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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 22/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00304 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01130 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5SS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le 21 Août 1970 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [T], salariée du [5] en qualité de chargée d’affaires, a fait l’objet à compter du 19 mars 2020 d’arrêts de travail pour « épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ».
Par courrier en date du 31 août 2020, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM ou la caisse) a informé Madame [E] [T] qu’elle considérait, sur la base de l’avis de son médecin conseil, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’en conséquence, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 septembre 2020.
Le 10 septembre 2020, Madame [E] [T] s’est vu prescrire par son médecin psychiatre, le Docteur [L] [K], un temps partiel pour raison médicale du 15 septembre 2020 au 12 octobre 2020.
Par courrier en date du 20 octobre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [E] [T] de son refus de l’indemniser dans le cadre de ce temps partiel thérapeutique compte tenu de sa précédente décision d’arrêter le versement des indemnités journalières à compter du 15 septembre 2020.
Par courrier en date du 3 novembre 2020, Madame [E] [T], contestant cette décision ainsi que l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 15 septembre 2020, a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre d’une expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 12 novembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé l’assurée de son refus de mettre en œuvre une expertise au motif que Madame [E] [T] n’avait pas formé sa demande d’expertise dans le délai d’un mois et que, dès lors, elle maintenait sa décision initiale.
Madame [E] [T] a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 26 novembre 2020 pour « trouble dépressif majeur sévère ».
Par courrier du 6 janvier 2021, Madame [E] [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre des décisions de la caisse en date des 20 octobre 2020 et 12 novembre 2020.
Suite à cette contestation, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [E] [T] par courrier en date du 2 février 2021 de la mise en place d’une expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [U] [G].
Aux termes de son rapport en date du 11 mai 2021, le Docteur [U] [G] a conclu que Madame [E] [T] « n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 septembre 2020 mais il est possible qu’elle reprenne le 25 mai 2021, le temps qu’elle organise une inaptitude définitive en fonction de l’avis du médecin du travail ».
Par courrier en date du 12 mai 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [E] [T] du versement des indemnités journalières pour la période du 15 septembre 2020 au 25 mai 2021 suite aux conclusions du Docteur [G].
A l’occasion de la visite de reprise de Madame [E] [T] ayant eu lieu le 1er juin 2021, le médecin du travail a fait les préconisations suivantes : « un aménagement de poste est préconisé de façon temporaire : temps partiel (mi-temps thérapeutique) sans déplacement en clientèle, sans charge mentale élevée (poste à responsabilités, travail dans l’urgence, gestion de plusieurs tâches en même temps) ».
Le 1er juin 2021, l’assurée s’est vu prescrire par son médecin traitant conformément aux préconisations de la médecine du travail un mi-temps thérapeutique du 1er juin 2021 jusqu’au 1er septembre 2021.
Par décision du 14 juin 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge ce mi-temps thérapeutique compte tenu de sa précédente décision fixant au 25 mai 2021 l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Contestant cette décision, l’assurée a sollicité de nouveau la mise en œuvre d’une expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 27 juillet 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [T] de la désignation du Docteur [G] pour procéder à ladite expertise.
Par courrier en date du 19 septembre 2021, Madame [T] a contesté la désignation du Docteur [G] en qualité d’expert, celui-ci ayant déjà réalisé la précédente expertise.
Par courrier du 15 octobre 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a refusé de donner suite à la contestation de l’assurée, celle-ci étant intervenu au-delà du délai légalement prescrit d’un mois et par conséquent a maintenu sa décision initiale de refus de prise en charge du mi-temps thérapeutique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête expédiée le 19 avril 2022, Madame [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de celle-ci suite à son recours.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 21 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire a notamment :
— Débouter Madame [E] [T] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale technique sur le fondement de l’ancien article L.141-1 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, et commis pour y procéder le Docteur [S] [M], médecin psychiatre, avec pour mission, notamment, de dire si l’état de santé de Madame [E] [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 25 mai 2021.
Le Docteur [S] [M] a déposé son rapport le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
Madame [E] [T], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses écritures, demande au tribunal de :
— Accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées,
En conséquence,
— Homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [M] le 18 mars 2025,
— Juger que son état de santé ne permettait pas la reprise d’une activité professionnelle à temps complet au 25 mai 2021 et que son arrêt de travail en mi-temps thérapeutique du 1er juin 2021 était médicalement justifié ;
— Infirmer les décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2021, du 14 juin 2021 et du 15 octobre 2021,
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à prendre en charge en application de l’article L323-3 du Code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique de Madame [T] du 1er juin 2021 et à lui verser les indemnités journalières dues dans le cadre de cet arrêt,
— Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer à l’entérinement du rapport d’expertise mais conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En l’espèce, l’assurée sociale a fait l’objet d’une prescription médicale de mi-temps thérapeutique du 1er juin 2021 au 1er septembre 2021, après avoir bénéficié d’arrêts maladie et du versement d’indemnités journalières pour la période du 19 mars 2020 au 25 mai 2021.
Suite au rapport du Docteur [G], médecin expert, la caisse a, par décision du 14 juin 2021, refusé d’accorder à Madame [T] le versement d’indemnités journalières en mi-temps thérapeutique pour la période du 1er juin 2021 au 1er septembre 2021 en l’état de sa précédente décision ayant considéré qu’à compter du 25 mai 2021, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’en conséquence, le versement des indemnités journalières devait cesser à compter de cette date.
Le Docteur [S] [M], conclut en ces termes :
« Au vu du dossier médical, des documents fournis, de l’examen pratiqué ce jour, on peut affirmer que Madame [T] présente une polypathologie avec une intrication de troubles psychiques et de troubles somatiques, influant les uns sur les autres qui l’ont probablement fortement handicapée dans la période de 2020 à 2022, dans le cadre de sa reprise du travail à temps complet.
Dans ces conditions, la reprise du travail à temps partiel thérapeutique du 01/06/2021 au 01/09/2021 était nécessaire et justifiée, d’autant qu’à partir du 01/09/2021, Madame [T] a bénéficié à nouveau d’un arrêt de travail à temps complet dû à des problèmes somatiques sérieux ».
Madame [T] sollicite l’entérinement de ce rapport, ce à quoi la caisse indique ne pas s’opposer.
Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [M] et de dire que l’état de santé de Madame [T] ne permettait pas la reprise d’une activité quelconque à compter du 25 mai 2021 et que le mi-temps thérapeutique pour la période du 1er juin 2021 au 1er septembre 2021 était médicalement justifié.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la CPCAM, qui succombe, aux entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne s’oppose à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPCAM sera condamnée à verser à Madame [T] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [S] [M] qui a estimé que la reprise du travail à temps partiel thérapeutique du 01/06/2021 au 01/09/2021 était nécessaire et justifiée,
DIT que l’état de santé de Madame [E] [T] ne permettait pas la reprise d’une activité à temps complet à compter du 25 mai 2021 et que son mi-temps thérapeutique du 01/06/2021 au 01/09/2021 était justifié,
RENVOIE Madame [E] [T] devant la CPCAM des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la CPCAM aux dépens ;
CONDAMNE la CPCAM à verser à Madame [E] [T] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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