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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01107 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YDJ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. DANTON
[Adresse 2]
[Localité 11]
La Société de gestion des Activités Médicales SGAM
[Adresse 2]
[Localité 11]
L’Association [Adresse 13] [Localité 15] Est
[Adresse 2]
[Localité 10]
Toutes trois représentées par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0527
DÉFENDERESSES
La société MA PROJECTS
[Adresse 9]
[Localité 6]
LA S.N.C. SAINT GERVAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0560
Décision du 10 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/01107 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YDJ
La société MA PARTNERS
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER,Vice-présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 6 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI DANTON, la société de gestion des activités médicales, ci-après SGAM et l’association [Adresse 12] Paris Est, ci-après CMSD, ont été constituées en vue de la création et l’exploitation d’un centre dentaire et du sommeil au Pré-Saint-Gervais.
La SNC ST GERVAIS, présidée par la SASU MA PARTNERS, elle-même dirigée par Monsieur [P] [F], était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
La société MA PROJECTS est une entreprise spécialisée dans le conseil en gestion d’affaires, dirigée par Monsieur [P] [F].
Par acte authentique en date du 5 novembre 2021, la SNC ST GERVAIS a vendu à la SCI DANTON les lots n° 6, 8, 51, 101, 102, 152, 201, 202, et 250 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4], pour un prix de de 2 100 000 euros.
S’estimant victimes de la réticence dolosive de la part des sociétés SNC ST GERVAIS et MA PROJECTS et sollicitant réparation de leurs préjudices, les sociétés SCI DANTON, et SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES MEDICALES SGAM, et l’association [Adresse 14] ont, par acte introductif d’instance signifié le 15 janvier 2024, fait assigner les sociétés MA PROJECTS et la SNC SAINT GERVAIS aux fins essentielles de les voir condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01107.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, les sociétés MA PROJECTS et la SNC ST GERVAIS demandent au juge de la mise en état de :
− JUGER les SNC ST GERVAIS et MA PROJECTS recevables et bien fondées en leurs conclusions, fins et prétentions ;
− JUGER que la société MA PROJECTS est dépourvue de toute qualité à agir en défense ;
− DECLARER la demande des sociétés SCI DANTON, SGAM et CMSD irrecevable.
En tout état de cause,
− CONDAMNER les sociétés SCI DANTON, SGAM et CMSD à verser aux sociétés SNC ST GERVAIS et MA PROJECTS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER les sociétés SCI DANTON, SGAM et CMSD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, les sociétés SCI DANTON et SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES MEDICALES SGAM, et l’association [Adresse 14] demandent au juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER recevable le désistement d’instance des sociétés SCI DANTON, SGAM et CMSD à l’encontre de la société MA PROJECTS.
— DEBOUTER les sociétés SNC SAINT GERVAIS et MA PROJECTS de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle dans le cadre de cette procédure d’incident.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2024, les sociétés SCI DANTON et SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES MEDICALES SGAM, et l’association [Adresse 14] ont assigné en intervention forcée la société MA PARTNERS aux fins essentielles de la voir condamner in solidum avec la SNC ST GERVAIS au paiement de dommages et intérêts.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/12528.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 06 janvier 2025 et à l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au regard du lien existant entre les deux procédures engagées par les sociétés demanderesses à l’encontre, d’une part, des sociétés SNC ST GERVAIS et MA PROJECTS et à l’encontre, d’autre part, de la société MA PARTNERS, il est d’une bonne administration de la justice que la procédure RG 24/12528 soit jointe à la présente instance.
Il sera donc rappelé que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 24/01107.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que la vente litigieuse a été conclue entre les sociétés demanderesses et la société SNC ST GERVAIS, laquelle a été représentée à la vente par M. [F] en sa qualité de représentant légal de la société MA PARTNERS, agissant elle-même en sa qualité de gérant de la SNC ST GERVAIS.
A cet égard, les demanderesses reconnaissent avoir assigné par erreur la société MA PROJECTS en lieu et place de la société MA PARTNERS.
En conséquence, l’action des demanderesses ayant été mal dirigée à l’encontre de la société MA PROJECTS, celle-ci doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société défenderesse MA PROJECTS.
3. Sur la demande de désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la société MA PROJECTS
En vertu des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions de l’article 395 du code de procédure civile pour permettre de constater le désistement des parties demanderesses à l’égard de la société MA PROJECT ne sont pas remplies, cette dernière ne l’ayant pas accepté et ayant déjà présenté une fin de non-recevoir en défense.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
En outre, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les sociétés SNC ST GERVAIS et MA PARTNERS seront déboutées de leur demande de ce chef.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 suivant les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/12528 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01107, instance conservée ;
Rappelle que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 24/01107 ;
Déclare irrecevable l’action des sociétés SCI DANTON, et SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES MEDICALES SGAM, et de l’association [Adresse 14] dirigée contre la société MA PROJECTS pour défaut de qualité à défendre ;
Déboute les sociétés SCI DANTON, et SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES MEDICALES SGAM, et l’association [Adresse 14] de leur demande de désistement d’instance et d’action à l’égard de la société MA PROJECTS ;
Rejette la demande formée par les sociétés SNC ST GERVAIS et MA PROJECTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 à 13h30 pour:
— Actualisation par les défenderesses de leurs conclusions au fond pour le 28 avril au plus tard ;
— Réplique en demande pour le 23 juin 2025 au plus tard ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 10 Mars 2025
La Greffière La juge de la mise en état
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