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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRO7
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me NGUYEN
à Me CASTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [W] [C], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 44]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [I] [V], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 47], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [D] [M], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 46], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [A] [S], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 45], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [G], née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 43] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [X] [Z], née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 38], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Association [27], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
Association [14], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 39]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
****
Exposé du litige
Par actes d’huissier des 31 octobre et 5 novembre 2024, les requérantes ont assigné l’Association «[27] » et l’Association [16] [Localité 36] [13]" devant le juge des référés.
Dans leurs dernières conclusions, elles lui demandent de :
— Anonymiser les demanderesses pour préserver leur identité et leur vie privée ;
— Déclarer sa compétence pour statuer sur les demandes, prétentions et moyens ;
— Constater les violations manifestes aux textes ci-dessus et aux principes de la défense de Madame [A] [S], Madame [X] [Z], Madame [W] [C], [D] [M], Madame [L] [P], Madame [O] [Y], Madame [I] [V] par la "[27] » et l’Association [17] ([40]).
— A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l’hypothèse où le Juge de céans se déclarerait incompétent en raison de supposées contestations sérieuses, renvoyer devant une juridiction au fond statuant sur les dispositions des articles 837 et suivants du CPC.
— En conséquence dire mal fondée et irrégulière la procédure du Comité National d’Appel au sens des statuts ;
— Déclarer nulles et non avenues les sanctions prononcées par le Comité National d’Appel du 19 septembre 2024 à l’encontre de Madame [A] [S], Madame [X] [Z], Madame [W] [C], [D] [M], Madame [L] [P], Madame [O] [Y], Madame [I] [V] ;
— Déclarer opposable la présente décision à intervenir à la "[27] » et l’Association [17] ([40]).
— Dire que le Jugement à intervenir sera signifié aux frais de la "[27] » et l’Association [17] ([40]) ;
— Condamner in solidum l’Association [18] ([40]) et la "[27] » à payer à Madame [A] [S], Madame [X] [Z], Madame [W] [C], [D] [M], Madame [L] [P], Madame [O] [Y], Madame [I] [V], au bénéfice de chacune d’entre elles, la somme de 12 000 € pour l’indemnisation de leurs préjudices du fait de leurs exclusions irrégulières et mal fondées ;
— Condamner in solidum la "[27] » et l’Association [17] ([40]) à publier le dispositif de la présente décision à intervenir en mettant seulement les initiales des parties personnes physiques, les noms et appellations complètes des associations ( y compris nom Maçonnique) devant elles être clairement identifiées, ce pour préserver l’anonymat des requérantes, dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa signification, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, dans un Journal à tirage national, et un journal maçonnique, le coût de cette insertion étant limité à la somme de 3 000 € ; cette insertion devant être d’une typographie suffisamment lisible (minimum corps de taille 8) pour les lecteurs et apparaître dans les rubriques d’information ;
— Condamner in solidum la "[27] » et l’Association [17] ([40]) à afficher le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées dans un délai maximum de quinze jours de celle-ci, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes dans tous les locaux occupés par l’Association [17] ([40]) mais aussi ceux où se tiennent les réunions de l’Association "[27]" régulièrement ou passagèrement, en tant que locataire ou en tant que propriétaire ( siège social, locaux des différentes réunions des associations fédérées ou filiales), en France ou dans le Monde, à l’entrée des lieux, ou sur un panneau d’affichage et bien en évidence. Cet affichage devant être d’une typographie suffisamment lisible (minimum corps de taille 8) pour les lecteurs et apparaître de manière visible à la vue des membres des associations ou des Personnes rendant visite à ces associations ; du dispositif du jugement à intervenir ce sous peine d’une condamnation sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
— Condamner in solidum la "[27] » et l’Association [17] ([40]) à mentionner dans toutes ses archives le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées dans un délai maximum de quinze jours de celle-ci, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes dans tous les locaux occupés par l’Association [17] ([40]) ;
— Condamner in solidum la "[27] » et l’Association [17] ([40]) à porter dans ses archives les mentions du dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées dans un délai maximum de quinze jours de la présente décision en face du nom des requérantes injustement radiées, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes ;
— Condamner in solidum la "[27] » et l’Association [17] ([40]) à diffuser sous forme de lecture dans toutes les associations et Loges qui la compose le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de de celle-ci, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes ;
— Condamner in solidum la "[27] » et l’Association [17] ([40]) à diffuser sous forme de lettre officielle à chacune des Obédiences existant en France avec laquelle elles sont en relation et disposent d’un protocole d’accord, le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de celle-ci, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes ;
Ces obédiences sont notamment : [23], [21], [42], [41], [32], [29], [25], GRANDE LOGE TRADITIONNELLE [F] SYMBOLIQUE DITE « OPÉRA », [24], [28], ORDRE INITIATIQUE [F] TRADITIONNEL DE L’ART ROYAL, [37], [31], [30], [28], [22]; ORDRE MACONNIQUE MIXTE
INTERNATIONAL DU DROIT HUMAIN, [33], [34], [26], [35]
— Condamner in solidum la "[27] » et l’Association [17] ([40]) à diffuser sur tous ses sites internet, sites extranet aux frais exclusifs de la "[27] » et l’Association [17] ([40]) dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la signification, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, le dispositif de la décision, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées, ce pendant une durée de 3 ans ; la diffusion de cette décision étant transposée de manière apparente et lisible pour les lecteurs, ce dès la première page du site ;
— Condamner in solidum la "[27] » et l’Association [17] ([40]) à payer, pour chacune d’entre elles, à Madame [A] [S], Madame [X] [Z], Madame [W] [C], [D] [M], Madame [L] [P], Madame [O] [Y], Madame [I] [V] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum la "[27] » et l’Association [17] aux entiers dépens ;
*
En défense, l’Association « [27] » et l’Association [16] [Localité 36] [13]" demandent au juge des référés de :
Juger que les demandes Mesdames [V], [S], [Z], [C], [M], [G], et [Y], se heurtent à des contestations sérieuses et échappent à la compétence du Juge des référés.Juger n’y avoir lieu à référé.Les débouter de toutes leurs demandes.Condamner Mesdames [V], [S], [Z], [C], [M], [G],[F] [Y] à payer à l’Association [15] » et à la [27] la somme de 5 000 € à chacune des associations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
*
Vu les conclusions des parties auxquelles il convient de se reporter.
Motifs
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 al.1 du code de procédure civile , le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, intervenir pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir, c’est-à-dire d’une situation justifiant une intervention immédiate susceptible de préserver un statu quo entre les parties ou de le restaurer.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » à laquelle le juge des référés peut mettre un terme au provisoire.
Le trouble consiste donc dans un acte s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut faire cesser sans délai, puisqu’il est inadmissible, pour constituer une illicéité manifeste. C’est cette évidence de l’illicéité qui permet de l’autoriser à prendre des mesures d’anticipation de ce que les juges du fond décideront certainement.
Constituent par exemple un trouble manifestement illicite l’inexécution de mesures de démolition ordonnées par le juge pénal (Cass. 3e civ., 5 mars 2014, n° 13-12.540 : JurisData n° 2014-003922 ), une discrimination fondée sur l’âge d’un salarié (Cass. soc., 18 févr. 2014, n° 13-10.294 : JurisData n° 2014-002705 ), le refus d’un associé de voter une modification de l’objet statutaire de la société l’empêchant de fonctionner conformément à son objet réel (Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-29.348 : JurisData n° 2014-001765 ), le défaut de paiement de salaires (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-22.411 : JurisData n° 2015-004031 ), l’abus du droit de grève (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-10.764 : JurisData n° 2015-016107 , a contrario) ou la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général.
Le caractère « manifeste » du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui implique une intervention dans un litige exempt de doute. Une mesure d’anticipation ne peut être ordonnée que si le trouble et son illicéité apparaissent avec l’évidence requise en référé, hors de toute contestation sérieuse.
Enfin, la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est au demandeur qu’il revient de démontrer les fautes du défendeur ayant causé le trouble invoqué. Ici aussi, le défendeur ne doit prouver que l’existence d’un doute sur le bien-fondé de la demande pour élever une contestation sérieuse.
En l’espèce, la discussion s’avère d’une complexité certaine et elle est établie par l’ampleur de l’argumentation des requérantes développées dans les 64 pages de conclusions.
Le caractère évident et manifeste du trouble invoqué n’étant pas établi, il convient en conséquence de rejeter leurs demandes.
Sur la demande de renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile prévoit que, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, la question porte sur une activité d’agrément, qui exclue un caractère d’urgence.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’anonymisation
L’article 454 du Code de procédure civile dispose que le jugement contient notamment le nom des parties.
Les requérantes sollicitent l’anonymisation de la décision pour préserver leur identité et leur vie privée.
Cette demande est toutefois contraire aux dispositions qui précèdent.
Leur demande d’anonymisation sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des requérantes, parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes des requérantes,
Rejetons la demande de renvoi au fond,
Rejetons la demande d’anonymisation de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons les requérantes aux dépens.
Le greffier, Le juge des référés,
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