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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 16 déc. 2025, n° 25/06961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06961 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27PK
AFFAIRE : [Localité 8] des Copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 9]
/ [V] [T] [O] épouse [N] [S], [S] [N]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE PARC DE MEUDON
Ayant pour syndic FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
DEFENDEURS
Madame [V] [T] [O] épouse [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, le [Adresse 12] [Adresse 7] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE Monsieur [R] [N] et Madame [V] [T], épouse [N], sur le fondement des articles R.211-4, R.211-5 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de ces derniers, en leur qualité de tiers saisis, pour absence de réponse et manquement à leur obligation d’information et de paiement dans le cadre de la mesure de saisie-attribution diligentée auprès d’eux et à l’encontre de Monsieur [P] et Madame [C].
L’affaire a été évoquée, sans renvoi, à l’audience du 17 octobre 2025, lors de laquelle seule le demandeur a comparu, représenté par son conseil.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et sollicite du juge de l’exécution de condamner solidairement Monsieur et Madame [T] :
— Personnellement au paiement des causes de la saisie, dans la limite de la somme de 8.999,71 euros ;
— Au paiement des intérêts légaux de cette somme, au titre des dommages-intérêts moratoires, à compter du 03/03/2025, date du procès-verbal de saisie attribution de loyers transformé en procès-verbal de difficultés ;
— Au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de dommages et intérêts au visa de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Au paiement de la somme de 300,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Au paiement de tous les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la présente assignation.
Au soutien de ses prétentions, le [Adresse 12] [Adresse 7] fait valoir que Monsieur [N] et Madame [T] n’ont pas déféré à la saisie-attribution qui leur a été notifiée : ils n’ont pas fait connaître l’étendue de leurs obligations, ni n’ont reversé aucune somme.
Monsieur [N] et Madame [T], bien régulièrement assignés, selon les modalités de la remise à personne pour Madame [T] et de la remise à étude pour Monsieur [N], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, sans faire connaître de motif légitime.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [T] n’ont fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à personne et à étude.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.211-3 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R.211-4 alinéa 1 de ce même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Ainsi, aux termes de l’article R.211-5 dudit code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En outre, l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la mesure de saisie attribution des loyers a été notifiée aux défendeurs le 11 juillet 2025, soit à une date postérieure à l’assignation qui a été délivrée le 26 juin 2025.
Compte tenu de l’introduction de cette procédure antérieurement à la notification du procès-verbal de saisie-attribution, le syndicat des copropriétaires n’établit pas d’avantage le manquement par les tiers saisi à leur obligation de paiement.
En conséquence, l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens.
En outre, l’équité commande de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7];
CONDAMNE le [Adresse 12] [Adresse 7] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2025, à [Localité 10],
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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