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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2026
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBL7
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,«[Adresse 1]» sis, [Adresse 2] représenté par son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social se situe, [Adresse 3] ROI et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur, [U], [M]
demeurant, [Adresse 4],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 14 Janvier 2025 reçu au greffe le 16 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Janvier 2026, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Magali BEAUVALLET, Greffier lors des débats, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M., [U], [M] est propriétaire des lots n°470, 489 et 573 au sein de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” sis, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Faisant grief à M., [U], [M] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” lui a, par l’intermédiaire de son syndic, adressé plusieurs courriers de mise en demeure et relance, et fait signifier un commandement de payer les charges de copropriété par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” sis, [Adresse 5] à Andrésy (78570) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, a, par acte de commissaire de justice en date du14 janvier 2025, fait assigner M., [U], [M] devant le tribunal de céans, lui demandant, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
En conséquence,
— condamner M., [U], [M] à lui verser les sommes suivantes :
• 15.769,39 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023,
• 1.143,59 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023,
• 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
• 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [U], [M] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2025 en l’étude du commissaire de justice à M., [U], [M], le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 394 et suivants, 515, 695 et suivants, et 700 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses demandes,
— prendre acte de son désistement d’instance partiel de ses demandes à l’encontre de M., [U], [M] au titre :
• des charges de copropriété impayées à la date du 08 janvier 2025, soit la somme de 15.769.39 euros,
• des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 1.143.59 euros ;
— condamner M., [U], [M] à lui payer les sommes suivantes :
• 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
• 3 867,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M., [U], [M], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 14 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur le désistement partiel
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires indique se désister de ses demandes au titre des charges de copropriété et frais, le défendeur ayant soldé sa dette postérieurement à l’assignation.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer parfait le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” sis, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si M., [U], [M] a finalement réglé la totalité de sa dette postérieurement à l’assignation, il convient de relever que le non-paiement des charges à leur échéance pendant plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M., [U], [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M., [U], [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M., [U], [M] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes ;
Déclare parfait le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, quant à ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais ;
Condamne M., [U], [M], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M., [U], [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [U], [M] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 1]” sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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