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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 17 déc. 2024, n° 18/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 18/02929 – N° Portalis DB3S-W-B7C-RUHD
Minute : 25/00069
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [J] [Z] [B]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Valérie ALBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1824
Et
Madame [T] [N] [H]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 janvier 2019,
Vu les ordonnances sur incident des 1er juillet 2022 et 07 décembre 2023,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[O], [J], [Z] [B], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (Tarn)
et de
[T], [N] [H], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 15] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 janvier 2017 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable les demandes formées par [O], [J], [Z] [B] visant à :
— CONSTATER que Me [C] a été commis pour procéder aux opérations de liquidation et qu’il a dressé le 5 octobre 2020 un projet de liquidation de la communauté des époux
[B]/[H] restant inachevé et non – actualisé,
— INVITER les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, et à défaut à y procéder par la voie judiciaire,
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales de Céans nommer, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation des droits respectifs des parties, ainsi qu’un Juge pour faire son rapport sur l’homologation de ladite liquidation le cas échéant,
— JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [T], [N] [H] ;
Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ;
Rejette la demande de [O], [J], [Z] [B] visant à fixer le changement de résidence le lundi ;
Rejette la demande de [O], [J], [Z] [B] visant à inverser les périodes de vacances scolaires ;
Rejette la demande de [O], [J], [Z] [B] visant à dire que les enfants passeront Noël au domicile de la mère les années impaires et inversement les années paires au domicile du père ;
Rejette la demande de [T], [N] [H] visant à inverser les semaines d’accueil entre les parents en période scolaire ;
Fixe la résidence habituelle de [W] et [G] alternativement au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre eux :
— en période scolaire: du vendredi de la sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires au domicile de la mère et inversement pour le père ;
— pendant les vacances : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile de la mère et inversement au domicile du père ;
Dit que l’échange des enfants aura lieu le samedi à 10h00 en milieu de vacances scolaires ;
Dit que, sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au parent commençant sa période d’accueil ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et la première demi-journée de la période de vacances scolaire qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ou accord préalable ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire de leurs bulletins scolaires ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros la contribution de Monsieur [O], [J], [Z] [B] à l’entretien et l’éducation de [W] et [G], due chaque mois par Monsieur [O], [J], [Z] [B] à Madame [A] [H], prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
300 euros x dernier indice de janvier publié
P = --------------------------------------------------------
Indice du mois de janvier 2019
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [O], [J], [Z] [B] à payer à Madame [T], [N] [H] le montant des contributions ainsi fixées ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Condamne [T], [N] [H] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [O], [J], [Z] [B] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [V] Madame [U] [I]
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