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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 2 juil. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02412 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/656
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5813 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 2 décembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
[Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
et
[U] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (MAROC) le 30 novembre 2016, sans mention de contrat de mariage dans l’acte étranger restranscrit ;
RG : N° RG 24/02412 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJRY
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [U] [J] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile , le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] [E], [O] [E] et [N] [E] est exercée en commun par les deux parents [Y] [E] et [U] [J] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [W] [E], [O] [E] et [N] [E] au domicile de [U] [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de [Y] [E], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires :; la deuxième moitié des petites vacances les années paires et la première moitié des vacances les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts les années impaires, les seconds et quatrièmes quarts les années paires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
— que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
— que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [Y] [E] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour de meilleure fortune ;
DEBOUTE [U] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 2 juillet 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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