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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00161 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TGUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00161 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TGUT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la [4] par LRAR
Copie exécutoire délivrée à la société [7] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BONTOUX par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire: 1134
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. [N] KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [D] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a établi, le 2 juin 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Monsieur [V] [T] [W], mentionnant qu’il a été victime le 28 mai 2020 d’un accident survenu en ces circonstances : « La victime se trouvait sur un chariot D12, lorsqu’en croisant un collègue également sur un chariot D12 transportant 2 conteneurs de presse gerbés, ce dernier a effectué une mauvaise manœuvre, un des conteneur a chuté et a heurté la victime ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Épaule Gauche ; Majeur Gauche » et « Douleur diverse ».
Le certificat médical initial établi le 30 mai 2020 fait état de « Contusion épaule et entorse doigt majeur gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2020.
Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [7] le 8 juillet 2020.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 27 janvier 2022 la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré en lien avec cet accident. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu à compter de cette date au titre des séquelles de l’accident.
Le 4 octobre 2021, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [W] suite à cet accident.
Par requête du 16 février 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [M] [Z], expert judiciaire, avec pour mission de déterminer les lésions provoquées par l’accident survenu le 28 mai 2020 et fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec ces lésions.
L’expert a rempli sa mission et transmis son rapport le 1er juillet 2024 qui a été régulièrement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00161 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TGUT
Par conclusions écrites régulièrement notifiées à la défenderesse et visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la société [7], valablement représentée par son conseil, sollicite l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [W] à compter du 23 novembre 2020 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2020. Elle demande par ailleurs au tribunal de mettre les frais d’expertise à la charge définitive de la caisse.
La [2], pourtant valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattachent exclusivement.
La présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de la lésion, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas accident du travail s’il est démontré que la lésion est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur. Le doute subsistant sur l’origine de l’affection doit bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
La caisse a produit en l’espèce :
— la déclaration d’accident du travail mentionnant deux sièges de lésions (épaule gauche et majeur gauche),
— le certificat médical initial du 30 mai 2020 qui constate une « Contusion épaule et entorse doigt majeur gauche »,
— ainsi que l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et prescriptions de soins jusqu’à la date de consolidation. Outre une entorse du majeur de la main gauche mentionnée sur les premiers arrêts de prolongation, l’ensemble des certificats de prolongation produits mentionnent d’abord une contusion de l’épaule gauche, puis une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, puis enfin des douleurs persistantes de l’épaule gauche, étant précisé que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de l’accident du 28 mai 2020 la nouvelle lésion « bursite sous acromio-deltoïdienne » mentionnée sur quatre certificats médicaux à compter du 12 février 2021.
La caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
La présomption joue donc pleinement.
Le jugement du 4 avril 2024 qui a ordonné une mesure d’expertise n’a pas écarté l’application de cette présomption. L’expertise judiciaire y est visée comme moyen de preuve permettant à l’employeur de renverser le cas échéant la présomption simple d’imputabilité.
Force est de constater que les conclusions de l’expert permettent de renverser cette présomption à compter du 23 novembre 2020.
Le Docteur [Z] note en effet qu’une IRM réalisée à cette date a mis en évidence une bursite sous acromio-deltoïdienne isolée de l’épaule gauche qu’il qualifie d’état pathologique survenu postérieurement à l’accident sans lien avec ce dernier.
Il précise en effet qu’une échographie de l’épaule gauche réalisée en juin 2020 dans les suites immédiates de l’accident faisait état d’une atteinte du long biceps (élément de nature post-traumatique non retrouvé à l’IRM du 23 novembre 2020) et ne mentionnait aucune bursite sous acromio-deltoïdienne. Il estime que la lésion initiale constituée par une atteinte non caractérisée du tendon du long biceps, mise en évidence par l’échographie réalisée en juin 2020, était consolidée à la date de l’IRM du 23 novembre 2020 qui n’en faisait plus état.
La caisse n’a formulé aucune observation sur les conclusions de cette expertise.
Il convient de noter que la lésion « bursite sous acromio-deltoïdienne » a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du 28 mai 2020. Le médecin-conseil de la caisse a ainsi estimé, faisant ainsi écho aux conclusions de l’expert [Z], que cette nouvelle lésion était sans lien avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [W] le 28 mai 2020.
La présomption d’imputabilité est donc détruite à compter du 23 novembre 2020.
Il convient par conséquent de déclarer inopposables à la société [7] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [W] au titre de l’accident à compter du 23 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’elle sera condamnée à rembourser à la société [7] qui en a fait l’avance auprès du régisseur du tribunal.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclare inopposables à la société [7] les arrêts et soins prescrits à compter du 23 novembre 2020 et pris en charge par la [2] au titre de l’accident survenu le 28 mai 2020 au préjudice de Monsieur [V] [T] [W] ;
— Condamne la [3] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamne en conséquence la [3] à rembourser à la société [7] la somme de 1 200 euros au titre de la provision consignée par la société [7] à la régie du tribunal ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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