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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 14 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CORS
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/000
ORDONNANCE
DU : 14 Mai 2025
[M] [K] [U] [S]
[A] [B] épouse [S]
C/
[P] [Y]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[P] [Y]
copie exécutoire délivrée à :
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
Le 14 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K] [U] [S]
né le 04 Août 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [A] [B] épouse [S]
née le 21 Décembre 1979 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 12 mars 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [L] [F], auditrice de justice et [N] [J], assistante de justice, après avoir constaté l’absence du défendeur régulièrement cité et entendu le conseil des parties demanderesses par dépôt de dossier, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er décembre 2012, Monsieur [D] [W] a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 12] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 405,00 euros.
Par acte notarié en date du 26 avril 2014, Monsieur [D] [W] a vendu l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12] à Monsieur [M] [S] et à Madame [A] [B] épouse [S].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 02 août 2024, Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S] ont fait notifier à Monsieur [P] [Y] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 815,00 euros en principal.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025, signifié à étude, Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S] ont fait assigner en référé Monsieur [P] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 625,00 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 03 octobre 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer majorée de 10%, soit une somme mensuelle de 445,50 euros, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 210,00 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024,
— le paiement de la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l'[Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025.
La CCAPEX de [Localité 10] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 12 août 2024.
A l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S], représentés, ont déposé leur dossier, maintenant les termes de leur assignation.
Monsieur [P] [Y] ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il entre ainsi dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit. Le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En l’espèce, le juge des référés est saisi d’une demande en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail. De plus, aucune contestation sérieuse n’a été soulevée.
Par conséquent, le juge des référés est compétent.
➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 02 août 2024, les bailleurs ont fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 815,00 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Madame la Préfète de [Localité 10] par voie électronique avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025 ainsi qu’à la CCAPEX par courrier du 12 août 2024.
Le commandement de payer, la saisine de la Préfète et la saisine de la CCAPEX étant régulièrement intervenus dans les délais, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par les bailleurs, il apparaît que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois dudit commandement et que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 03 octobre 2024.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
➣ Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le décret n°87-713 du 26 août 1987 prévoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des charges récupérables.
Les bailleurs produisent, au soutien de leur demande en paiement de l’arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte de leur créance.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, les bailleurs produisent les avis d’impôt pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, justifiant que :
— pour l’année 2020, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à la somme de 136,00 euros,
— pour l’année 2021, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à la somme de 144,00 euros,
— pour l’année 2022, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à la somme de 151,00 euros,
— pour l’année 2023, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à la somme de 169,00 euros.
Ces sommes sont celles présentes dans le décompte produit par les bailleurs, de telle sorte que les sommes demandées sont justifiées.
Dans l’assignation, les bailleurs actualisent leur créance à la somme de 2 625,00 euros, comprenant les loyers et charges demeurés impayés à la date du 03 octobre 2024 soit la somme de 1 815,00 euros, montant justifié par un décompte, à ce montant s’ajoute la somme de 810,00 euros se composant des loyers des mois d’août 2024 et octobre 2024, de telle sorte qu’il convient de considérer que la créance est justifiée.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 2 625,00 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 03 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024 sur la somme de 1 815,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
➣ Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer les charges récupérables aux termes convenus. Le décret n°87-713 du 26 août 1987 prévoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des charges récupérables.
Les bailleurs produisent au soutien de leur demande, l’avis d’impôt pour l’année 2024, justifiant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 210,00 euros.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 210,00 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024.
➣ Sur l’indemnité d’occupation
Le juge des référés qui constate la résiliation de plein droit du bail et prononce l’expulsion du preneur a le pouvoir d’ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation dont il fixe le montant à titre provisionnel.
Monsieur [P] [Y] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Il n’est pas justifié de faire droit à la demande des bailleurs de majorer l’indemnité d’occupation de 10%.
Cette indemnité est due, à titre provisionnel, depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Les bailleurs seront autorisés à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et seront autorisés à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, cette régulation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Y], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement
de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre, Monsieur [P] [Y], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300,00 euros, au bénéfice de Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [B].
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [P] [Y] concernant le logement situé [Adresse 8] à [Localité 12], ce à compter du 03 octobre 2024 ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [Y] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S] la somme de 2 625,00 euros (deux mille six cent vingt-cinq euros) au titre des loyers et charges arrêtés au 03 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024 sur la somme de 1 815,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S] la somme de 210,00 euros (deux cent dix euros) au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à majorer l’indemnité d’occupation de 10% ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DISONS que Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S] seront autorisés à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
page /
DISONS que Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S] seront autorisés à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
REJETONS tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] à verser à Monsieur [M] [S] et Madame [A] [B] épouse [S] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendue et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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