Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie JEANMONOD-PELON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02577 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YZH
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
GOJIFA
S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Marie JEANMONOD-PELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E639
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02577 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YZH
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2020, la société GOJIFA a émis une facture en direction de la société AXA France IARD, au titre du coût des travaux de réparation effectués sur le véhicule de M. [E] [V] [Z].
Le 14 avril 2020, ce dernier lui a adressé un chèque d’un montant de 16 539,12 euros, revenu impayé, faute de provision suffisante.
Par courrier du 30 juin 2020, la société GOJIFA, indiquant avoir reçu un paiement partiel de la société AXA France IARD, a mis en demeure M. [E] [V] [Z] de lui régler la somme de 4 256,52 euros, au titre du solde de la facture.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société GOJIFA a fait assigner M. [E] [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, afin d’obtenir, sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
4 256,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 et capitalisation des intérêts, 1 000 euros au titre de la résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la société GOJIFA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
M. [E] [V] [Z], bien que régulièrement assigné à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la facture impayée
Selon les articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société GOJIFA verse aux débats une facture n°337994 datée du 7 avril 2020 ne laissant apparaître aucun montant. Toutefois, elle produit également un devis en date du 27 mars 2020 mentionnant la somme totale, pour les réparations effectuées sur le véhicule NISSAN LE, immatriculé [Immatriculation 3] confié par M. [E] [V] [Z], de 16 539,12 euros.
Cette somme correspond au montant du chèque que M. [E] [V] [Z] a émis le 14 avril 2020 et pour lequel il est produit une attestation de rejet.
Le coût total des travaux de réparation contractuellement convenu est donc établi.
La société GOJIFA, qui indique que la société AXA France IARD, assureur de M [E] [V] [Z] lui a versé la somme de 12 282,63 euros, justifie avoir réclamé, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 juillet 2020, le solde à M. [E] [V] [Z], à savoir, la somme de 4 256,52 euros.
Cette mise en demeure est demeurée vaine et M. [E] [V] [Z] ne s’est pas présenté, le jour de l’audience, pour s’expliquer sur ce manquement.
La preuve de l’inexécution contractuelle est ainsi rapportée, de sorte que M. [E] [V] [Z] sera condamné à verser à la société GOJIFA 4 256,49 euros (montant réclamé aux termes de l’assignation), avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société GOJIFA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qu’elle a subi du fait du retard dans le paiement, déjà réparé par l’allocation des intérêts au taux légal. En outre, elle ne démontre pas la mauvaise foi de M. [E] [V] [Z], qui ne saurait découler de sa seule abstention.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [V] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la société GOJIFA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [V] [Z] à payer à la société GOJIFA la somme de 4 256,49 euros, en règlement de la facture n°337994 du 7 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société GOJIFA de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [E] [V] [Z] à payer à la société GOJIFA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [V] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Révocation ·
- Courrier ·
- Audience ·
- Exécution ·
- Date
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Signature ·
- Décès ·
- Testament ·
- Modification ·
- Avenant ·
- Date ·
- Épargne ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Industrie ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Assurances
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Loi de programmation ·
- Accord ·
- Référé ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Non conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Calcul ·
- Versement ·
- Demande ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Stage ·
- Conclusion ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Champagne-ardenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Pin ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- État ·
- Bretagne
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Juge des référés ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.