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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 11] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00227 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00227 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEKJ
MINUTE N° 25/1051 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée à Me ALONSO par lettre simple ou par le vestiaire ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [X], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparante et assistée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : P0074
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [T] [Y], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 23 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, la [4] (ci-après « la [9] ») a notifié à Madame [W] [X] l’attribution d’une pension de vieillesse à effet du 1er avril 2021.
Le 28 octobre 2022, Madame [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les éléments du calcul de sa retraite.
Par requête du 28 février 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Aux termes d’échanges contradictoires entre les parties, la [9] a régularisé la carrière de Madame [X] et adressé à cette dernière, le 11 juin 2024 puis le 6 août 2024, deux nouvelles notifications portant modification des éléments de calcul de sa retraite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 7 mai 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
Madame [X] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’enjoindre à la [9] de rétablir ses droits à la retraite, avec effet rétroactif au 1er avril 2021, en prenant en compte un revenu de base de 20 731,10 euros, un taux applicable de 50 % et une durée d’assurance de 118 trimestres, de condamner la [9] à lui verser la somme de 16 803,20 euros bruts en réparation du préjudice financier subi au titre des indemnités journalières réclamées par la [7], ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite enfin la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [X] de toutes ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [X] conteste la durée d’assurance (1) ainsi que le revenu de base (2) retenus par la [9] pour le calcul de ses droits. Elle sollicite par ailleurs le paiement de dommages et intérêts (3).
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 11] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00227 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEKJ
1 – Sur la contestation relative à la durée d’assurance retenue par la [9]
Madame [X] conteste la durée d’assurance retenue par la [9] au titre de son activité en Algérie d’une part, et à compter de l’année 2015 d’autre part.
Sur la durée d’assurance au titre de l’activité en Algérie
Madame [X] demande au tribunal d’enjoindre à la [9] de régulariser son relevé de carrière et d’y ajouter deux trimestres au régime général au titre de son activité en Algérie sur la période du 1er janvier au 31 août 2004. Elle soutient qu’elle a opté pour le régime de sécurité sociale français à compter du 1er janvier 2004. Elle affirme que la [9] se trompe et ajoute une condition non prévue par les textes en ne prenant en compte sur l’année 2004 que les salaires soumis à cotisations françaises, soit les salaires versés sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2004. Elle estime que la [9] aurait dû se rapprocher de l’Etat français, en sa qualité d’institution responsable du versement des cotisations vieillesse, afin de corriger l’erreur de destinataire dans le versement des cotisations et procéder à la régularisation de sa carrière à compter du 1er janvier 2004.
La [9] rappelle que seules les périodes ayant donné lieu au versement d’un minimum de cotisations vieillesse peuvent être retenues pour le calcul des droits à la retraite. Elle relève que jusqu’au 1er septembre 2004, Madame [X] a cotisé auprès de la caisse algérienne et non du régime général français. Elle estime que si le consulat général de France n’a pas immédiatement tiré les conséquences de la décision de Madame [X] d’opter pour une cotisation au régime général français à compter du 1er janvier 2004 en ne l’affiliant que tardivement à compter du 1er septembre 2004, ce retard ne peut être imputé à la [9] et ne peut donner lieu à validation de trimestres auprès du régime général français pour la période de janvier à août 2004.
La convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 prévoit en son article 6 paragraphe 3 que « Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 2, c, de même que les travailleurs au service personnel d’agents de ces postes ont la faculté d’opter pour l’application de la législation de l’État représenté, pour autant que ces salariés ne soient pas des ressortissants de l’autre État ».
L’arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d’application de la convention prévoit en son article 9 consacré au personnel des postes diplomatiques et consulaires que :
« 1. Le droit d’option prévu à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention peut s’exercer à tout moment au cours de l’activité salariée de l’intéressé mais ne peut être utilisé qu’une fois.
2. Si le travailleur visé à l’article 6, paragraphe 3, choisit d’être affilié au régime de sécurité sociale du pays représenté, il adresse soit directement, soit par l’entremise de son employeur, sa demande d’affiliation à l’institution compétente du pays représenté et, le cas échéant, sa demande de radiation d’affiliation à l’institution compétente du pays d’emploi. Dès réception de l’attestation d’affiliation délivrée par l’institution compétente du pays représenté, l’intéressé la fait parvenir à l’institution compétente du pays d’emploi.
3. L’affiliation du travailleur au régime du pays représenté prend effet au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande. Le cas échéant, sa radiation du régime du pays d’emploi intervient à compter de cette même date ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation ».
L’article R. 351-38 du même code précise que « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d’assurance ou d’activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu’indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ».
Aux termes de l’article L. 351-2 alinéa 1er du même code, « Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret […] ».
L’article R. 351-11 du même code précise en ce sens que « Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement […]
Le versement de cotisations est effectué par l’employeur. Toutefois, en cas de disparition de l’employeur ou lorsque celui-ci refuse d’effectuer le versement, l’assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Le versement est effectué auprès de l’organisme visé à l’article R. 351-34 […]
IV.- Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2 ».
Il résulte de ces dispositions que les salariés des postes diplomatiques et consulaires non ressortissants de l’Etat d’emploi peuvent opter pour une affiliation au régime de sécurité sociale du pays représenté. En application de l’article R. 351-38 du code de la sécurité sociale, chaque régime décompte sa durée d’assurance selon ses propres règles. S’agissant du régime général de sécurité sociale français, l’article L. 351-2 conditionne la durée d’assurance retenue pour le droit à retraite au versement de cotisations vieillesse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] a exercé une activité salariée auprès du consulat général de France en Algérie sur plusieurs périodes entre août 1992 et août 2005. Il n’est pas non plus contesté qu’elle était affiliée au régime algérien et a cotisé auprès de la [6] ([8]) pendant toute son activité en Algérie antérieure au 1er janvier 2004.
Le litige porte sur la durée d’assurance au régime général français retenue pour l’année 2004.
Les parties s’accordent sur le fait que Madame [X] a exercé son droit d’option tel que prévu par les dispositions précitées à compter du 1er janvier 2004 en optant pour le régime général français. Cela résulte notamment d’un courrier de l’ambassade de France en Algérie du 31 janvier 2012 indiquant qu'« A partir du 1er janvier 2004, Mme [[X]] a bénéficié d’un changement de régime de couverture sociale suite à une dérogation aux dispositions de l’article 6-3 de la convention bilatérale de sécurité sociale du 1er février 1982 ».
La [9] n’a cependant retenu pour l’année 2004 que deux trimestres au régime général français correspondant à la période de septembre à décembre 2004 en tenant compte des retenues au titre de l’assurance vieillesse du régime général apparaissant sur les bulletins de salaires de cette période.
S’agissant de la période de janvier à août 2004, force est de constater que les bulletins de salaire produits au titre de cette période ne laissent apparaitre aucune retenue pour le régime général mais seulement des retenues au bénéfice de la caisse algérienne.
La durée d’assurance retenue pour le droit à retraite étant conditionnée au versement de cotisations vieillesse, c’est donc à bon droit que la [9] n’a pris en compte que deux trimestres au régime général au titre de l’année 2004.
Madame [X] est donc déboutée de sa demande de régularisation de carrière au titre de l’année 2004.
Sur la durée d’assurance au titre de la carrière postérieure au 8 juin 2015
Madame [X] demande au tribunal d’enjoindre à la [9] de régulariser son relevé de carrière en y ajoutant 21 trimestres supplémentaires pour la période du 8 juin 2015 au 1er avril 2021. Elle soutient qu’elle n’a jamais bénéficié de sa retraite du régime général des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers au 8 juin 2015 qui aurait pu l’empêcher de créer de nouveaux droits par la suite. Elle entend préciser que le premier versement à ce titre n’est intervenu que le 6 mai 2021 et que la date du 8 juin 2015 correspond seulement à sa radiation des cadres de la fonction publique et non pas à la liquidation de ses droits.
La [9] soutient qu’elle a exclu du calcul de la pension de retraite de Madame [X] l’ensemble des cotisations versées au régime général après le 8 juin 2015 car à cette date la requérante a bénéficié d’une pension servie par la [5] ([10]) qui a empêché la constitution de nouveaux droits à retraite à compter de cette date.
L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 dispose que « La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire ».
L’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précise que ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Il en résulte que l’obtention d’une première retraite personnelle de base à compter du 1er janvier 2015 ne permet plus au bénéficiaire de créer de nouveaux droits à retraite dans un autre régime en cas de poursuite ou de reprise d’activité postérieure.
En l’espèce, Madame [X] a exercé de 2006 à 2008 une activité professionnelle pour laquelle elle a cotisé auprès de la [10]. Selon le relevé de carrière produit par la [9], dix trimestres ont été validés au titre de cette activité, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
La [9] produit une attestation de la [10] datée du 6 juin 2023 précisant que Madame [X] bénéficie d’une « pension normale [10] » à effet du 8 juin 2015. Cette date figure également sur le décompte de pension [10] produit par la requérante comme date d’ouverture du droit à pension en raison de la limite d’âge atteinte, et comme date de liquidation et d’effet du paiement.
Si l’attestation de paiement [10] que produit Madame [X] démontre que le premier versement de la [10] n’est intervenu qu’en mai 2021, force est cependant de constater que ce versement a consisté en des rappels de pensions au titre des exercices antérieurs. En outre, le montant versé (plus de 10 000 euros) confirme qu’il s’agit bien d’un rappel de pensions sur les six années précédentes.
Il en résulte que la date d’effet de la pension servie par la [10] est bien le 8 juin 2015. C’est donc à bon droit que la [9] a exclu du calcul de la pension de vieillesse du régime général les trimestres et salaires postérieurs à cette date.
Madame [X] est donc déboutée de sa demande de régularisation de carrière au titre des trimestres effectués après le 8 juin 2015.
2- Sur la contestation relative au revenu de base retenu par la [9]
Madame [X] sollicite la prise en compte d’un revenu de base calculé sur la moyenne des 25 meilleures années sur l’intégralité de sa carrière, soit jusqu’au 1er avril 2021.
Aux termes de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ».
En l’espèce, en application du principe de non-acquisition de nouveaux droits à compter de la date d’effet de la première pension de retraite servie, seuls les salaires antérieurs à juin 2015 peuvent être pris en compte pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension.
Madame [X] est par conséquent déboutée de sa demande tendant à la prise en compte de l’intégralité de sa carrière pour le calcul du revenu annuel de base.
***
Le montant de la retraite ayant été correctement calculé par la [9], il n’en résulte aucun manque à gagner pour la requérante qui doit donc être déboutée de sa demande de paiement des arrérages de retraite depuis le 1er avril 2021.
3- Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [X] sollicite la somme de 16 803,20 euros en réparation de son préjudice financier. Elle explique qu’elle a demandé la liquidation de ses droits à la retraite par courrier du 26 décembre 2019 pour une prise d’effet au 1er juillet 2020, mais qu’elle n’a effectivement perçu sa retraite que le 15 septembre 2022 avec effet au 1er avril 2021. Elle soutient que devant la carence de la [9], elle a été contrainte de travailler jusqu’en septembre 2022 malgré son état de santé qui a nécessité un arrêt de travail indemnisé par la [7]. Elle explique que cette caisse lui a ensuite réclamé un indu de 16 803,20 euros pour la période du 15 avril 2021 au 14 septembre 2022 en raison de l’impossibilité de cumuler une pension de vieillesse et des indemnités journalières.
Madame [X] sollicite en outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en soutenant que la [9] a manqué à ses obligations d’information et bafoué ses droits de départ à la retraite. Elle explique qu’elle a dû faire face au mutisme de la caisse pendant près d’un an suite à sa demande du 26 décembre 2019 et que ses droits n’ont été liquidés que deux ans plus tard.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
En vertu de ces dispositions, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence précise que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
L’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale […] ».
L’article R. 351-37 alinéa 1 du même code ajoute que : « I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
Il résulte de ces textes que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d’une demande présentée dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, c’est-à-dire au moyen d’un imprimé réglementaire.
En l’espèce, Madame [X] se contente de produire un courrier adressé à la [9] le 26 décembre 2019, et son accusé de réception, sollicitant une retraite au 1er juillet 2020, sans toutefois justifier de l’envoi à cette date de l’imprimé réglementaire de demande de retraite.
La [9] produit quant à elle un courrier daté du 13 novembre 2020 rédigé par Madame [X], portant en objet « demande de retraite pour le 1er avril 2021 » accompagné de l’imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle.
La date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne pouvant, quelles que soient les circonstances de fait, être fixée antérieurement à la date de dépôt de la demande effectuée dans les formes requises par la loi, c’est à bon droit que la [9] a retenu la date du 1er avril 2021 mentionnée sur l’imprimé réglementaire du 13 novembre 2020 comme date d’effet souhaitée de la pension.
Eu égard à la date de ce courrier, il apparaît vraisemblable que l’accusé de réception du 16 novembre 2020 produit par Madame [X] est en lien avec cette demande et non pas avec sa demande du 26 décembre 2019.
Madame [X] reconnaît par ailleurs elle-même que de multiples échanges ont eu lieu avec la [9] pour connaître l’âge auquel elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein, et que c’est sur les conseils d’un agent de la [9] qu’elle a finalement constitué un dossier d’inaptitude en juin 2022.
Madame [X] ne démontre donc aucune faute de la [9] liée à un retard dans le traitement de sa demande ou un manquement à son obligation d’information.
Elle doit par conséquent être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [X], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [W] [X] de toutes ses demandes ;
— Condamne Madame [W] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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