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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 4 déc. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXSC
N° 2025/66
Décision du 04 Décembre 2025
Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de Madame GELLY, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [I] [G]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Nathalie AMIL
Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 01 Décembre 2025 à 13 heures 17;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 04 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu les observations de Maître AMIL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Par décision du 25 novembre 2025, M.[I] [G] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé des soins sans consentement;
Lors de l’audience, M.[I] [G] n’a pas contesté le bien fondé de la mesure d’hospitalisation, reconnaissant rencontrer des problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation sur [Localité 2]. Il a admis avoir tenu des propos suicidaires une fois au téléphone avec sa mère et précisé qu’il préférait sortir de l’hôpital mais que s’il fallait rester quelques jours de plus, cela lui serait égal .
Maître AMIL a indiqué n’avoir constaté aucune difficulté d’ordre procédural susceptible de porter atteinte aux droits de M.[I] [G] mais a soutenu que l’état de santé de M.[I] [G] ne justifiait pas une mesure de contrainte en milieu fermé, puisque ce dernier accepté les soins.
***
Selon l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète ou régulière en ambulatoire.
Il résulte des certificats médicaux que l’intéressée souffre d’une pathologie psychiatrique chronique; qu’il a été hospitalisé en raison de troubles du comportement caractérisés par des idées délirantes de thématiques de persécution, suicidaires et hétéro-agressive alors qu’il se trouvait sur [Localité 2], pour une mission professionnelle d’une durée de trois mois, dans un contexte de rupture thérapeutique avec consommation de toxique; que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats.
Il est mentionné dans les certificats suivants qu’il présente un apragmatisme psychotique au premier plan altérant toujours ses capacités de consentir aux soins et l’empêchant de donner des précisions sur son suivi psychiatrique récent et sur les raisons de sa rechute, après une période de stabilisation ;
Il est précisé dans le dernier avis médical date du 1er décembre 2025; que le patient évoque des idées de référence ainsi qu’un vécu de persécution faiblement organisé mais inaccessible à toute critique; que son comportement reste imprévisible dans la mesure où le patient adhère pleinement au vécu de persécution; qu’il accepte le traitement plutôt par contrainte que par véritable conscience sur la nature pathologique de son état et les bénéfices des traitements.
Il a pu être constaté lors de son audition que M.[I] [G] n’est pas opposé aux soins; qu’il reste cependant peu enclin à s’exprimer sur les raisons de son hospitalisation; que les idées en lien avec un vécu persécutif demeurent et qu’il a reconnu que la stabilisation de son état provenait du cadre sécurisant de l’hôpital.
Eu égard à l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de constater que l’état de santé de M.[I] [G] n’est pas stabilisé, qu’il présente toujours des troubles mentaux en lien avec la pathologie psychiatrique dont il souffre ; qu’il n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles et que son adhésion aux soins sur la durée demeure précaire.
La mesure d’hospitalisation en milieu fermé demeure , dès lors, nécessaire pour permettre une stabilisation pérenne de l’état de santé de M.[I] [G] , en lien avec une adaptation du traitement, afin éviter tout risque de rupture prématurée des soins, suite à l’absence de cadre sécurisant et contraint .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 4 décembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
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