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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 janv. 2025, n° 24/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
Ordonnance N°
du 24/01/2025
N° RG 24/03068 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVKB
Ch2c4
Mme [Z] [D] divorcée [U]
Contre :
M. [R] [X] [U]
Renvoi à l’audience de MEE du :
12/03/2025
Grosse : 2
SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-[W]
Copies : 2
Dossier
Maître [G] [W] de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, en Chambre du Conseil,
Nous, Monsieur Bruno MERAL, Juge aux Affaires Familiales, Juge de la Mise en Etat,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier
dans le litige opposant :
Madame [Z] [D] divorcée [U]
née le 06 Novembre 1976 à THIERS (63300)
151, chemin de la Gondole
63115 MEZEL
DEMANDERESSE au PRINCIPAL
DEFENDERESSE à l’INCIDENT
Comparant et concluant par Me Anne-Sophie ROCHE, de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CONTRE
Monsieur [R] [X] [U]
né le 30 Janvier 1973 à CLERMONT FERRAND (63000)
3, allée des Cerisiers
63200 SAINT-BONNET-PRES-RIOM
DEFENDEUR au PRINCIPAL
DEMANDEUR à l’INCIDENT
Comparant, concluant, plaidant par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [D] ont contracté mariage le 13 juillet 2002.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 29 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Madame [Z] [D] a fait assigner Monsieur [R] [U] en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Dans le cadre de la procédure ainsi initiée, Monsieur [R] [U] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident tendant à voir prononcer la nullité de cette assignation.
Aux termes de ses écritures déposées le 2 août 2024, Monsieur [R] [U] sollicite l’annulation de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, au motif qu’aucune pièce n’est mentionnée au bordereau, alors que le corps de l’assignation fait au contraire mention de pièces fondant la demande. Il sollicite aussi la condamnation de Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 20 novembre 2024, Madame [Z] [D] sollicite le rejet de cette demande en l’absence de grief démontré et la condamnation de Monsieur [R] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation délivrée le 18 juillet 2024 à Monsieur [R] [U] fait effectivement état de plusieurs pièces, dans le corps de l’acte.
Or le bordereau de pièces annexé à l’assignation est vierge.
Les dispositions de l’article 56 du code de procédure civil ne sont donc pas respectées puisque ce texte dispose que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, dans un bordereau qui lui est annexé.
Cependant, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [R] [U] considère que l’irrégularité ci-dessus lui fait “nécessairement grief” puisqu’il serait indiscutable qu’en l’absence de mention des pièces, il ne peut en aucun cas répondre aux moyens développés.
Pour autant, le grief susceptible d’entraîner la nullité de l’acte doit être démontré en termes autres que généraux, les irrégularités tirées du non-respect de l’article 56 précité ne pouvant faire “nécessairement grief”, sauf à enlever toute signification aux dispositions de l’article 114.
A titre surabondant, il sera observé qu’un bordereau de communication de pièces a été communiqué par le demandeur le 4 septembre 2024 via le RPVA de sorte qu’il apparaît que la nullité éventuelle est couverte par cette régularisation en application de l’article 115 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [U] sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’assignation, condamné aux dépens de l’incident et au paiement à Madame [Z] [D] d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, Monsieur Bruno MERAL juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire,
Déboutons Monsieur [R] [U] de sa demande d’annulation de l’assignation à lui délivrée le 18 juillet 2024 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2025 à 10h00 Pôle Famille Salle 285 ;
Condamnons Monsieur [R] [U] à verser à Madame [Z] [D] la somme de CINQ CENTS (500) EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [U] aux dépens de l’incident ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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