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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 10 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIX7
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[X], [D] [Q],
[P] [G] ép. [Q]
DEFENDEUR(S) :
[N] [R],
[H] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [X], [D] [Q]
né le 18 mars 1979 à [Localité 2] (40)
demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [G] ép. [Q]
née le 17 mai 1983 à [Localité 3] (29)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [R]
né le 10 mai 1973 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [H] [B]
née le 28 avril 1977 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2025, M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] ont donné à bail à M. [N] [R] et Mme [H] [B] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 1 600 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] ont fait signifier à M. [N] [R] et Mme [H] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 et pour la somme en principal de 4 960 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 2 août 2025, signifié à personne s’agissant de Mme [H] [B] et à domicile s’agissant de M. [N] [R], M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] les ont assignés en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 7 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [N] [R] et Mme [H] [B] sont réunies et par voie de conséquence, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
Ordonner l’expulsion de M. [N] [R] et Mme [H] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], avec au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à l’équivalent mensuel du loyer majoré des charges récupérables, indexé selon les stipulations contractuelles ;
Condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. [N] [R] et Mme [H] [B] à payer à M. et Mme [Q] :
La somme provisionnelle de 6 560 € au principal au titre des loyers et charges dus au 18 juillet 2025, terme de juillet inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date du commandement, sur la somme de 4 960 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Les termes provisionnels (loyers et charges/ indemnités d’occupation) échus à compter du 18 juillet 2025 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
L’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle telle que ci-dessus sollicitée à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif et celui de tous les occupants de leur chef ;
La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la présente procédure en ce compris le commandement conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et précisent qu’à l’exception d’un règlement de 338,05 € en octobre, ils n’ont reçu aucun paiement depuis le début du bail. Ainsi, la dette est en augmentation. Au 1er décembre 2025, elle était de l’ordre de 14 350 €. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqués par un acte signifié à personne s’agissant de Mme [H] [B] et à domicile s’agissant de M. [N] [R], ces derniers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution des défendeurs, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] justifient avoir signalé le commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 avril 2025 contient une clause résolutoire (Clause Résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2025, pour la somme en principal de 4 960 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2025.
Par conséquent, l’expulsion de M. [N] [R] et Mme [H] [B] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] produisent un décompte démontrant que M. [N] [R] et Mme [H] [B] restent devoir la somme de 6 560 € à la date du 18 juillet 2025 (échéance de juillet comprise).
M. [N] [R] et Mme [H] [B], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il y a donc lieu de les condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, M. [N] [R] et Mme [H] [B] seront également condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 22 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] du fait de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
En outre, une clause de solidarité est stipulée au contrat de bail.
M. [N] [R] et Mme [H] [B] seront par conséquent condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 6 560 €, comprenant toutes les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 31 juillet 2025.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal sur la somme de 4 960 € à compter du commandement de payer (6 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation due à partir du 1er août 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [N] [R] et Mme [H] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G], M. [N] [R] et Mme [H] [B] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2025 entre M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] d’une part et M. [N] [R] et Mme [H] [B] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 21 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [N] [R] et Mme [H] [B], et tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [N] [R] et Mme [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [R] et Mme [H] [B] à payer à M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 juillet 2025) et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi et proratisés au nombre de jours d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [R] et Mme [H] [B] à verser à M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] à titre provisionnel la somme de 6 560€ (décompte arrêté au 18 juillet 2025, incluant les loyers, provisions sur charge et indemnité d’occupation dus au titre de l’échéance de juillet 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 4 960 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [R] et Mme [H] [B] à verser à M. [X] [Q] et Mme [P] [Q] née [G] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [R] et Mme [H] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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