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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/07339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [D] [U]
C/ Madame [C] [E] [N] [A]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JRI
DEMANDEUR
M. [F] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Gauthier AMOUROUS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [C] [E] [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Versailles, infirmant le jugement en date du 30 novembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, a, dans le cadre de la séparation [F] [U] et [C] [A], de l’union desquels sont nés [K] (né le [Date naissance 1] 2026) et [H] (née le [Date naissance 2] 2008), a notamment :
— fixé la résidence habituelle des enfants à compter de septembre 2019 au domicile de la mère et un droit de visite et d’hébergement du père ;
— dit que les frais de transport engendrés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents ;
— fixé à 200 € par mois et par enfant (soit 400 € au total) la contribution mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants avec indexation et, au besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ;
— dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au SMIC lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins.
Par jugement du 26 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a notamment :
— débouté [C] [A] de sa demande de modification des modalités du droit de visite et d’hébergement ;
— fixé à 275 € par mois la contribution que doit verser [F] [U] à [C] [A] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ;
— ordonné que cette pension alimentaire soit due rétroactivement à compter du 1er septembre 2024 au prorata du mois restant cours ;
— rappelé qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles pour les sommes déjà versées par [F] [U] au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien pour [K], depuis le 1er septembre 2024 ;
— dit qu’à compter de la décision le versement de la contribution à l’éducation et à l’entretien pour [K] s’effectuera directement entre les mains de l’enfant majeur ;
— rappelé que cette contribution restera du pour l’enfant majeur temps qu’il poursuivra des études, sera la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins.
Le 5 septembre 2025, sur le fondement de ces deux décisions, [C] [A] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT MUTUEL à l’encontre de [F] [U], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.247,53 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [F] [U] le 10 septembre 2025.
Par acte en date du 8 octobre 2025, [F] [U] a donné assignation à [C] [A] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 a été dénoncée le 10 septembre 2025 à [F] [U], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 8 octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [F] [U] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
[F] [U] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir l’absence de créance exigible, estimant s’être acquitté de ce qu’il devait payer, conformément aux titres exécutoires, au motif ;
— qu’aucun partage de frais n’a été prévu par les différentes décisions fixant la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— que ces paiements ne sont en aucun cas intervenus en exécution d’une prétendue obligation naturelle entre ses enfants et lui ;
— que certains paiements ont été effectués directement entre les mains des enfants pour compenser les prélèvements abusifs de leur mère.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution indique qu’elle a été pratiquée pour le recouvrement, à titre principal, de la pension alimentaire de :
— [H] en 2021-2024 : 434,51 € ;
— [K] en 2025 : 188 € ;
— [H] en 2025 : 242,05 € ;
— [K] en 2021-2024 : 747,41 €.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que [F] [U] démontre, par la production d’un tableau de synthèse détaillant les paiements corroborés par la justification des paiements qu’il a effectués, qu’il a réglé, que ce soit entre les mains de [C] [A] ou de [K] et [H] directement, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, entre avril 2021 et août 2025, la somme globale de 23 843,90 €.
Or, en application des titres exécutoires fondant la saisie, sur cette même période, il n’était tenu de payer que la somme de 23.077,85 €. [C] [A] est mal fondée à soutenir que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est distincte et autonome par rapport à une contribution qui prend la forme d’un paiement des frais dit « exceptionnels » des enfants. En outre, l’obligation naturelle qu’elle allègue expliquant les paiements spontanés de [F] [U] au titre d’une participation aux activités extrascolaires ou frais de permis de conduire, pour ne pas être portée par les titres exécutoires fondant la saisie et n’avoir par ailleurs aucun fondement juridique, est un moyen inopérant.
Il s’ensuit que [F] [U] rapporte la preuve qui lui incombe, conformément à l’article 1353 du code civil, qu’il s’est acquitté des sommes exigibles dues en application des deux titres exécutoires au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation, avec indexation, de [K] et [H], entre avril 2021 et août 2025. Dès lors, la saisie attribution a été pratiquée pour le recouvrement d’une créance qui n’est ni liquide ni exigible.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [C] [A].
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’attitude fautive [C] [A], qui a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de son ex conjoint [F] [U] pour le recouvrement d’une créance dont elle savait qu’elle n’était ni liquide et exigible, est établie. Néanmoins, au vu de mainlevée ordonnée de la saisie-attribution, [F] [U] échet à démontrer un préjudice direct en résultant autre que celui lié aux frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [F] [U] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[C] [A], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [C] [A] sera condamnée à payer à [F] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [F] [U] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 septembre 2025 qui lui a été dénoncée le 10 septembre 2025 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 à l’encontre de [F] [U] entre les mains de CREDIT MUTUEL à la requête de [C] [A] pour recouvrement de la somme de 2.247,53 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 à l’encontre de [F] [U] entre les mains de CREDIT MUTUEL à la requête de [C] [A] pour recouvrement de la somme de 2.247,53 € ;
Dit que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [C] [A] en tant que créancier ;
Déboute [F] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [C] [A] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [A] à payer à [F] [U] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [A] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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