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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUJV
Copie certifiée conforme
le 09/10/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 09/10/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/10/2025
à Me NADREAU
à Me AUPOIS
à Me GERARD
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 2500€
par M. et Mme [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [N], né le 27 Août 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [Z] [S] épouse [N], née le 26 Septembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MCTA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. MEGA GASTRONOMIE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant bon de réservation du 2 juin 2023, Monsieur [K] [N] a réservé auprès de la société MTCA, exerçant sous le nom commercial TRANSKAUTO, un véhicule RENAULT ESPACE V 1.6 DCI, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 14.980 euros.
Le véhicule était cédé le 13 juin 2023 par la société MEGA GASTRONOMIE France au profit de Monsieur [N].
Par courriers recommandés du 30 mars 2024, Monsieur [N] a informé les sociétés MTCA et MEGA GASTRONOMIE France de ce que le véhicule ne fonctionnait pas correctement, les voyants anti-pollution et moteur s’étant allumés au bout de 175 kilomètres parcourus.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [N] et confiée au cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Dans son rapport d’expertise amiable du 9 septembre 2024, l’expert amiable a constaté que le véhicule présentait un risque de casse du moteur.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner les sociétés MTCA et MEGA GASTRONOMIE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/131), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, de :
— Les recevoir en leurs demandes et les déclarant fondées ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la société MEGA GASTRONOMIE à la demande d’expertise ;
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec la mission d’usage, et notamment, celle proposée de :
o Convoquer les parties en tel lieu qu’il plaira à l’expert ;
o Procéder à l’examen du véhicule RENAULT Espace V 1.6 D, immatriculé [Immatriculation 5];
o Vérifier l’existence des désordres invoqués aux termes du présent exploit par Monsieur et Madame [N], tels que ressortant des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du 9 septembre 2024, sous la signature de Monsieur [O] [U], expert du cabinet EXPERTISE & CONCEPT ;
o Se renseigner sur l’historique du véhicule et les interventions de toute nature, réalisées antérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur et Madame [N], et notamment sur le filtre à particules ;
o Décrire l’état du véhicule, les désordres qui l’affectent et préciser s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
o Se prononcer sur l’origine technique des désordres et leur imputabilité technique ;
o Se prononcer sur le caractère apparent ou caché des désordres, d’un point de vue strictement technique ;
o Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
o Fournir plus généralement tous éléments techniques et de faits, de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur et Madame [N] ;
o Déposer un pré rapport à l’issue de ses constatations et répondre aux observations et dires des parties relativement à celui-ci ;
— Commettre le président du tribunal ou à défaut, tout autre juge du siège du tribunal judiciaire pour surveiller l’exécution de la mesure ;
— Réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens qui suivront l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, la société MEGA GASTRONOMIE France demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage en la matière tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, tant au regard de la recevabilité que du bienfondé de la demande formulée par les époux [N].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la société MCTA, exerçant sous le nom commercial TRANSAKAUTO, demande au juge des référés de :
— A titre principal, ordonner sa mise hors de cause de la société MCTA, ayant pour nom commercial TRANSAKAUTO ;
— Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SARL MCTA, ayant pour nom commercial TRANSAKAUTO ;
— Condamner Monsieur et Madame [N] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— A titre subsidiaire, lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante « Dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées ».
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré le 9 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [N] maintiennent leur demande d’expertise, évoquant le risque d’une casse du moteur de leur véhicule. La société MTCA sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’en qualité d’intermédiaire, elle n’est pas responsable des désordres affectant le moteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, l’expertise amiable a mis en évidence un désordre du moteur avec un risque élevé de casse moteur nécessitant le remplacement du filtre à particules. Selon l’expert, ce désordre préexistait à la vente.
Dès lors, Monsieur et Madame [N] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner au contradictoire de leur vendeur, la société MEGA GASTRONOMIE FRANCE.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MCTA
La société MCTA conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’elle est intervenue à la vente non en qualité de vendeur mais d’intermédiaire de vente ; que le bon de réservation conclu avec Monsieur [N] précise qu’elle n’est pas vendeur de véhicules et que la garantie des vices cachés est due par le vendeur et qu’elle ne saurait répondre de la qualité et du fonctionnement des articles qu’elle propose.
Monsieur et Madame [N] oppose cependant que la société MCTA n’a pas informé clairement Monsieur [N] de sa qualité d’intermédiaire à la vente, le bon de réservation ne précisant pas que le véhicule appartenait à un tiers. Ils soutiennent également que la société MCTA a manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas de ce que le véhicule présentait un risque de casse moteur, notamment en ne leur communiquant pas une facture du 17 février 2023 mentionnant ce risque.
En l’espèce, le bon de réservation présente un logo situé en haut à gauche du document mentionnant TRANSAKAUTO « Conseil – Achat – Vente » puis, en dessous de ce logo la mention « intermédiaire de vente entre particuliers ». Ce bon de réservation, signé par Monsieur [N], comporte un paragraphe aux termes duquel l’entreprise TRANSAKAUTO ne répond pas de la qualité et du fonctionnement des articles qu’elle propose pour le compte de ses déposants vendeurs« dans le cadre de sa prestation d’intermédiation de vente » et que seul le vendeur est responsable des vices cachés.
Monsieur [N] ne peut prétendre ignorer que la société MCTA n’était qu’un intermédiaire, dès lors qu’il a signé le 13 juin 2023, le jour de la vente, un document aux termes duquel il déclare savoir que « la société TRANSAKAUTO n’agit qu’en qualité d’intermédiaire ».
En outre, Monsieur et Madame [N] ne démontrent pas que la société MCTA ne leur a pas communiqué tous les documents relatifs au véhicule, notamment la facture établie le 17 février 2023 par le garage [Localité 6] AUTOMOBILE qui mentionne le risque de casse moteur. Les demandeurs renvoient à ce titre à leur pièce n°17 qui ne démontre pas leurs allégations.
Enfin, Monsieur et Madame [N], ainsi que la société MEGA GASTRONOMIE prétendent que la société MCTA a utilisé le véhicule entre la signature du mandat de vente et la vente, ce qui est contredit par l’attestation de prise en charge du véhicule produite par la société MCTA qui indique que la société MEGA GASTRONOMIE France n’a déposé le véhicule litigieux que le jour de la vente, soit le 13 juin 2023.
Au regard de ces éléments, la société MCTA, intervenue en qualité d’intermédiaire à la vente, sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société MCTA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [N] seront condamnés aux dépens, la mesure d’expertise étant ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société MCTA ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la société MEGA GASTRONOMIE France ;
Commettons pour y procéder le cabinet C2Audit & Conseil, avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en tel lieu qu’il plaira à l’expert ;
— Procéder à l’examen du véhicule RENAULT Espace V 1.6 D, immatriculé [Immatriculation 5];
— Vérifier l’existence des désordres invoqués tels que ressortant du rapport d’expertise amiable du 9 septembre 2024, sous la signature de Monsieur [O] [U], expert du cabinet EXPERTISE & CONCEPT ;
— Se renseigner sur l’historique du véhicule et les interventions de toute nature, réalisées antérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur et Madame [N], et notamment sur le filtre à particules ;
— Décrire l’état du véhicule, les désordres qui l’affectent et préciser s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Se prononcer sur l’origine technique des désordres et leur imputabilité technique ;
— Se prononcer sur le caractère apparent ou caché des désordres, d’un point de vue strictement technique ;
— Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— Fournir plus généralement tous éléments techniques et de faits, de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur et Madame [N] ;
— Déposer un pré rapport à l’issue de ses constatations et répondre aux observations et dires des parties relativement à celui-ci.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [N] qui devront consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : regie.tj-st-malo@justice.fr) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 10 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [N] sauf transaction ou éventuel recours au fond ;
Rejetons la demande de la société MCTA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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