident du travail du 14 septembre 2023 et sera écarté.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à M. [G] à la suite de son accident du travail du 14 septembre 2023 et la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition, une présomption d’imputabilité s’applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail du 15 septembre 2023, M. [G], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [5], a été victime d’un accident, survenu le 14 septembre 2023, dans les circonstances suivantes : « le salarié nous déclare qu’il portait un touret de câble. Le salarié nous déclare avoir ressenti un douleur ». Il ressort de la déclaration initiale d’accident du travail du 15 septembre 2023 et du certificat médical initial du 14 septembre 2023 que M. [G] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2023.
Il en résulte que conformément à la jurisprudence applicable la présomption d’imputabilité au travail de la maladie s’étend à toute la durée d’incapacité de travail de M. [G], sans que la Caisse n’ait à produire les arrêts de travail successifs ou justifier de la continuité des soins, une telle position revenant à renverser la charge de la preuve.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par la Caisse que M. [G] a bénéficié d’arrêts de travail du 14 septembre 2023 au 30 septembre 2024 de manière ininterrompue et continue.
Toutefois, si la société [5] ne rapporte pas de commencement de preuve de l’absence d’imputabilité à l’accident du travail du 14 septembre 2023 des arrêts de travail dont M. [G] a bénéficié du 14 septembre 2023 au 30 septembre 2024, il est relevé que son médecin conseil n’a pas été en mesure d’avoir accès au rapport médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [8], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
En outre, il est constant que la Caisse est tenue par les avis rendus par le service médical.
Il en résulte que dans l’hypothèse où l’employeur n’a pas eu connaissance du rapport du médecin-conseil de la Caisse en raison de la carence de la [8], la présomption d’imputabilité bénéficiant à la Caisse aboutit à l’entérinement d’office de l’avis du service médical de la Caisse par le tribunal, sans aucun débat, puisque l’employeur n’y a pas eu accès et que la Caisse est tenue de l’appliquer, alors même que cette dernière est partie à l’audience.
Or nonobstant la circonstance qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier de l’opposabilité ou non de ses décisions de prise en charge d’arrêts de travail et de soins à l’employeur, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni la Caisse n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré, et qui justifie la désignation d’un expert judiciaire impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que dans ces conditions, notamment compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information impartiale du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DISPENSE la société [5] de comparution ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE le docteur [H] pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 14 septembre 2023 dont a été victime M. [G] ;
— dire si l’accident du 14 septembre 2023 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du 14 septembre 2023 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 14 septembre 2023;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la [7] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la [6] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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