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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mai 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6S7
[G] [D]
C/
Société D’ASSURANCE MUTUELLE MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mai 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Société D’ASSURANCE MUTUELLE MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Marion QUEFFRINEC avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 août 2024, la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES a fait pratiquer entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE AG LOUVIERS une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom Monsieur [G] [D] pour paiement de la somme totale de 9.621,71 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [D] par acte d’huissier du 12 août 2024 remis à personne.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024, M. [D] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 12 novembre 2024 a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 février 2025.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transféré pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure orale.
A l’audience, M. [D], représenté par son avocat, s’en réfère à son assignation et sollicite de:
A titre principal,
— Constater que la mesure d’exécution n’est pas nécessaire ;
— Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution ;
— Lui octroyer des délais de grâce de deux années ;
— Condamner la société MAAF ASSURANCES à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Oralement, M. [D] sollicite également que les sommes dues portent intérêts à taux réduit ou que les sommes versées soient imputées par priorité sur les sommes dues en principal.
M. [D] invoque, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère injustifié de la saisie litigieuse dès lors qu’il bénéficie d’un accord de son créancier depuis 2020 sur le règlement mensuel de la somme de 100 euros dûment respecté.
Il sollicite également, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur une durée de deux années précisant être artisan et subir une baisse significative de son chiffre d’affaires depuis 2024.
En défense, la société MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Au principal,
Débouter M. [D] de sa demande ayant pour objet la mainlevée de la mesure de saisie du 7 août 2024 ; Subsidiairement et en tout état de cause,
Débouter M. [D] de sa demande de délai de paiement ; Plus subsidiairement encore,
Fixer les échéances mensuelles à régler à compter de la décision à intervenir à la somme de 383,52 euros par mois ; Dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la créance redeviendra immédiatement et en totalité exigible ; Débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner ce dernier aux entiers dépens.
Après avoir reconnu l’accord intervenu en 2020 avec M. [D] et rappelé ci-avant, la société MAAF ASSURANCES précise que sur sa demande, le commissaire de justice instrumentaire s’est régulièrement et vainement rapproché du débiteur pour réévaluer le montant de l’accord sous peine de reprise des voies d’exécution. Faisant observer que le maintien de cet accord amiable conduirait à obtenir le paiement total de sa créance sur plus de dix années, elle estime justifier du caractère nécessaire de la saisie litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement, la société MAAF ASSURANCES considère que le demandeur a d’ores et déjà bénéficié de larges délais outre qu’elle estime ce dernier défaillant à établir la consistance de son patrimoine et la réalité de sa situation financière. Si elle s’oppose à une telle demande, elle sollicite, à titre subsidiaire, la fixation des mensualités à la somme de 383,52 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 06 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 12 août 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à M. [D]. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 12 septembre 2024 à la société MAAF ASSURANCES, le demandeur a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, M. [D] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi selon les formalités requises par l’article susvisé.
Dans ces circonstances, M. [D] est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
En l’espèce, la saisie litigieuse est fondée sur un jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Rouen ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
Condamné solidairement la MAAF, en qualité d’assureur de M. [U] au titre de la responsabilité décennale, et M. [D] à régler à M. [L] et M. [Z] la somme de 4.730 euros chacun, au titre des travaux de reprise ; Condamné la MAAF, en qualité d’assureur de M. [U] au titre de la responsabilité décennale, et M. [D] solidairement à régler à M. [L] et M. [Z] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [D] à garantir la MAAF des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] et de M. [Z] ; Condamné solidairement la MAAF et M. [D] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et accorde droit de recouvrement direct aux avocats qui en ont fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Force est de constater que l’acte de signification à M. [D] dudit jugement n’est pas produit par les parties. Toutefois, son caractère exécutoire n’est nullement contesté en demande dès lors que M. [D] reconnaît dans ses écritures que le jugement précité lui a été signifié le 16 janvier 2020.
Il est reconnu par les parties et justifié par les pièces versées qu’un accord est intervenu entre elles sur le règlement mensuel de la somme 100 euros depuis le mois de septembre 2020. Toutefois, il est constant que cet accord tel qu’il ressort de la mention manuscrite portée sur le procès-verbal de saisie-vente du 11 septembre 2020 et du courrier de l’huissier instrumentaire daté du 15 septembre suivant ne revêtait aucun caractère ferme et définitif jusqu’au règlement complet de la créance de la société MAAF ASSURANCES.
En effet, il est justifié en défense que M. [D] a été invité par l’huissier instrumentaire les 30 juin 2021 et 19 juillet 2024 à « faire une nouvelle proposition de règlement supérieure » accompagnée des justificatifs des charges et ressources actuelles du foyer sous peine de reprise de la procédure sans nouvel avis.
Or, M. [D] ne justifie pas avoir déféré à ces demandes alors qu’il ne pouvait ignorer le risque de reprise des voies d’exécution à son encontre.
Il est, ainsi, établi que durant près de quatre années, M. [D] a bénéficié de délais de paiement en considération de sa situation de 2020 sans procéder à la réévaluation de celle-ci malgré les demandes rappelées ci-avant et alors qu’il ne bénéficiait nullement d’un droit acquis à s’acquitter de sa dette à l’égard de la défenderesse selon les modalités initiales jusqu’au règlement de son solde.
Dans ces circonstances révélant qu’à ce jour ledit solde demeure significatif malgré le respect par M. [D] des termes de l’accord amiable et qu’il ne peut être imposé à un créancier arrangeant en première intention des délais de paiement indéterminés, il y a lieu de considérer justifiée et nécessaire la mise en œuvre de la saisie litigieuse.
M. [D] sera, ainsi, débouté de sa demande de mainlevée de ladite saisie de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ces accessoires.
L’article L.211-5 du même code dispose, qu’en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Il est constant que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le paiement fait au créancier ne peut être remis en cause et le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie attribution que la société MAAF ASSURANCES a effectivement saisi la somme de 1.962,33 €.
Au vu des éléments communiqués, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement sur la somme effectivement saisie puisque la saisie-attribution a un effet attributif immédiat au profit du créancier.
En revanche, pour le surplus des sommes dues, qui n’ont pas été saisies par l’acte du 7 août 2024, M. [D] est recevable à solliciter des délais de paiement.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si au soutien de sa demande, M. [D] verse de nombreuses pièces listant l’exhaustivité de ses charges courantes, il convient de se reporter davantage à l’étendue de ses ressources telle qu’elle ressort de son avis d’imposition 2024 laquelle révèle des revenus non conséquents. En outre, il est justifié par les déclarations URSSAF produites une diminution de son chiffre d’affaires sur les six premiers mois de l’année 2024 comparativement aux déclarations effectuées au titre de l’année 2023.
Or, il a été rappelé ci-avant le respect par M. [D] de ses engagements pris auprès de son créancier depuis 2020 caractérisant sa bonne foi dans le règlement de sa dette. Toutefois, les dispositions précitées limitant l’octroi de délais de paiement à deux années, le montant des échéances doit nécessairement être augmenté.
A la faveur de ces observations, M. [D] sera autorisé à s’acquitter de sa dette, après déduction du montant saisi, à l’égard de la société MAAF ASSURANCES en 23 versements mensuels, chacun d’un montant de 250 euros, le solde devant être réglé le 24ème mois selon les modalités prévues dans le dispositif. Il sera précisé que les montants reportés porteront intérêt au seul taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [G] [D] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 7 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 août 2024 ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [G] [D] et DIT qu’il devra se libérer de sa dette à l’égard de la société MAAF ASSURANCES telle que fixée par jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’Evreux en 23 versements mensuels de 250 euros, le 24ème devant solder l’ensemble des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les mensualités porteront intérêts au seul taux légal ;
RAPPELLE que les délais de paiement seront caducs, en cas d’absence de versement d’une seule mensualité, à l’expiration du délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les présents délais emportent suspension des voies d’exécution forcées diligentées par la société MAAF ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [G] [D] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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