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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 févr. 2026, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société Foncia Hauts de France, Syndicat de copropriété de la [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. MAES ET ASSOCIES, S.A.S. URBAN VRD, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. SAS ECR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6YQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société Foncia Hauts de France
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Syndicat de copropriété de la [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société Foncia Hauts de France
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
SCCV [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
S.A.S. URBAN VRD
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. MAES ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SAS ECR
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE du 17 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.C.V. [Adresse 5], en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 1] (Nord) composé de quatre bâtiments, scindés en deux copropriétés et partageant en commun une rampe d’accès, des réseaux enterrés au sol sous-sol et une station de relevage.
Le bâtiment A – [Adresse 14] et le Bâtiment B – Merisier, situés au [Adresse 2], sont soumis au régime de la copropriété et ont pour syndic en exercice la société Foncia Hauts de France.
Le bâtiment C – [Adresse 15] et le Bâtiment D – [Adresse 16], situés au [Adresse 4], sont soumis au régime de la copropriété et ont pour syndic en exercice la société Foncia Hauts de France.
Les parties communes du bâtiment A ont été livrées suivant procès-verbal de livraison du 27 juillet 2018 avec des réserves.
Les parties communes du bâtiment B ont été livrées suivant procès-verbal de livraison du 28 juin 2018 avec des réserves.
Les parties communes du bâtiment C ont été livrées suivant procès-verbal de livraison du 11 février 2019 avec des réserves.
Le 26 juin 2019, Me [Q], commissaire de justice à [Localité 2] (Nord), a dressé un procès-verbal de constat des parties communes des bâtiments C et D pour les réserves subsistantes.
Déclarant avoir effectué plusieurs déclarations de sinistre portant notamment sur l’état du sous-sol des bâtiments et soutenant qu’aucune solution pérenne n’a pu être mise en œuvre, par actes délivrés à leur demande les 22, 23, 24 et 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société Foncia Hauts de France, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Foncia Hauts de France, ont fait assigner la S.C.C.V. [Adresse 5], la société Abeille Iard & Santé, la société Nord-France Constructions, la société Urban VRD, la société Bureau Veritas, la S.A.R.L. d’Architectures Maes & Associés, la société ECR devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 décembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 13 janvier 2026.
Les syndicats de copropriétaires, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la S.C.C.V. [Adresse 5], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, la société Abeille Iard & Santé, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Nord-France Constructions, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la S.A.R.L. d’Architectures Maes & Associés, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société ECR, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La société Urban VRD et la société Bureau Veritas, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment les déclarations de sinistres à l’assureur dommages ouvrage (pièces n°13, 15, 22, 28) et les rapports d’expertise privée (pièces n°12, 16, 17, 20, 23 et 30) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs dans les parties communes des immeubles de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des syndicats de copropriétaires, il convient de mettre à leur charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 17]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au n°1 et au n°3 de l'[Adresse 13] à [Localité 1] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que les parties demanderesses devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 18] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société Foncia Hauts de France et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Foncia Hauts de France aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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