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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 26 août 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT6H
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [H], [J] [F]
né le 15 Avril 1981 à L’AIGLE
11 C Place de Bretagne
Appartement C104
35400 SAINT MALO
Comparant en personne, assisté de Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P] [D]
né le 31 Juillet 1985 à MINSK (BIÉLORUSSIE)
11 C Place de Bretagne
Appartement C104
35400 SAINT MALO
Comparante en personne, assistée de Me BENGONO Jeanne, avocat au barreau du Mans ayant pour postulant Me LAOUFI Naïma, avocate au barreau de Rennes
1 ccc et 1 ce à Me Verdier le :
1 ccc et 1 ce à Me Laoufi le :
Monsieur [S] [F] et Monsieur [U] [D] se sont mariés le 27 janvier 2018 à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (61) sans contrat de mariage préalable.
Par acte du 25 mars 2025, Monsieur [F] a assigné Monsieur [D], sans indiquer le fondement de sa demande.
La décision concernant les mesures provisoires a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 07 novembre 2025 pour les conclusions au fond.
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
Sur la résidence séparée
En vertu de l’article 255.3° du Code civil, le juge statue sur les modalités de la résidence séparée.
En l’espèce, les époux possèdent un bien acquis en l’état futur d’achèvement sis 11 C Place de Bretagne, Appartement C104 à SAINT-MALO (35). S’ils résident actuellement ensemble, ils font état d’une cohabitation de plus en plus délicate.
Par conséquent, il convient de prononcer la résidence séparée des époux.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
Selon l’article 255 4° du Code civil, le juge peut attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ou onéreux à l’un des époux.
En l’espèce, chacun des époux sollicite de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal.
Monsieur [D] fait état d’une impossibilité de se loger ailleurs.
Monsieur [F] explique qu’il a effectué un apport de 80 000 euros au moment de l’acquisition du bien, qu’il a réglé la demande de fonds à la livraison de l’appartement conjugal, qu’il financé l’ensemble des meubles garnissant l’appartement et qu’il s’acquitte de bon nombre de charges courantes afférentes audit domicile.
M. [F] dispose d’un revenu mensuel de 3.276 €, tandis que M [D] dispose d’un revenu de 1.500 €.
Seul M [F] est en mesure de régler le prêt immobilier de 1.819,30 €.
En conséquence, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Monsieur [F] à titre onéreux, étant entendu qu’il devra en outre assumer le règlement du crédit immobilier, à titre d’avance.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
L’article 212 du Code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Selon l’article 255 6° du même code, le juge peut notamment fixer une pension alimentaire versée par un époux au profit de l’autre au titre du devoir de secours.
En l’espèce, la situation financière des parties s’établit comme suit.
Monsieur [F] est export-manager ; son revenu net est de 3 276 euros par mois en 2025. Il assume, outre les charges de la vie courante, le remboursement du prêt immobilier.
Monsieur [D] est réceptionniste de nuit ; il perçoit un revenu de 1 500 euros par mois. Il serait propriétaire selon M [F] de 2 appartements à MINSK, mais la preuve n’en est pas rapportée.
Il va devoir assumer le coût d’un nouveau logement.
Monsieur [D] sollicite de voir condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros s’agissant du devoir de secours. Ce dernier s’y oppose.
Eu égard à la situation respective des parties, il convient d’allouer à Monsieur [D] une pension alimentaire de 150 € par mois.
Sur le règlement provisoire de tout ou partie des dettes communes
L’article 255, 6° du Code civil dispose que le juge peut « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes »
En l’espèce, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] justifie que lui soit attribué la charge du prêt immobilier afférent au domicile conjugal , et ce, à titre provisoire.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des autres biens communs
Selon l’article 255, 8° du Code civil, le juge peut « Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial »
En l’espèce, le couple est propriétaire d’un véhicule CITROEN C4 CACTUS immatriculé FX-248-JT. Monsieur [F] en sollicite l’attribution, à laquelle Monsieur [D] n’a pas de moyen opposant.
Dès lors, la jouissance du véhicule sera attribuée à Monsieur [F], à charge pour lui de s’acquitter des frais et charges y afférents.
Sur le chien
M [F] demande l’attribution du chien au motif qu’il a personnellement financé cet achat avec des fonds propres, et qu’il est personnellement propriétaire du chien en ce qu’il est titulaire de la carte d’immatriculation.
M [D] s’oppose à cette demande ; il soutient qu’il s’agit d’un bien commun, comme ayant été acquis après mariage ; il demande subsidiairement une garde alternée.
Il est constant que l’animal est un bien meuble ; en conséquence son attribution relève de la compétence du juge du fond et sera tranchée au stade de la liquidation du régime matrimonial.
En revanche, M [F] étant le propriétaire officiel du chien, il convient de lui en attribuer la jouissance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule Lugbull, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé 11 C Place de Bretagne, Appartement C104 à SAINT-MALO (35) et du mobilier du ménage à Monsieur [F] [S], à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
DISONS que le prêt afférent au domicile conjugal sera pris en charge par Monsieur [F] [S] à titre d’avance ;
DISONS que Monsieur [D] [U] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 1er novembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 1er novembre 2025 ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence et l’autorisons à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
FIXONS à 150 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [F] [S] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter du 26 août 2025 ;
DISONS que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indique retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de la revalorisation de la pension ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DISONS que Monsieur [F] [S] prendra à sa charge, à titre provisoire, le prêt immobilier afférent au domicile conjugal.
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule CITROEN C4 CACTUS immatriculé FX-248-JT et la jouissance du chien à Monsieur [F] [S], à charge pour lui de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 26 août 2025, date de la présente ordonnance.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 07 novembre 2025 pour conclusions au fond.
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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