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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 29/07/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00173
N° Portalis DB2O-W-B7H-CS2S
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [B] [W]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [T] [F]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [V] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Laura DEROBERT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Carlo Alberto BRUSA, de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.S. SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D’ISERE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
S.A. COMPAGNIE DES ALPES
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
S.A. ADS
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
S.A. SOCIETE DES 3 VALLEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bénédicte ESQUELISSE, de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Présidente : […] […], vice présidente
Assesseur : […] […], vice présidente
Assesseur : […] […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […] […],
DÉBATS :
Audience publique du : 20 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 29 juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me DEROBERT et Me ANXIONNAZ
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] sont éducateurs sportifs et travaillent dans les stations de ski des vallées de la Tarantaise et de la Maurienne.
Lors de la saison de ski 2021-2022, un passe sanitaire puis un passe vaccinal ont été mis en place par les exploitants des stations de ski pour accéder aux remontées mécaniques.
Par actes des 31 janvier, 1er, 2 et 3 février 2023 Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] ont fait assigner la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE, la SOCIETE DES 3 VALLEES, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE, la SOCIETE DE TELEPHERIQUE DE VAL D’ISERE, la COMPAGNIE DES ALPES et la société ADS devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’obtenir réparation de leurs préjudices résultant de l’impossibilité d’exercer leur activité lors de la saison de ski 2021-2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] demandent au tribunal de :
— déclarer à titre principal illégaux et à titre subsidiaire inapplicables les passes sanitaire et vaccinal exigés pour l’accès aux remontées mécaniques pendant la saison de ski 2021 2022,
— condamner in solidum la sociétés défenderesses à payer à :
o Monsieur [V] [X] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
o Monsieur [B] [W] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
o Monsieur [M] [Y] la somme de 16 645,80 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
o Monsieur [T] [F] la somme de 17 805 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
o Monsieur [V] [U] la somme de 8 292 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
o Monsieur [D] [Z] la somme 4 080 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
o Madame [R] [S] la somme de 4 012 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— rejeter la demande des sociétés défenderesses en paiement d’une indemnité pour procédure abusive,
— condamner in solidum les sociétés défenderesse à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
A titre principal, les demandeurs expliquent que le passe sanitaire et le passe vaccinal pour accéder aux remontées mécaniques des stations de ski ne se fondent pas sur un texte réglementaire mais sur des protocoles sanitaires et des recommandations préfectorales qui n’ont aucune valeur juridique et sont contradictoires, que l’article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 qui liste notamment les services dont l’accès est soumis aux passes ne mentionne pas les remontées mécaniques, que l’article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021 n’est pas applicable aux remontées mécaniques qui ne font pas partie du transport terrestre, que si les passes étaient applicables aux remontées mécaniques seules les installations postérieures à l’entrée en vigueur du règlement UE 2016/424, soit le 21 avril 2018, auraient pu être concernées selon l’article L. 342-7 du Code du tourisme, qu’aucune distinction n’a été faite entre les différentes remontées mécaniques, que les passes sont inefficaces et que l’obligation de prouver son état de santé porte atteinte au droit au respect à la vie privée, constitue une discrimination et caractérise une violation du secret médical. A titre subsidiaire, ils exposent que les textes relatifs au schéma vaccinal sont inapplicables car incompréhensibles et contradictoires. Ils indiquent qu’en imposant un passe sanitaire et un passe vaccinal hors cadre contractuel, réglementaire et légal la SOCIETE DES 3 VALLEES, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE et la SOCIETE DE TELEFERIQUE DE VAL D’ISERE ont engagé leur responsabilité contractuelle et ont commis une faute lourde et la société ADS, la société COMPAGNIE DES ALPES et la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE ont engagé leur responsabilité délictuelle, qu’ils ont subi une perte de revenu liée à l’impossibilité d’exercer leur métier de moniteur de ski et un préjudice moral lié à l’impossibilité de skier et à l’impossibilité de travailler. En réponse à la demande d’indemnité pour procédure abusive, ils
font valoir que les sociétés défenderesses ne démontrent pas l’existence d’une faute faisant dégénérer le droit d’ester en abus.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE, la SOCIETE DES 3 VALLEES, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE, la SOCIETE DE TELEPHERIQUE DE VAL D’ISERE, la COMPAGNIE DES ALPES et la société ADS demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] de leurs demandes,
— condamner in solidum les demandeurs à payer à chacune des sociétés défenderesses une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum les demandeurs à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens.
Les sociétés défenderesses expliquent que la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire permettait au Premier Ministre d’ordonner la fermeture provisoire de certaines catégories d’établissements recevant du public et de subordonner l’accès à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif du statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, que par décret n°2021-699 du 1er juin 2021 complété par les décrets n°2021-724 du 7 juin 2021 et n°2021-1521 du 25 novembre 2021 les pouvoirs publics ont conditionné l’accès aux services des remontées mécaniques à la présentation d’un passe sanitaire sans distinction de leur date de construction, que l’application du passe sanitaire aux services des remontées mécaniques a été confirmée par le courrier du 10 décembre 2021 du Préfet de la Savoie adressé aux maires des communes des stations de sport d’hiver leur enjoignant de mettre en place un plan de contrôle et par la mise en place d’un protocole sanitaire, que les exploitants des stations de ski n’ont fait que mettre en œuvre les mesures prises par les pouvoirs publics, qu’aucune faute n’a été commise, que le dommage constitué par l’impossibilité de skier est inexistant car les stations de ski étaient ouvertes, que par décision n°455530 du 29 décembre 2022 le Conseil d’Etat a déjà jugé que les mesures prises par les pouvoirs publics ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés individuelles, que la question de la protection des données à caractère personnel ne concerne pas les exploitants des remontées mécaniques, que tous les usagers étaient soumis à la même obligation, que les demandeurs qui ont fait le choix de ne pas présenter de passe sanitaire et donc de ne pas skier doivent en assumer les conséquences, que les modalités pratiques d’application du passe vaccinal étaient parfaitement compréhensibles et que les demandeurs ne démontrent pas le lien contractuel qu’ils ont avec les sociétés défenderesses. A titre reconventionnel, elles exposent que les demandeurs contestent en réalité de manière militante les mesures prises par les autorités publiques pour lutter contre la pandémie, qu’ils ne font que les dénigrer ce qui confère un caractère malveillant à leur action et que la procédure initiée est abusive car poursuivant d’autres objectifs que celui lié à l’exercice d’un droit individuel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A. Sur les demandes de Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] de déclarer illégaux ou inapplicables les passes sanitaire et vaccinal
L’article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets et des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale.
En l’espèce, le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer tant sur la légalité que sur l’inintelligibilité d’un décret. Si les demandeurs souhaitaient contester le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 et les décrets modificatifs, ils se devaient de former un recours devant le Conseil d’Etat. Le décret du 1er juin 2021 et les décrets modificatifs n’ayant pas été annulés par le Conseil d’Etat, le tribunal judiciaire en fera l’application pour déterminer si les sociétés défenderesses ont commis une faute contractuelle pour certaines et une faute délictuelle pour d’autres. Dès lors les moyens tendant à démontrer que l’application des passes porterait atteinte aux droits et libertés individuels et les passes seraient inefficaces pour lutter contre la Covid-19 seront rejetés.
Au demeurant, par décision du 29 décembre 2022 (n°455530), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le passe sanitaire instauré par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 et a jugé que le passe sanitaire ne crée « aucune rupture d’égalité ni aucune discrimination qui serait contraire notamment à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, au règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19 » et que « le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au secret médical ne peut être accueilli ».
En conséquence, Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] seront déboutés de leurs demandes de juger illégaux les passes sanitaire et vaccinal et de les déclarer inapplicables.
B. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est reproché aux sociétés défenderesses d’avoir appliqué le passe sanitaire puis le passe vaccinal aux remontées mécaniques lors de la saison d’hiver 2021-2022.
La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire permettait au Premier ministre d’instituer un dispositif dit de « passe sanitaire ». Il pouvait ainsi subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements. La loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 la possibilité de recourir au passe sanitaire. La loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique a instauré le passe vaccinal.
En application de ces dispositions, le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire modifié par le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 avait notamment fixé, à l’article 47-1, la liste des lieux, services et évènements dont l’accès était soumis à la présentation d’un passe sanitaire.
Le décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiait le décret du 1er juin 2021 pour préciser que les services mentionnés à l’article 18 étaient concernés par le passe sanitaire. L’article 18 mentionnait « les exploitants des services mentionnés à l’article L. 342-7 du Code du tourisme ». L’article L. 342-7 figure dans la section 3 « remontées mécaniques et pistes de ski », du chapitre 2 « montagne », du titre IV « aménagements et réglementation des espaces à vocation touristique » du livre III « équipements et aménagements » du code du tourisme. Cet article dispose que « Sont dénommés » remontées mécaniques « tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l’article 2 du même règlement ». Le règlement (UE) 2016/424 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles (article 1er) et s’applique aux nouvelles installations à câbles destinées à transporter des personnes, aux modifications d’installations à câbles nécessitant une nouvelle autorisation et aux sous-systèmes et aux composants de sécurité destinés aux installations à câbles (article 2). Le règlement (UE) 2016/424 ne s’applique qu’aux nouvelles installations dans la mesure où ce règlement ne concerne pas l’exploitation des installations à câbles mais vise à établir des règles relatives à la circulation des sous-systèmes et composants de sécurité desdits installations pour l’avenir. Ce critère temporel est spécifique au champ d’application du règlement et ne doit pas être retenu pour l’application des dispositions des articles L. 342-7 et suivants du Code du tourisme dont l’objet est d’instaurer un cadre juridique à toutes les remontées mécaniques quel que soit leur date de construction. Il y a donc lieu de considérer que l’article L. 342-7 du Code du tourisme vise la définition des installations à câble du règlement (UE) 2016/424 à savoir un « système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes, qui est conçu, construit, assemblé et mis en service en vue de transporter des personnes, la traction étant assurée par des câbles disposés le long du parcours effectué » ce qui inclut toutes les remontées mécaniques. Le paragraphe liminaire 7 précise d’ailleurs que « Le présent règlement devrait s’appliquer aux installations à câbles destinées à transporter des personnes, utilisées en particulier dans les stations touristiques de montagne, dans les installations de transport urbain ou dans les installations sportives. Les installations à câbles comprennent principalement les systèmes de remontée mécanique tels que les funiculaires, les téléphériques (télécabines, télésièges) et les téléskis. La traction par câble et la fonction de transport de passagers sont les critères essentiels pour déterminer si une installation à câbles relève ou non du présent règlement ». Considérer que l’article L. 342-7 du Code du tourisme ne s’appliquerait qu’aux remontées mécaniques construites postérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement, reviendrait à écarter la majorité des remontées mécaniques de tout cadre juridique ce qui n’a jamais été la volonté du législateur et ne répond à aucune logique d’aménagements du territoire ou sécuritaire.
Il résulte de ce qui précèdent que toutes les remontées mécaniques exploitées par les stations de ski étaient incluses dans le champ d’application du passe sanitaire puis dans celui du passe vaccinal. Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs la mise en place des passes ne repose donc pas sur des protocoles sanitaires et des recommandations préfectorales. Les passes ont été instaurés par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022, le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 et les décrets modificatifs que les sociétés défenderesses n’ont fait qu’appliquer. Il ne peut leur être reprochées le prétendu caractère attentatoire aux droits et libertés individuels des textes dont l’appréciation de la légalité relève, comme cela l’a été ci-dessus exposée, de la compétence du Conseil d’Etat. Si les demandeurs considéraient que le schéma vaccinal n’était pas clair, ils pouvaient parfaitement obtenir les renseignements auprès des exploitants des stations de ski ou auprès des pouvoirs publics. Quoi qu’il en soit la complexité du schéma vaccinal, si tant est qu’elle était démontrée ce qui n’est pas le cas, ne peut être reprochée aux exploitants des stations de ski. En l’absence de faute, la responsabilité des sociétés défenderesses ne peut être engagée.
Au surplus, les passes sanitaire et vaccinal ont été instaurés afin de permettre l’accès à certains services. Ils ont évité une fermeture des stations de ski pour des raisons de santé publique et ont donc permis aux professionnels de la montagne, dont les demandeurs font partie, d’être en mesure d’exercer leur activité. Les demandeurs pouvaient donc parfaitement utiliser les remontées mécaniques et dispenser des cours de ski sous réserve de présenter un passe sanitaire puis un passe vaccinal. En faisant le choix de ne pas utiliser les remontées mécaniques, ils ne peuvent imputer à autrui un préjudice tant matériel que moral.
En conséquence, Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
C. Sur la demande des sociétés défenderesses d’indemnité pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi (Cass. civ. 2e, 12/11/1997, n°95-20.280).
En l’espèce, les sociétés défenderesses affirment que l’action des demandeurs reposent sur de fausses prétentions empreintes d’une mauvaise foi caractérisée et des moyens de droit tendancieux et dénués de toute pertinence. Elles considèrent que la présente instance s’inscrit dans une démarche militante en s’appuyant notamment sur :
— un courrier de Monsieur [X], produit en pièce n°5 par les demandeurs, illustrant que ce dernier est membre d’un collectif qui a milité en 2021 contre les contrôles du passe sanitaire,
— les statuts de l’Association Réaction 19, produit en pièce n°6 par les défenderesses, mentionnant le conseil des demandeurs comme le Président de ladite association et précisant que l’objet est de mener toutes actions judiciaires ou actions de mobilisations et/ou de contestations pour obliger les autorités françaises à changer les dispositions législatives et réglementaires liées à la crise sanitaire du Covid-19.
L’Association Réaction 19 n’est pas partie à la présente instance et les demandeurs sont libres de choisir leur conseil. S’il ressort des moyens soulevés par les demandeurs que la cause défendue à savoir la contestation de la légalité et de l’applicabilité du passe sanitaire dépasse le cadre de la présente instance, il n’en demeure pas moins qu’ils ont considéré, sans que la mauvaise foi soit caractérisée, que les remontées mécaniques des stations de ski ne faisaient pas partie du champ d’application du passe sanitaire et du passe vaccinal eu égard à la multiplicité des textes pris par les pouvoirs publics pour gérer la crise sanitaire. A ce titre, les remontées mécaniques n’étaient pas initialement inclus dans le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 et le décret n°2021-724 du 7 juin 2021. Force également est de constater que le décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021 procède pour inclure les remontées mécaniques dans le champ d’application du passe sanitaire par de nombreux renvois. Même s’ils ne démontrent ni la faute des sociétés défenderesses ni les préjudices subis, le seul fait qu’ils soient déboutés de leurs demandes ne caractérisent pas un abus dans le droit d’ester en justice. De plus, les sociétés défenderesses ne démontrent pas le préjudice qu’elles ont subi outre l’engagement de frais pour assurer leur défense dont la prise en charge relève de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE, la SOCIETE DES 3 VALLEES, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE, la SOCIETE DE TELEPHERIQUE DE VAL D’ISERE, la COMPAGNIE DES ALPES et la société ADS seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
D. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, les demandeurs sont la partie perdante.
Ils seront en conséquence condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les demandeurs, partie perdante, seront condamnés à payer à chacune des sociétés défenderesses une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement en premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] de leurs demandes de déclarer à titre principal illégaux et à titre subsidiaire inapplicables les passes sanitaire et vaccinal exigés pour l’accès aux remontées mécaniques pendant la saison de ski 2021 2022 et de leurs demandes de condamnation des sociétés défenderesses à réparer leurs préjudices matériel et moral,
DEBOUTE la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE, la SOCIETE DES 3 VALLEES, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE, la SOCIETE DE TELEPHERIQUE DE VAL D’ISERE, la COMPAGNIE DES ALPES et la société ADS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X], Monsieur [B] [W], Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [Y], Monsieur [D] [Z], Madame [R] [S] et Monsieur [V] [U] à payer à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE, la SOCIETE DES 3 VALLEES, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE, la SOCIETE DE TELEPHERIQUE DE VAL D’ISERE, la COMPAGNIE DES ALPES et la société ADS la somme de 1000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 29 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […] […], Présidente et Madame […] […], Greffière
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-724 du 7 juin 2021
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
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