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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 8 oct. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 08 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. C.M. N
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPOPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4]
Répertoire Général
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPOV
__________________
Expédition exécutoire le : 08 Octobre 2025
à : Me De La Royère
à : Me Derbise
à : Me Berezig
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. C.M. N (RCS DE [Localité 16] METROPOLE 380 215 012)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Thomas MOLINS, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SYNDICAT DES COPOPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] représentée par son Syndic LA SAS AGENCE IMMO (RCS D'[Localité 12] 398 294 041)
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 27 et 28 août 2025 délivrées par la SCI C.M. N au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son Syndic l’AGENCE IMMO, et à Monsieur [O] [F], au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
Prononcer recevable et bien fondée la SCI C.M. N en sa demande d’expertise ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner solidairement l’AGENCE IMMO en sa qualité de Syndic de copropriété et Monsieur [O] [F] à payer à la SCI C.M. N une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2025.
La SCI C.M. N a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 17] représenté par son syndic ;Débouter la SCI C.M. N de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 17] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ; Condamner la SCI C.M. N aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Monsieur [O] [F] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal,Renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, prendre acte de ce que Monsieur [O] [F] s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves d’usages de Monsieur [O] [F] ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens et frais de l’instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, le Président a laissé un délai aux parties pour se prononcer sur la possibilité d’ordonner une consultation conjointe avec la désignation d’un médiateur. La SCI C.M. N et Monsieur [O] [F] s’y sont opposés.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Acte d’acquisition SCI C.M. N ; Etat descriptif de division et règlement de copropriété ; Devis SOPREMA ; Procès-verbal de constat ; Relances CREDIT MUTUELQu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI C.M. N qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI C.M. N sollicite la condamnation solidaire de l’AGENCE IMMO en sa qualité de Syndic de copropriété et de Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Port. : 07.62.25.67.56 Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 13] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par Monsieur [O] [F] ou toute autre personne étant intervenue sur la terrasse litigieuse ; Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non Dire en particulier si la terrasse de l’immeuble présente ou non des dégradations inhérentes à sa structure, à son mode de construction ou fondation, implantation ou encore à l’état de vétusté et si elle est compatible et adaptée à l’usage de l’immeuble ; Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Vu l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile : Favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés ; solliciter le cas échéant une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas de d’accord ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SCI C.M. N d’une avance de 3.500 euros avant le 8 janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SCI C.M. N sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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