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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 juil. 2025, n° 22/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 20, la Société CABINET [ N ], Ensemble immobilier, Syndic, - |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01441 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H54M
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEURS
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 20] [Adresse 15]
Ensemble immobilier en copropriété soumis au statut d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965,
situé [Adresse 11]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic en la personne de la Société CABINET [N] , dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 20] [Adresse 16]
Ensemble immobilier en copropriété soumis au statut d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965,
situé [Adresse 5]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic en la personne de la Société CABINET [N] , dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
— INOLYA ( anciennement CALVADOS HABITAT )
RCS de Caen n° 780 705 703
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentée par Me Grégoire BOUGERIE, membre de l’Association d’Avocats Grégoire BOUGERIE, Jean-Marin LEROUX-QUETEL, et Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Pierre BAUGAS – 07, Me Grégoire BOUGERIE – 11, Me Valérie CHEVRIER – 71, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Nicolas MARGUERIE – 24, Me Alain OLIVIER – 10
INTERVENANTS VOLONTAIRES
— Monsieur [G] [D]
Né le 18 avril 1962 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
— Madame [O] [Z] épouse [D]
Née le 18 juillet 1960 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEURS :
— SCCV L’ILE ENCHANTEE
RCS de Caen n° 408 601 284
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
— Société MMA IARD
RCS de le Mans n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS de Le Mans B 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— Société QUINCE CONSTRUCTION
RCS d’Alençon n° 318 921 236
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— Société MARGERIE § PASQUET SARL
RCS de Paris n° 420 809 055
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
Représentée par Me Alain OLIVIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire: 10 et par Me Xavier GRIFFITHS, membre du Cabinet GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
— Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Inscrite au répertoire SIRENE n° 784 647 349
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain OLIVIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire: 10 et par Me Xavier GRIFFITHS, membre du Cabinet GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
— Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
( SMABTP )
RCS de Paris n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
— SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE (SNP )
RCS de Caen n° 300 577 939
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 22]
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
— Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
RCS de Nanterre n°790 182 786
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BAUGAS, membre de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07 et par Me Laure VALLET, membre du Cabinet GVB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— Société GAN ASSURANCES
RCS Paris n° 542 063 797
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
Représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 71 et par Me Patrice PIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseure: Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Séverine Hournon, greffière, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 9 décembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix juillet deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 mars 2025
Décision contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE (promoteur), assurée en police Constructeur Non Réalisateur (CNR) auprès de la SMABTP, a fait construire aux [Adresse 6] à [Localité 19] un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments dénommés A, B et C (R + 6 sur sous-sol commun).
Les bâtiments A et C ont été soumis séparément au statut de la copropriété et ont donc donné naissance à deux syndicats des copropriétaires distincts, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16].
Le bâtiment B est la propriété de l’établissement public INOLYA (anciennement CALVADOS HABITAT). Les 29 logements de ce bâtiment sont loués.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société MARGERIE & PASQUET SARL en tant que maître d’oeuvre investi d’une mission complète, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF),
— la société QUINCE CONSTRUCTION, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société dénommée SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE (ci-après la SNP), chargée des lots “ravalement”, “peintures-revêtements muraux” et “revêtements de sol souple”, assurée auprès de la SMABTP,
— la société BUREAU VERITAS (aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), en tant que contrôleur technique chargé des missions LP, PV, SH, PS, PHh, BRD, TH, F et HAND.
La réception des travaux de gros-oeuvre a été prononcée, avec réserves, le 6 août 2010 pour le [Adresse 16], le 10 janvier 2011 pour le bâtiment B et le 6 mai 2011 pour le [Adresse 15].
A la suite de l’apparition rapide de décollements ponctuels, de fissures et de cloques sur les façades des bâtiments A et C, une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN du 2 mai 2013, ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16], de la société MARGERIE & PASQUET SARL, de la société QUINCE CONSTRUCTION, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SNP et de CAEN HABITAT (assignée à tort au lieu de CALVADOS HABITAT).
Par ordonnance du 24 mai 2013, M. [R] [S] a été désigné en qualité d’expert aux lieu et place de M. [U] [E] initialement désigné.
Par ordonnance de référé du 11 février 2016, les opérations d’expertise judiciaire ont, à la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, été déclarées communes et opposables à la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT (présentée comme ayant réalisé une étude béton armé à la demande de la société QUINCE CONSTRUCTION), ainsi qu’à la société BUREAU VERITAS.
Certaines fissures étant devenues infiltrantes, des déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage tant par la société CABINET [N] en sa qualité de syndic des copropriétés des bâtiments A et C que par le bailleur social CALVADOS HABITAT pour le bâtiment B.
Les expertises préliminaires diligentées par l’assureur dommages-ouvrage ont confirmé le caractère infiltrant de certaines fissures et la SMABTP a procédé au versement d’indemnités afin de mise en oeuvre de mesures conservatoires.
Le 8 août 2016, M. [S] a rédigé un pré-rapport aux termes duquel il a conclu que l’importance des désordres affectant les façades, “assurément évolutifs, constitue un désordre généralisé qui rendra les 3 bâtiments impropres à leur destination si les mesures adéquates ne sont pas mises en oeuvre”. Il a préconisé la réalisation de travaux d’étanchéité sur les balcons et loggias, de remplacement des couronnements des loggias et d’imperméabilisation des façades.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2016, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi qu’à la MAF en sa qualité d’assureur de la société MARGERIE & PASQUET SARL.
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2017, la mission de M. [S] a été étendue à l’examen des désordres affectant le bâtiment B, propriété de CALVADOS HABITAT (aujourd’hui établissement public INOLYA).
Par actes d’huissier de justice en date des 19 et 20 novembre 2018 (enrôlement sous le n° de RG 18/03821), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] ont assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE devant le tribunal de grande instance de CAEN au visa des articles L. 242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle pour financer les travaux de reprise.
Par actes d’huissier de justice en date des 14 février 2019 (enrôlement sous le n° de RG 19/00676), la SMABTP a assigné la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devant le tribunal de grande instance de CAEN aux fins de garantie.
Par actes d’huissier de justice en date des 10, 11 et 21 octobre 2019 (enrôlement sous le n° de RG 19/03117), la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE a assigné la société QUINCE CONSTRUCTION, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SNP, la SMABTP en qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE et de la SNP, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société OREBAT, la société BUREAU VERITAS et la MAF en qualité d’assureur de la société MARGERIE & PASQUET SARL devant le tribunal de grande instance de CAEN aux fins notamment de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] et à lui payer une indemnité à titre provisionnel de 50 000 euros sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis par elle du fait de la survenance des désordres affectant les trois bâtiments de la résidence [Adresse 20].
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures n° 18/03821, n° 19/00676 et 19/03117 et dit qu’elles se poursuivront sous l’unique numéro 18/03821 ;
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [S] dans le litige opposant les parties ;
— ordonné, en conséquence, le retrait du rôle de l’instance n° 18/03821 ;
— dit que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente par des conclusions de reprise d’instance et sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
— dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
M. [S] a déposé son rapport d’expertise le 11 février 2022.
Par actes d’huissier de justice en date des 4, 6, 8 et 14 avril 2022 (enrôlement sous le n° de RG 22/01441), l’établissement public INOLYA (anciennement CALVADOS HABITAT) a assigné la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, la société QUINCE CONSTRUCTION, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MAF devant le tribunal judiciaire de CAEN au visa des articles 1231-1, 1646-1 et 1792 du code civil aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par ailleurs, par actes d’huissier de justice en date du 10 mai 2022 (enrôlement sous le n° de RG 22/01806), la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT a, “afin de préserver ses recours et d’interrompre toute prescription”, assigné “à titre conservatoire” la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de CAEN à l’effet de les voir condamner in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres affectant le bâtiment B et de toute indemnisation de GAN ASSURANCES intervenue dans un cadre amiable.
Le 19 mai 2022, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16], l’affaire précédemment référencée sous le n° de RG 18/03821 a été réinscrite au rôle sous le nouveau n° de RG 22/01813.
Par mentions aux dossiers en date du 28 septembre 2022, les instances n° 22/01806 et n° 22/01813 ont été jointes à l’instance n° 22/01441, seul ce dernier numéro étant conservé.
M. [G] [D] et son épouse Mme [O] [Z] sont intervenus volontairement à l’instance.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique les 20 mars et 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles l’établissement public INOLYA (anciennement CALVADOS HABITAT) demande à ce tribunal de :
— condamner in solidum la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société QUINCE CONSTRUCTION, la société MARGERIE & PASQUET SARL, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la MAF en sa qualité d’assureur de la société MARGERIE & PASQUET SARL, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société QUINCE CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes:
✳ 503 325, 14 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec revalorisation à la date du paiement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis juin 2021 ;
✳ 31 221, 39 euros au titre de son préjudice locatif arrêté au 31 septembre 2021, et, à compter du 1er octobre 2021, la somme mensuelle de 2 687, 69 euros jusqu’à complet paiement du coût des travaux de reprise des désordres ;
✳ 9 619, 50 euros TTC au titre des mesures conservatoires préfinancées par elle;
✳ 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver l’indemnisation du préjudice locatif complémentaire résultant de “l’opération tiroir” à mettre en oeuvre pour permettre la réalisation des travaux prévus dans les logements n° 14 et n° 18 ;
— ordonner, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens, qui comprendront les dépens des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 24 novembre 2016 et 7 septembre 2017, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire de M. [R] [S].
Vu les conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] et les époux [D] demandent à la juridiction de céans de :
— condamner in solidum la SMABTP, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur du bureau d’études OREBAT et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA) au paiement des sommes suivantes :
✳ 449 093, 10 euros TTC au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] au titre du coût des travaux de reprise des désordres outre actualisation selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] et la date du règlement à intervenir ;
✳ 504 620 euros TTC au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] au titre du coût des travaux de reprise des désordres outre actualisation selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] et la date du règlement à intervenir ;
✳ 8 761, 50 euros TTC au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] au titre du coût des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
✳ 9 619, 50 euros TTC au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] au titre du coût des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
— condamner in solidum la SMABTP, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE à payer aux époux [D] une indemnité de 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité de leur bien immobilier (lot privatif n° 4 du [Adresse 16]) durant la réalisation des travaux de reprise ;
— condamner in solidum la SMABTP, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur du bureau d’études OREBAT et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16], unis d’intérêt, une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en accorder distraction au bénéfice de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la SMABTP en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la SNP et d’assureur de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE et la SNP demandent à la juridiction de céans de :
I. Sur les demandes effectuées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
— déclarer irrecevable pour défaut de déclaration amiable la demande effectuée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16];
— subsidiairement, déclarer non fondée la demande effectuée à son encontre en raison de l’absence de preuve d’un désordre de nature décennale,
— débouter M. et Mme [D] de leurs demandes ;
— très subsidiairement, condamner in solidum la société QUINCE CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL, la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
II. Sur les demandes effectuées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE
— débouter la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE de sa demande de garantie effectuée à son encontre en l’absence de désordre de nature décennale ;
— débouter M. et Mme [D] de leurs demandes ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société QUINCE CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL, la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
III. Sur les demandes effectuées à l’encontre de la SNP et de la SMABTP en qualité d’assureur de la SNP
— mettre hors de cause la SNP ;
— débouter, dans ces circonstances, toute personne effectuant des demandes à l’encontre de la SNP et de son assureur la SMABTP ;
— débouter M. et Mme [D] de leurs demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société QUINCE CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL, la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT à garantir intégralement la SMABTP “en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage” des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives 3 notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE demande à la juridiction de céans de :
— rejeter les demandes présentées subsidiairement à son encontre sur le fondement contractuel (dommages intermédiaires) ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum son assureur la SMABTP, la société QUINCE CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société QUINCE CONSTRUCTION, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT, la société BUREAU VERITAS et la MAF en sa qualité d’assureur de la société MARGERIE & PASQUET SARL à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit des syndicats des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et C, ainsi que de la société INOLYA ;
— condamner in solidum la société QUINCE CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société QUINCE CONSTRUCTION, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT, la société BUREAU VERITAS et la MAF en sa qualité d’assureur de la société MARGERIE & PASQUET SARL à lui payer les indemnités suivantes :
✳ 11 070 euros au titre du coût du personnel mobilisé pour les besoins de l’expertise ;
✳ 30 000 euros au titre du préjudice d’image ;
✳ les intérêts au taux légal sur la somme de 72 440 euros depuis le 31 mai 2022;
— condamner les mêmes in solidum à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens de procédure, dont recouvrement direct au profit de Maître LABRUSSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et donc en particulier à lui rembourser les sommes avancées par elle au titre des frais et honoraires de l’expert ;
— ordonner l’exécution provisoire pour le tout du jugement à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande à la juridiction de céans de :
— juger les demandes des syndicats des copropriétaires des bâtiments A et C de la résidence [Adresse 20], de l’établissement public INOLYA, de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvage, de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE et son assureur la SMABTP, de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT, de la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SNP et son assureur la SMABTP, de la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF, ou de tout autre demandeur, irrecevables, subsidiairement sans fondement admissible, en tant que dirigées à son encontre;
— juger irrecevables comme forcloses les demandes des syndicats des copropriétaires des bâtiments A et C de la résidence [Adresse 20] en tant que dirigées à son encontre ;
— juger que sur les cinq catégories de désordres retenus par l’expert judiciaire, ce dernier ne propose pas de retenir sa responsabilité pour les désordres 4 et 5 ;
— juger en conséquence irrecevables les demandes des syndicats des copropriétaires des bâtiments A et C de la résidence [Adresse 20], de l’établissement public INOLYA, de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE et son assureur la SMABTP, de la société GAN ASSURANCES en sa qualité assureur de la société OREBAT, de la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SNP et son assureur la SMABTP, fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ou 1231-1 du code civil ou 1240 du code civil en ce qu’elles sont présentées globalement à son encontre alors que l’expert n’envisage pas la responsabilité du contrôleur technique pour l’ensemble des désordres ; à défaut les juger mal fondées ;
Subsidiairement,
— juger l’ensemble des demandes formées des syndicats des copropriétaires des bâtiments A et C de la résidence [Adresse 20], de l’établissement public INOLYA, de la SMABTP en sa qualité d’assureur domages-ouvrage, et de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT, de la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SNP et son assureur la SMABTP, de la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF ou de toute autre partie à son encontre mal fondées ;
— juger que sa responsabilité ne peut être envisagée qu’au titre du désordre n°2, seul désordre de nature décennale ;
— juger que le reproche formulé à l’encontre du contrôleur technique par l’expert judiciaire sur ce désordre n°2 procède d’une méconnaissance des limites des missions confiées au contrôleur technique ;
— juger que le contrôleur technique n’est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir ; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs ;
— juger que la présomption de responsabilité qui peut être opposée au contrôleur technique n’est pas celle générale qui pèse sur les constructeurs, tenus sans limites à une obligation de garantie de l’ouvrage ;
— juger que les autres intervenants ne sauraient en tout cas exciper d’une faute de sa part et encore moins comme ayant pu être en relation directe avec le préjudice subi dont il est demandé réparation, et dont ils auraient pu en outre se prévaloir comme de nature à atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée ;
— juger que les reproches formulés par l’expert à son encontre procèdent d’une méconnaissance des conditions d’intervention du contrôleur technique ;
— juger que le rapport d’expertise de M. [S] ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation à son encontre ;
— juger que les désordres constatés relèvent essentiellement des défauts de conception, d’exécution et de surveillance imputables aux entreprises qui ne sauraient rentrer dans la mission du contrôleur technique ;
— prononcer dès lors sa mise hors de cause pure et simple;
— débouter tant les syndicats des copropriétaires des bâtiments A et C de la résidence [Adresse 20], l’établissement public INOLYA, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT, la SNP et son assureur la SMABTP, la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF, que tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre;
— écarter le principe de toute condamnation in solidum à son égard ;
— ou condamner in solidum, à défaut chacun pour sa part, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil et L 111-24 alinéa 2 ancien du code de la construction et de l’habitation ou 1147 ancien du code civil selon l’existence d’un lien contractuel, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE et son assureur la SMABTP, la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur du bureau d’études OREBAT, la SNP et son assureur la SMABTP, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— rejeter la demande de la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitant sa condamnation à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal judiciaire de CAEN dans son jugement du 8 février 2024 ; ou condamner, la société MARGERIE & PASQUET SARL et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre ;
— lui accorder le bénéfice de la clause limitative de responsabilité figurant dans la convention de contrôle technique dans le cas où les dispositions de l’article L. 111-24 ancien du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables ;
— condamner les syndicats des copropriétaires des bâtiments A et C de la résidence [Adresse 20], l’établissement public INOLYA, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, ou tout succombant, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT demande à la juridiction de céans de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 16] irrecevables en leurs demandes, celles-ci étant forcloses à son égard ;
— en l’absence de production du contrat de sous-traitance entre la société OREBAT et la société QUINCE CONSTRUCTION, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 16] de leurs demandes de condamnation ;
— débouter l’établissement public INOLYA de sa demande de condamnation présentée à son encontre ;
— débouter la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF, le bureau de contrôle VERITAS, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre ;
— en l’absence de déclaration de chantier par la société OREBAT, de plus fort débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre ;
— débouter “la société OREBAT”, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées au titre du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de CAEN ;
— condamner in solidum la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui rembourser les frais qu’elle a engagés dans le cadre des opérations d’expertise au titre des investigations, soit la somme de 6 700 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation venait à intervenir à son encontre,
— condamner in solidum la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des désordres affectant les bâtiments A, B et C de la résidence [Adresse 20], bâtiment propriété de l’établissement public INOLYA pour le bâtiment B, et des syndicats des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – bâtiments A et C pour les autres bâtiments;
— limiter le montant des condamnations, conformément aux limites de garantie prévues à la police, tant au titre du plafond de 750 000 euros qu’au titre de la franchise, limites opposables à tous en application de l’article L. 112-6 du code des assurances ;
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombantes aux dépens dont distraction au profit de Maître CHEVRIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur la MAF demandent à la juridiction de céans de :
— débouter les syndicats des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et C et l’établissement public INOLYA de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— débouter les autres parties défenderesses de leurs appels en garantie à leur égard ;
— limiter en tout état de cause la part de responsabilité imputable à la société MARGERIE & PASQUET SARL à hauteur de 15 % ;
— réduire les montants des préjudices allégués ;
— retenir les limitations contractuelles de la MAF qui ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, plafonds et franchises opposables en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal ;
— condamner in solidum les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GAN ASSURANCES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce avec exécution provisoire ;
— condamner tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction de céans de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— réduire les réclamations dirigées à leur encontre en fonction des préjudices réellement éprouvés et justifiés, des observations ci-dessus et des pièces justificatives produites ;
— juger que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la société QUINCE CONSTRUCTION et, en conséquence, rejeter toute demande formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— juger que le plafond de garantie des dommages immatériels d’un montant de 454 121 euros et la franchise pour les dommages immatériels égale à 20 % des dommages avec un minimum de 6 908 euros et un maximum de 38 670 euros sont opposables à toute partie ;
— condamner in solidum les sociétés MARGERIE & PASQUET SARL, MAF, GAN ASSURANCES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à les garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés GAN ASSURANCES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal judiciaire de CAEN du 8 février 2024 ;
— condamner les succombants à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2024 à effet différé au 15 novembre 2024.
Par message électronique du 15 novembre 2024, le conseil de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et que soit ordonnée une la clôture de l’instruction à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024. Par avis du 2 décembre 2024, les parties ont été avisées de ce que cette demande sera examinée par la formation de jugement lors de l’audience de plaidoirie. A ladite audience, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été maintenue.
Initialement annoncé pour le 10 mars 2025, le délibéré a dû être prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour eu égard à l’indisponibilité d’un magistrat et à la surcharge de travail d’un autre magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera souligné qu’a été trouvé dans le dossier de plaidoirie de l’établissement public INOLYA un jeu de conclusions dites “récapitulatives N°2”. La consultation du RPVA montre que, si à la date du 24 juin 2024, l’intention de Maître BOUGERIE était effectivement bien d’adresser aux parties adverses un nouveau jeu de conclusion (cf le corps du message annonçant des conclusions récapitulatives n°2 et la dénomination de la pièce jointe), ce n’est toutefois pas ce qu’il a fait. En effet, l’ouverture de la pièce jointe conduit uniquement aux conclusions récapitulatives déjà notifiées le 20 mars 2024. Par suite, compte tenu du principe du contradictoire, il ne peut être tenu compte que des seules conclusions “récapitulatives” de l’établissement public INOLYA notifiées par la voie électronique à deux reprises les 20 mars et 24 juin 2024.
Sur les enseignements du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de son rapport définitif du 11 février 2022 (cf page 61), M. [S] a identifié les cinq catégories de désordres suivants :
1) Fissurations de retrait en façades.
Il s’agit de désordres esthétiques inhérents à la réalisation d’un ouvrage “tout béton” qui sont apparus très rapidement et ont entraîné des réserves à la réception. Néanmoins, certaines fissures sont devenues infiltrantes au fil du temps, donnant lieu à des indemnisations ponctuelles des désordres déclarés à l’assureur dommages-ouvrage. Dans son rapport (cf page 59), l’expert judiciaire a indiqué :“Les désordres consécutifs à des infiltrations ont été retenus comme étant de nature décennale par la SMABTP, assureur Dommages-ouvrage. Ces désordres, déclarés après la fin de la période de parfait achèvement, rendaient les ouvrages impropres à leur destination et ont fait l’objet d’indemnisations. Cependant, étant assurément évolutifs, ils constituent un désordre généralisé qui rendra les 3 bâtiments impropres à leur destination si les mesures adéquates ne sont pas mises en oeuvre”.
Si l’armature anti-fissuration intégrée aux murs béton banché des façades satisfait au DTU 23.1 qui n’exige pas la prise en compte d’une fissuration préjudiciable et si la mise en oeuvre d’une peinture D3 et non d’une vêture qui aurait masqué les fissures n’est pas critiquable, l’expert judiciaire retient toutefois que les phénomènes de microfissuration non contrôlés des façades en béton banché auraient pu être limités en allégeant les cadences, notamment en gardant les coffrages en place pour retenir l’humidité dans le béton de façon à empêcher l’évaporation trop rapide de l’eau, et en alternant les banchages à l’avancement, voire en créant des brèches de clavage.
C’est donc un défaut de soin dans la réalisation des travaux de gros-oeuvre qui est retenu par l’expert judiciaire. Ce dernier ajoute : “Pour les quelques zones ponctuelles de défaut de tenue du ravalement peint de type D3 mis en oeuvre par la société SNP, la cause est le défaut d’adhérence du ragréage du maçon aggravé par la fissuration”.
M. [S] impute la responsabilité de ce désordre : – à titre principal, à la société QUINCE CONSTRUCTION, – à titre secondaire, à la société MARGERIE & PASQUET SARL et au BET OREBAT, – à titre subsidiaire, à la société BUREAU VERITAS, ajoutant : “le tribunal appréciera si les constructeurs ont failli à leur devoir de conseil en ne prévenant pas le maître d’ouvrage initial des risques de désordres sur les façades de bâtiments “tout béton” simplement revêtues d’un film de peinture mince en l’absence de préconisation des calculs pour “fissuration préjudiciable”.
Le coût des travaux de reprise de ce désordre est intégré dans le chiffrage global des travaux de reprise rendus nécessaires par l’ensemble des désordres.
2) Fissurations structurelles des façades et loggias.
Soulignant le fait que l’étude technique réalisée par le BET OREBAT n’est pas satisfaisante, l’expert judiciaire retient que “la non-conformité aux règles BAEL 91 révisées 99 pour le calcul des ouvrages béton armé aux états limites” et le non-respect des dispositions de l’article 3.6 du DTU 23.1 “localisation des reprises et joints” sont “une cause des désordres structurels” (cf page 60 du rapport).
Dans son rapport (cf page 59), l’expert judiciaire a indiqué : (…) Les erreurs dans l’exécution des armatures, notamment au niveau des poutres des loggias et de certaines dalles de balcons en porte-à-faux, affectent la solidité des ouvrages concernés, ce qui m’a amené à préconiser la mise en oeuvre de mesures conservatoires (à conserver en place tant que les travaux réparatoires ne seront pas réalisés)”.
M. [S] impute la responsabilité de ce désordre : – à titre principal, au BET OREBAT pour avoir commis des erreurs dans les calculs de l’étude de béton armé que lui avait confié la société QUINCE CONSTRUCTION et à cette dernière pour ne pas avoir émis d’observation sur l’étude béton armé en sa qualité d’entrepreneur averti ; – à titre secondaire, à la société BUREAU VERITAS, pour ne pas avoir relevé les manquements dans l’étude béton armé du BET OREBAT (considérant qu’il appartenait au contrôleur technique d’exploiter les notes de calcul, voire de demander une nouvelle justification des ouvrages sous la forme de contre-calculs) ainsi qu’à la société MARGERIE & PASQUET SARL, maître d’oeuvre de l’opération, pour ne pas avoir délivré des visas sur les plans d’exécution et ne pas avoir suffisamment assuré le suivi des travaux de la société QUINCE CONSTRUCTION ;
Le chiffrage des travaux permettant de remédier aux fissurations structurelles des façades et loggias est intégré au chiffrage global des travaux de reprise de l’ensemble des désordres.
3) Autres fissurations (notamment au droit des chaînages de planchers).
Selon l’expert judiciaire, elles “sont la conséquence de légères déformations, voire rotations des planchers sur les chaînages périphériques pour les fissures horizontales au droit des planchers” (cf page 60, dernier §, du rapport).
M. [S] impute la responsabilité de ce désordre : – à titre principal, à la société QUINCE CONSTRUCTION, entrepreneur exécutant, – à titre secondaire, à la société MARGERIE & PASQUET SARL, maître d’oeuvre de l’opération, – à titre subsidiaire, à la société BUREAU VERITAS.
Les désordres seront repris à la faveur du programme de travaux défini et chiffré de façon globale.
4) Malfaçon d’exécution des garde-corps maçonnés des allèges des loggias.
Dans le cadre de sa note aux parties N°5, l’expert judiciaire a indiqué : “D’une manière générale, les arases sous le couronnement des garde-corps des allèges des loggias sont affectées de désordres, plus précisément d’une désolidarisation du mortier employé avec le béton banché structurel. Chaque couronnement est constitué de plusieurs éléments juxtaposés, préfabrication mince en béton fibré, dont les liaisons sont simplement assurées par un joint de mortier au ciment blanc. Au surplus, aucune goutte d’eau n’a été façonnée en sous-face des parties saillantes.”
S’agissant des désordres au droit des garde-corps des loggias, l’expert judiciaire estime que ceux-ci ont pour cause (cf page 61 du rapport), d’une part, “l’exécution des arases avec un classique mortier de ciment, voire béton de gravillons, alors qu’un mortier ou micro-béton “dit de réparation” était requis pour assurer une bonne liaison et éviter le prévisible phénomène de retrait” et, d’autre part, “la mise en oeuvre des couronnements en pierre mince ne permettant pas d’une part, de les façonner en une seule pièce et, d’autre part, de réaliser une véritable et efficace goutte d’eau”.
M. [S] impute la responsabilité de ce désordre : – à titre principal, à la société QUINCE CONSTRUCTION pour, d’une part, ne pas avoir employé le bon matériau pour réaliser les arases sous les couronnements des relevés au droit des loggias et, d’autre part, avoir mis en oeuvre des couronnements inadaptés, – à titre secondaire, à la société MARGERIE & PASQUET SARL pour, d’une part, avoir conçu des garde-corps d’une telle manière que des infiltrations par les couronnements étaient inévitables et, d’autre part, ne pas avoir émis d’observation sur la réalisation, tant des arases sous couronnements que des couronnements proprement dits.
La reprise de ce désordre est comprise dans le programme de travaux défini et chiffré globalement par M. [S].
5) Défaut d’exécution des armatures des poutres des loggias et de certaines dalles de balcons en porte-à-faux.
Si l’expert judiciaire en a fait un désordre autonome, sans doute en raison du fait qu’il ne se traduit pas par l’apparition de fissures structurelles en façade, il s’agit fondamentalement du même désordre résultant d’une insuffisance d’armatures et qui porte atteinte à la solidité des ouvrages concernés.
M. [S] impute la responsabilité de ce désordre : – à titre principal, à la société QUINCE CONSTRUCTION, entrepreneur exécutant, – à titre secondaire, à la société MARGERIE & PASQUET SARL, maître d’oeuvre de l’opération.
Les travaux de reprise de ce désordre sont compris dans le programme de travaux défini et chiffré globalement par l’expert judiciaire.
En effet, si les trois bâtiments sont affectés des cinq désordres analysés supra, qui ont des causes distinctes et ne présentent pas tous le même degré de gravité, il n’est pas possible d’opérer une ventilation des travaux de reprise de ces différents désordres, qui sont tous interdépendants et nécessaires pour remédier à chacun d’entre eux.
M. [S] a préconisé les travaux de reprise suivants (cf pages 62 et 63 de son rapport) : – renforcement des armatures de toutes les poutres des loggias ainsi que de certaines dalles de balcons en porte-à-faux afin d’assurer la solidité de ces ouvrages ; – traitement de l’intégralité des façades des immeubles par application d’un système d’étanchéité de type I3 (voire de type I4 intégrant un entoilage sur certaines zones ponctuelles) après décapage de l’actuel revêtement organique et le traitement des désordres affectant les parois béton (notamment les microfissures et fissures ainsi que tous autres menus désordres ponctuels tels que des éclatements et épaufrures) ; – reprise des allèges des garde-corps des loggias, avant mise en oeuvre d’une étanchéité liquide sur les sols des loggias et balcons pour parer à toute infiltration par les fissures affectant la superstructure et mise en oeuvre d’une protection anti-carbonatation des sous-faces des balcons et loggias. S’agissant de la reprise préalable des allèges de garde-corps des loggias, l’expert judiciaire a indiqué : “Les actuels couronnements en éléments préfabriqués de type béton blanc fibré sont à déposer. Les arases défectueuses seront supprimées et réfectionnées au mortier ou micro-béton de réparation sans retrait, après préparation adaptée des supports. Les nouveaux couronnements seront constitués par des couvertines assurant une parfaite étanchéité ainsi qu’une goutte d’eau de chaque côté des allèges”.
M. [S] a évalué le coût global des travaux de reprise comme suit (valeur juin 2021) :
— pour le [Adresse 15] : 449 093, 10 euros TTC, – pour le bâtiment B : 503 325, 14 euros TTC, – pour le [Adresse 16] : 504 620, 00 euros TTC.
Ce chiffrage inclut les frais annexes d’honoraires de maîtrise d’oeuvre complète, de coordination SPS, de contrôle technique, de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et d’honoraires de syndic et/ou conduite d’opération.
L’expert judiciaire (cf page 62 du rapport) propose de répartir la charge des travaux de reprise en raisonnant, non pas désordre par désordre, mais par ordre décroissant de responsabilité entre les différents intervenants, à savoir :
⇨ 1 : la société QUINCE CONSTRUCTION ⇨ 2 : la société MARGERIE & PASQUET SARL ⇨ 3 : la société OREBAT ⇨ 4 : la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
M. [S] rappelle que “des dispositifs ont été mis en oeuvre afin de parer à d’éventuels effondrements consécutivement aux anomalies notoires détectées dans l’exécution des armatures des poutres des loggias et de certaines dalles de balcons en porte-à-faux”.
Lesdites mesures conservatoires ont été préfinancées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] à hauteur de 8 761, 50 euros TTC, par l’établissement public INOLYA à hauteur de 9 619, 50 euros TTC et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] à hauteur de 9 619, 50 euros TTC.
Sur la demande de la SNP tendant à sa mise hors de cause
Aucun des demandeurs et des intervenants volontaires ne formule de demandes de condamnation à l’encontre de la SNP. Il résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun des désordres relevés n’est imputable à la SNP.
Par suite, sa mise hors de cause s’impose.
Sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il est constant que la garantie de parfait achèvement, qui intéresse les dommages ayant fait l’objet de réserves formulées lors de la réception, laisse subsister la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres réservés s’aggravant par la suite. Ainsi, le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l’entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (cf notamment Cass 3ème Civ, 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16533 et 21 septembre 2022, pourvoi n°21-16402).
L’article 1646-1 du code civil dispose, pour sa part : “Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.” Ainsi, le vendeur d’immeuble à construire est soumis à la garantie décennale.
Il résulte du code de la construction et de l’habitation (article L. 111-24 ancien devenu L. 125-2) que le contrôleur technique (qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages) est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Ainsi le contrôleur technique est soumis à la garantie décennale.
L’article L. 242-1, 1er alinéa, du code des assurances prévoit: “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.”
Par ailleurs, des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur concerné n’exclut pas l’application (cf Cass 3ème Civ, 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15233). Le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.
Si la responsabilité du sous-traitant est contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal dans le cadre d’une obligation de résultat, elle est délictuelle à l’égard du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage, lequel doit démontrer sa faute en relation avec le dommage subi.
Enfin, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte que les rapports réciproques entre les divers responsables, et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
a) Concernant les fissurations de retrait en façades
Ce désordre était certes réservé à la réception mais il ne s’est révélé que par la suite dans toute son ampleur et ses conséquences.
La jurisprudence admet la réparation, au titre de la garantie décennale, tant des désordres futurs qu’évolutifs. Le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation pendant le délai décennal. Les désordres évolutifs sont ceux qui, apparus après le délai de dix ans, sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés dans ce délai. Etant la suite logique de ces désordres, ils sont réparables comme eux.
L’établissement public INOLYA souligne que certaines fissures sont devenues infiltrantes dans le délai d’épreuve et que “l’aggravation des désordres ayant présenté le caractère de gravité requis dans le délai d’épreuve relève de la garantie décennale des constructeurs, tout comme la réfection des ouvrages ou parties d’ouvrage non encore sinistrées en leur totalité”.
L’expert judiciaire a formellement consacré le caractère évolutif des fissurations de retrait affectant les façades, dont certaines sont devenues infiltrantes dans le délai d’épreuve de dix ans (qui s’est achevé en 2020 ou 2021 en fonction des bâtiments) et ont donné lieu à des prises en charge par l’assureur dommages-ouvrage et d’autres le deviendront inéluctablement si les mesures adéquates ne sont pas mises en oeuvre, rendant les trois bâtiments impropres à leur destination.
Il s’agit bien d’un désordre de nature décennale compte tenu de l’impropriété à destination caractérisée. Les désordres constatés par l’expert judiciaire trouvent leur siège dans un même ouvrage où des désordres identiques ont été constatés avant l’expiration du délai de garantie décennale et ont fait l’objet d’une demande en réparation pendant le délai décennal.
Les responsabilités du promoteur tenu à l’égard de l’acquéreur de la garantie décennale, du maître d’oeuvre investi d’une mission complète et de l’entreprise titulaire du lot gros-oeuvre sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil vis-à-vis de l’ensemble des demandeurs. La MAF ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui couvrent respectivement les responsabilités décennales du maître d’oeuvre et de l’entreprise titulaire du lot gros-oeuvre, doivent leur garantie en application des dispositions combinées des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Par suite, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues in solidum d’indemniser l’établissement public INOLYA, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] de ce désordre. La réparation intégrale du préjudice doit conduire à mettre à leur charge l’entier coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, seuls de nature à éviter la survenance inéluctable de nouvelles infiltrations.
Si, du chef de ce désordre, l’établissement public INOLYA ne formule strictement aucune demande contre la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, ni davantage contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS et contre la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT, il en va différemment du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16].
Il est certain que, en vertu de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage, “l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur”. Toutefois, c’est vainement que la SMABTP soulève l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par les syndicats pour absence de déclaration de sinistre amiable. En effet, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] ont chacun, par l’intermédiaire de leur syndic, régularisé le 9 juin 2016 auprès de l’assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre pour “un désordre généralisé se caractérisant par des infiltrations par les façades des ensembles immobiliers dépendant de cette copropriété”, lesdites déclarations de sinistres renvoyant expressément à la note aux parties n°5 de l’expert judiciaire [S]. Par suite, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est recevable au titre des fissurations de retrait en façades.
Eu égard à la nature décennale du désordre, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie en application de l’article L. 242-1 du code des assurances vis-à-vis des deux syndicats. La SMABTP en sa qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE doit également sa garantie en application des dispositions combinées des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances vis-à-vis des deux syndicats.
Contrairement à l’avis – non motivé – émis par l’expert judiciaire, il n’apparaît pas que ce désordre soit imputable à la société BUREAU VERITAS aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Par suite, du chef de ce désordre, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
De même, s’agissant de ce désordre, l’expert judiciaire n’a pas explicité la faute qui aurait été commise par la société OREBAT. Par suite, du chef de ce désordre, la responsabilité de la société OREBAT ne peut pas être consacrée en application de l’article 1382 ancien du code civil et aucune condamnation ne peut être prononcée contre son assureur la société GAN ASSURANCES.
b) Concernant les fissurations structurelles des façades et des loggias
Il s’agit bien d’un désordre de nature décennale compte tenu de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ayant justifié la mise en oeuvre de mesures conservatoires au stade des opérations d’expertise judiciaire. Le désordre a bien présenté la gravité requise dans le délai d’épreuve de dix ans.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au tribunal de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes indemnitaires formées par les deux syndicats des copropriétaires à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état dès lors que l’instance initiale a été engagée antérieurement au 1er janvier 2020.
La réception des travaux ayant été prononcée le 6 août 2010 pour le [Adresse 16] et le 6 mai 2011 pour le [Adresse 15], les deux syndicats des copropriétaires se devaient de rechercher la responsabilité décennale de la société BUREAU VERITAS aux droits et obligations de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans le délai de dix ans, soit au plus tard le 6 août 2020 (pour le [Adresse 16]) et le 6 mai 2021 (pour le [Adresse 15]). Or, les deux syndicats des copropriétaires n’ont présenté pour la première fois leurs demandes à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qu’à travers leurs conclusions à fin de réinscription au rôle après sursis à statuer de mai 2022, sans justifier d’aucun acte interruptif.
Par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] sont forclos, et donc irrecevables, en leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fondées sur l’article 1792 du code civil.
En revanche, aucune forclusion n’a été opposée par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION concernant les demandes indemnitaires présentées par l’établissement public INOLYA sur le fondement de la garantie décennale.
Les responsabilités du promoteur tenu à l’égard de l’acquéreur de la garantie décennale, du maître d’oeuvre investi d’une mission complète et de l’entreprise titulaire du lot gros-oeuvre sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil vis-à-vis de l’ensemble des demandeurs. La MAF ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui couvrent respectivement les responsabilités décennales du maître d’oeuvre et de l’entreprise titulaire du lot gros-oeuvre, doivent leur garantie en application des dispositions combinées des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. La responsabilité du contrôleur technique, qui avait une mission relative à la solidité des ouvrages (LP) et qui n’a pas relevé les manquements dans l’étude béton armé de la société OREBAT, est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil vis-à-vis de l’établissement public INOLYA uniquement.
Par suite, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS seront tenues in solidum d’indemniser l’établissement public INOLYA de ce désordre dont la réparation ne peut qu’être égale à l’entier coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire pour le bâtiment B. En effet, la reprise de ce désordre nécessite, à elle seule, l’ensemble des travaux chiffrés par l’expert judiciaire pour le bâtiment B.
La S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues in solidum d’indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] de ce désordre dont la réparation ne peut qu’être égale à l’entier coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire pour les bâtiments A et C. En effet, la reprise de ce désordre nécessite, à elle seule, l’ensemble des travaux chiffrés par l’expert judiciaire pour les bâtiments A et C.
C’est vainement que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au tribunal d’écarter le principe de toute condamnation in solidum à son égard. En effet, le contrôleur technique est bien co-auteur du dommage et a bien contribué à la survenance de l’entier sinistre.
Si, du chef de ce désordre, l’établissement public INOLYA ne formule strictement aucune demande contre la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE ni davantage contre la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT, il en va différemment du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] ne justifiant d’aucune déclaration de sinistre, comme justement opposé par l’assureur dommages-ouvrage, leur action engagée à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être déclarée irrecevable au titre du désordre de fissurations structurelles des façades et des loggias.
Eu égard à la nature décennale du désordre, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE doit sa garantie en application des dispositions combinées des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances vis-à-vis des deux syndicats.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] recherchent la responsabilité délictuelle de la société OREBAT sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et exercent une action directe contre la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur du de la société OREBAT en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
L’article 1792-4-2 du code civil dispose : “Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.”
La société GAN ASSURANCES demande au tribunal de déclarer irrecevables, comme étant “forcloses”, les demandes indemnitaires formées par les deux syndicats des copropriétaires à son encontre. Elle fait valoir qu’aucune assignation en référé ou au fond n’a été délivrée à la requête de ces deux syndicats des copropriétaires à son encontre en sa qualité d’assureur de la société OREBAT ; qu’elle a certes été assignée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire mais pas à l’initiative des deux syndicats des copropriétaires ; que l’effet interruptif de la prescription d’une assignation ne profite qu’à la personne qui assigne ; que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être délivrée à celui qu’on veut empêcher de prescrire par celui qui veut bénéficier de cette interruption.
Cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état dès lors que l’instance initiale a été engagée antérieurement au 1er janvier 2020.
La réception des travaux ayant été prononcée le 6 août 2010 pour le [Adresse 16] et le 6 mai 2011 pour le [Adresse 15], les deux syndicats des copropriétaires se devaient de rechercher la responsabilité de la société OREBAT, présentée comme intervenue en tant que sous-traitant de la société QUINCE CONSTRUCTION, dans le délai de dix ans, soit au plus tard le 6 août 2020 et le 6 mai 2021. Or, les deux syndicats des copropriétaires n’ont présenté leurs demandes à l’égard de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT qu’à travers leurs conclusions à fin de réinscription au rôle après sursis à statuer de mai 2022, sans justifier d’aucun acte interruptif de prescription.
Par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] sont prescrits, et donc irrecevables, en leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT.
c) Concernant les autres désordres
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] ne justifiant d’aucune déclaration de sinistre, comme justement opposé par l’assureur dommages-ouvrage, leur action engagée à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être déclarée irrecevable au titre des désordres suivants : autres fissurations notamment au droit des chaînages de planchers, malfaçons d’exécution des garde-corps maçonnés des allèges des loggias, défaut d’exécution des armatures des poutres des loggias et de certaines dalles de balcons en porte-à-faux.
L’action en responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre des constructeurs et du contrôleur technique se transmet aux propriétaires successifs de l’ouvrage en tant qu’accessoire de la chose.
Les autres fissurations notamment au droit des chaînages de planchers et la malfaçon d’exécution des gardes-corps maçonnés des allèges des loggias engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société QUINCE CONSTRUCTION et de la société MARGERIE & PASQUET SARL eu égard aux fautes relevées par l’expert judiciaire, mais non de la société BUREAU VERITAS aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Quant au défaut d’exécution des armatures des poutres des loggias et de certaines dalles de balcons en porte-à-faux, compte tenu de l’atteinte à la solidité des ouvrages concernés caractérisée, ce désordre engage la responsabilité décennale de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, de la société MARGERIE & PASQUET SARL et de la société QUINCE CONSTRUCTION. La MAF ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui couvrent respectivement les responsabilités décennales du maître d’oeuvre et de l’entreprise titulaire du lot gros-oeuvre, doivent leur garantie en application des dispositions combinées des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. La SMABTP doit sa garantie en sa qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE.
Les responsables sont tenus in solidum de l’entier coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.
Sur la réparation des préjudices de l’établissement public INOLYA
a) Sur le coût des travaux de reprise des désordres et le remboursement du coût des mesures conservatoires exposés
Pour répondre tout d’abord à l’objection formulée par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui sollicite que les demandes présentées à son encontre soient jugées irrecevables et à défaut mal fondées “en ce qu’elles sont présentées globalement à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION alors que l’expert n’envisage pas la responsabilité du contrôleur technique pour l’ensemble des désordres”, on rappellera que les travaux de reprise sont interdépendants et tous nécessaires afin de remédier aux différents désordres, de sorte qu’il n’est pas possible d’opérer une ventilation par désordre.
La société QUINCE CONSTRUCTION et ses assureurs, de même que la société MARGERIE & PASQUET SARL et son assureur sollicitent la réduction de la demande présentée par l’établissement public INOLYA à la somme de 452 549, 33 euros TTC, déclarant ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’expert judiciaire n’a pas retenu les éléments de la vérification effectuée par le cabinet ETUDES & QUANTUM dans le cadre de son rapport du 20 septembre 2021.
Les raisons ont cependant été précisées par M. [S] aux pages 64 et 65 de son rapport où l’on peut notamment lire ceci : “Les engagements par la société FREYSSINET précédemment évoqués n’ayant pas été communiqués, les deux variantes économiques ne peuvent pas être retenues”.
La S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS seront condamnés in solidum à payer à l’établissement public INOLYA la somme de 503 325,14 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, valeur juin 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal.
Les mêmes seront condamnés in solidum à rembourser à l’établissement public INOLYA le coût des mesures conservatoires prescrites par l’expert judiciaire dont il a fait l’avance, soit la somme de 9 619, 50 euros TTC.
b) Sur le préjudice locatif
L’établissement public INOLYA sollicite une indemnisation à hauteur de 31 221, 39 euros au titre de son préjudice locatif arrêté au 31 septembre 2021, et, à compter du 1er octobre 2021, la somme mensuelle de 2 687, 69 euros jusqu’à complet paiement du coût des travaux de reprise des désordres.
A l’appui de sa demande, l’établissement public INOLYA fait valoir subir des pertes locatives (loyers et charges) en raison de l’impossibilité de relouer certains appartements à la suite du départ des locataires en place ou bien parce que ceux-ci présentent des infiltrations et dommages aux embellissements récurrents (logements n° 10, 14 et 24) ou bien, s’agissant de l’appartement n° 4 en rez-de-chaussée, en raison de la présence de la tour d’étaiement mise en place à titre conservatoire depuis 2019, incompatible avec une location.
Concernant ce poste de préjudice, l’expert judiciaire a indiqué (cf page 66 de son rapport) : “A mon avis, les 4 logements pouvaient être remis en location, éventuellement en consentant une réfaction sur les loyers. En considérant un abattement moyen de 20 % sur le loyer de chaque logement concerné, la réclamation de 31 221, 39 euros serait ramenée à 5 536, 12 euros”.
Eu égard à l’appréciation de l’expert judiciaire, l’indemnisation du préjudice locatif sera limitée à 5 536, 12 euros selon décompte arrêté au 31 septembre 2021, outre la somme mensuelle de 471, 71 euros à compter du 1er octobre 2021.
Par suite, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS seront condamnés in solidum à payer à l’établissement public INOLYA la somme de 5 536, 12 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 31 septembre 2021, et, à compter du 1er octobre 2021, la somme mensuelle de 471, 71 euros jusqu’au complet paiement du coût des travaux de reprise des désordres.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à toute partie leur plafond de garantie des dommages immatériels d’un montant de 454 121 euros ainsi que leur franchise contractuelle égale à 10 % des dommages avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 25 000 euros (cf leur pièce n° 6).
Aux pertes locatives s’ajouteront les frais liés au relogement des occupants des logements n° 14 et 18 pendant les travaux dans le cadre d’une “opération tiroir”. Ce poste de préjudice sera réservé, comme sollicité.
Il y a lieu d’ordonner, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la réparation des préjudices du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 15]
Comme déjà vu, les travaux de reprise sont interdépendants et tous nécessaires afin de remédier aux différents désordres, de sorte qu’il n’est pas possible d’opérer une ventilation par désordre. De même, les éléments de la vérification effectuée par le cabinet ETUDES & QUANTUM dans le cadre de son rapport du 20 septembre 2021 ne peuvent pas être retenus.
La S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 15] la somme de 449 093, 10 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, valeur 11 février 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal.
Les mêmes seront condamnés in solidum à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 15] le coût des mesures conservatoires prescrites par l’expert judiciaire dont il a fait l’avance, soit la somme de 8 761, 50 euros TTC.
Sur la réparation des préjudices du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 16]
Comme déjà vu, les travaux de reprise sont interdépendants et tous nécessaires afin de remédier aux différents désordres, de sorte qu’il n’est pas possible d’opérer une ventilation par désordre. De même, les éléments de la vérification effectuée par le cabinet ETUDES & QUANTUM dans le cadre de son rapport du 20 septembre 2021 ne peuvent pas être retenus.
La S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 16] la somme de 504 620 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, valeur 11 février 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal.
Les mêmes seront condamnés in solidum à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 16] le coût des mesures conservatoires prescrites par l’expert judiciaire dont il a fait l’avance, soit la somme de 9 619, 50 euros TTC.
Sur la réparation du préjudice des époux [D] lié à l’indisponibilité de leur appartement durant la réalisation des travaux de reprise
Les époux [D] ne dirigent leur réclamation que contre la SMABTP et la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE.
Les époux [D] sont propriétaires des lots n° 4 (appartement de deux pièces principales au 1er étage) et 55 (emplacement de stationnement) au sein de l’ensemble immobilier en copropriété de la résidence [Adresse 21]
Ces deux lots ont fait l’objet d’un bail à usage d’habitation consenti au bénéfice de Mme [A] [B] moyennant le règlement mensuel d’une somme de 560 euros au titre du loyer et de la provision sur charges comme le révèlent les quittances de loyer produites au titre des mois de novembre 2023 à février 2024.
Selon lettre de la société SAGECO en date du 21 décembre 2023, les travaux de reprise du balcon de l’appartement des époux [D] nécessiteront “le déménagement du mobilier et des équipements du séjour et de la cuisine situés dans le prolongement du balcon traité” ainsi que “la dépose de la baie vitrée de la cuisine”, la lettre ajoutant : “Le délai des interventions dans le logement est fixé à 4 semaines, auquel il conviendra d’ajouter les temps de déménagement et d’emménagement”.
Les époux [D], qui seront donc contraints de procéder au relogement de leur locataire durant la réalisation des travaux de reprise du balcon, justifient bien d’un préjudice consécutif à l’immobilisation de leur appartement pendant 4 semaines. Il y a lieu de leur allouer, de ce chef, la somme de 560 euros.
Cette somme sera mise à la charge in solidum de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE et de la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles des demandeurs
Parties perdantes, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS et la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les dépens des procédures de référé (ayant donné lieu aux ordonnances des 2 mai 2013, 11 février 2016, 24 novembre 2016 et 7 septembre 2017) et de la présente instance, outre les frais taxés de l’expertise judiciaire effectuée par M. [S], ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE et de Maître CHEVRIER dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public INOLYA les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits, tant à l’occasion des procédures de référé que pour le suivi des opérations d’expertise judiciaire auxquelles il est intervenu volontairement dès l’origine, et enfin dans le cadre de la présente instance au fond. Par suite, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, tant à l’occasion des procédures de référé que pour le suivi des opérations d’expertise judiciaire et enfin dans le cadre de la présente instance au fond. Par suite, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE seront condamnés in solidum à leur verser, unis d’intérêt, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les recours en garantie
S’il est certain qu’il n’a jamais été produit un contrat de sous-traitance unissant la société QUINCE CONSTRUCTION et la société OREBAT, il n’en demeure pas moins que, lors de son dire n°2 du 12 juin 2015, la société QUINCE CONSTRUCTION a produit un plan de construction faisant état de l’intervention de la société OREBAT en tant que bureau d’études. En outre, il résulte notamment de la note aux parties N°9 du 4 janvier 2017 que l’expert judiciaire a reconnu avoir été mis en possession d’un dossier “béton” très volumineux dont il a veillé à ce qu’il soit accessible aux parties. Par ailleurs, en page 63 de son rapport, l’expert judiciaire a clairement indiqué que “l’étude technique réalisée par le BET OREBAT” n’était pas satisfaisante concernant les points 2, 3 et 5. Dès lors, il sera retenu que la preuve est bien rapportée de l’intervention de la société OREBAT en tant que sous-traitant de la société QUINCE CONSTRUCTION s’étant vue confier par elle la réalisation de l’étude de béton armé.
Aucun grief n’a été formulé par M. [S] à l’encontre de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés mises en exergue par le rapport d’expertise judiciaire (cf les pages 61 et 62 du rapport) et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante: – 35 % pour la société QUINCE CONSTRUCTION assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, – 30 % pour la société MARGERIE & PASQUET SARL assurée auprès de la MAF,
— 20 % pour la société OREBAT assuré auprès de la société GAN ASSURANCES, – 15 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS.
1) Sur les recours en garantie formés par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des locateurs d’ouvrage et des assureurs de responsabilité
La société OREBAT (qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2009 et qui est aujourd’hui radiée du RCS) avait souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES un contrat d’assurance “de la responsabilité décennale dans le domaine du batiment” à effet du 15 janvier 2005 qui a été résilié le 7 septembre 2009 à la suite d’un courrier du liquidateur judiciaire du 5 octobre 2009.
Si, pour les bâtiments B et C, les dates d’ouverture de chantier se situent dans la période de validité du contrat d’assurance, en revanche, s’agissant du [Adresse 15], la date d’ouverture de chantier (DOC) est intervenue le 12 novembre 2009 (selon les indications du rapport préliminaire de l’expert dommages-ouvrage du 25 juillet 2016), soit postérieurement à la résiliation de la police.
L’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale “couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières”.
Compte tenu de la résiliation, la société GAN ASSURANCES n’était donc pas l’assureur à la date de la DOC pour le [Adresse 15]. Par suite, concernant le [Adresse 15], aucun recours en garantie ne saurait prospérer à l’encontre de la société GAN ASSURANCES (DOC se situant en dehors de la période de validité de la police).
L’article 5, intitulé dispositions particulières, des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société OREBAT dispose, en son paragraphe 2, ceci : “Les garanties visées à l’Article 2 des Conditions Générales B1100 ne s’appliquent que si les chantiers sur lesquels ont porté les missions de l’Assuré ont été préalablement déclarés à l’Assureur. De ce fait la déclaration visée à l’Article 22 des Conditions Générales précitées doit comporter l’adresse des chantiers sur lesquels ont porté les missions de l’Assuré. A défaut, ne sont pas garanties les missions effectuées sur les chantiers non préalablement identifiés et déclarés.”
Ainsi, la déclaration du chantier est une condition d’application du contrat d’assurance (et donc du bénéfice des garanties souscrites) et son non-respect est sanctionné par une absence d’assurance et non pas par l’application de la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du code des assurances.
Il n’est pas démontré que les chantiers des bâtiments B et C auraient été déclarés par la société OREBAT.
Par suite, c’est à juste titre que la société GAN ASSURANCES oppose qu’aucune garantie ne peut être accordée au titre de la police souscrite par la société OREBAT concernant les bâtiments B et C également.
La SMABTP sera déboutée de son recours en garantie formé à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT.
En revanche, les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARGERIE & PASQUET SARL, MAF et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs.
2) Sur les recours en garantie formés par la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE
Les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARGERIE & PASQUET SARL, MAF et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs ou des intervenants volontaires.
Eu égard aux précédents développements, la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE sera déboutée de son recours en garantie formé à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT.
3) Sur le recours en garantie formé par la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE à l’encontre de son assureur la SMABTP, des différents constructeurs et de leurs assureurs respectifs
C’est vainement que la SMABTP oppose l’absence de désordre de nature décennale et l’absence de chiffrage du coût des travaux de reprise spécifique aux défauts d’exécution des armatures des poutres des loggias et de certaines dalles de balcon en porte-à-faux.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE sera condamnée à garantir intégralement son assurée, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs ou des intervenants volontaires.
Les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir intégralement la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs ou des intervenants volontaires.
Il est pris acte de ce que la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE n’a formulé aucun recours en garantie contre la société MARGERIE & PASQUET SARL.
Eu égard aux précédents développements, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE sera déboutée de son recours en garantie formé à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT.
4) Sur les recours en garantie formés par les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre des sociétés MARGERIE & PASQUET SARL, MAF, GAN ASSURANCES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Les sociétés MARGERIE & PASQUET SARL, MAF et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des demandeurs, ce à concurrence de 65 %.
Eu égard aux précédents développements, les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours en garantie formé à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT.
5) Sur les recours en garantie formés par les sociétés MARGERIE & PASQUET SARL et MAF à l’encontre des sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GAN ASSURANCES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir les sociétés MARGERIE & PASQUET SARL et MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des demandeurs, ce à concurrence de 70 %.
Eu égard aux précédents développements, les sociétés MARGERIE & PASQUET SARL et MAF seront déboutées de leur recours en garantie formé à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT.
6) Sur les recours en garantie formés par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, de son assureur la SMABTP, de la société QUINCE CONSTRUCTION, de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société MARGERIE & PASQUET SARL, de son assureur la MAF, de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT, de la société SNP et de son assureur la SMABTP.
En l’absence de toute faute commise par la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera déboutée de ses recours en garantie dirigés contre le promoteur et son assureur la SMABTP. De même, les désordres n’étant pas imputables à la SNP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera déboutée de ses recours en garantie dirigés contre cette société et son assureur la SMABTP.
Les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARGERIE & PASQUET SARL et MAF seront condamnées in solidum à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs, ce à concurrence de 85 %.
Eu égard aux précédents développements, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera déboutée de son recours en garantie formé à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT.
Sur la demande de remboursement présentée par la société GAN ASSURANCES
En exécution de l’ordonnance rendue par le 22 juin 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises, la société GAN ASSURANCES a procédé au règlement auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de CAEN d’une somme de 6 700 euros au titre de la consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise judiciaire mise à sa charge.
La société GAN ASSURANCES sollicite la condamnation in solidum des sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARGERIE & PASQUET SARL, MAF et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui rembourser ladite somme.
Cette somme fait partie des dépens. Il a déjà été statué supra sur le sort des dépens.
Sur la demande de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE tendant à la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à l’indemniser de ses préjudices propres
1) Sur le préjudice de mobilisation du personnel
La S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE expose avoir subi un préjudice de mobilisation de son personnel “lié au nécessaire suivi des opérations d’expertise, qui se sont révélées particulièrement longues et complexes et ont nécessité la présence systématique d’un ou plusieurs responsables (…) aux réunions d’expertise, ainsi qu’une réponse aux différentes demandes de l’expert”. Elle souligne que son PDG a dû être présent aux assemblées générales des copropriétaires. Elle chiffre son préjudice à 11 070 euros en tenant compte d’un coût horaire pour le directeur des programmes de 80 euros et pour son PDG de 100 euros.
Cette réclamation ne relève pas des frais irrépétibles.
Si la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE a effectivement dû s’organiser pour être présente à de nombreuses réunions d’expertise judiciaire, en revanche sa présence à de nombreuses assemblées générales est certes alléguée, mais non établie en l’état des seules pièces produites.
Dès lors, au titre de l’indemnisation du coût du personnel mobilisé pour les besoins de l’expertise judiciaire, seule la somme de 2 670 euros sera allouée.
Cette somme sera mise à la charge in solidum des sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (aucune demande formulée contre le maître d’oeuvre).
La réclamation entre bien dans la catégorie des dommages immatériels garantis par la police souscrite par la société QUINCE CONSTRUCTION auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il s’agit bien d’un préjudice pécuniaire.
Eu égard aux précédents développements, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT.
2) Sur le préjudice d’image
L’existence d’un tel préjudice n’étant pas établi, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE sera déboutée de sa demande tendant à l’allocation d’une somme de 30 000 euros pour préjudice d’image.
3) Sur les intérêts au taux légal sur la somme de 72 440 euros depuis le 31 mai 2022
Au titre des frais d’expertise judiciaire (qui ont été taxés le 21 avril 2022 à 100 739, 07 euros TTC, honoraires de sapiteurs compris), la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE expose avoir dû faire l’avance de la conséquente somme de 72 440 euros, somme non contestée par les autres parties.
Si elle avait disposé de ces fonds, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE aurait pu réaliser une autre opération immobilière.
Il y a lieu de condamner in solidum des sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE les intérêts au taux légal sur la somme de 72 440 euros à compter du 31 mai 2022, date du dernier versement opéré.
Eu égard aux précédents développements, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT.
Sur la demande de garantie formée par les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES à l’encontre de la société GAN ASSURANCES et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre des condamnations mises à leur charge dans le cadre du jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de CAEN le 8 février 2024 (RG 21/04319)
Selon jugement du tribunal judiciaire de CAEN du 8 février 2024, Mme [J] [I] (propriétaire de trois lots au sein du [Adresse 16]) a obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 16] à l’indemniser des préjudices de jouissance et moral subis du fait de la présence, depuis février 2019, d’une tour d’étaiement au milieu de la terrasse de son appartement en rez-de-jardin. La présence de cette tour d’étaiement correspond aux mesures conservatoires préconisées par M. [S] du fait des désordres objet de la présence instance.
A l’occasion du même jugement, le tribunal a condamné in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la MAF, la société QUINCE CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de ladite instance, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE ayant elle-même été condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 16] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [I].
Eu égard aux précédents développements, la demande de garantie dirigée contre la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT sera rejetée.
En revanche, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera condamnée à garantir les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations mises à leur charge dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de CAEN du 8 février 2024, ce à concurrence de 15 % uniquement (soit à hauteur de sa seule part), ce qui rend sans objet le recours en garantie formé par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société MARGERIE & PASQUET SARL et de son assureur la MAF.
Sur les frais irrépétibles des défendeurs
Les défendeurs seront tous déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE.
Les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer à la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est nécessaire (désordre de nature décennal ayant justifié la mise en oeuvre de mesures conservatoires) et compatible avec la nature de l’affaire ; elle sera ordonnée pour le tout.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
MET hors de cause la SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE ;
* * *
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS à payer à l’établissement public INOLYA les sommes suivantes :
— 503 325,14 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, valeur juin 2021, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal ;
— 9 619, 50 euros TTC au titre du remboursement des mesures conservatoires préfinancés par ses soins ;
— 5 536, 12 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 31 septembre 2021, et, à compter du 1er octobre 2021, la somme mensuelle de 471, 71 euros jusqu’au complet paiement du coût des travaux de reprise des désordres ;
DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à toute partie leur plafond de garantie au titre des dommages immatériels de 454 121 euros ainsi que leur franchise contractuelle au titre des dommages immatériels égale à 10 % des dommages avec un minimum de 5 000 euros et un maximum de 25 000 euros ;
RESERVE l’indemnisation du préjudice locatif complémentaire de l’établissement public INOLYA résultant de “l’opération tiroir” à mettre en oeuvre pour permettre la réalisation des travaux prévus dans les logements n° 14 et 18 ;
S’agissant des indemnisations allouées au bénéfice de l’établissement public INOLYA, ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
* * *
DECLARE recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage au titre des fissurations de retrait en façades ;
DECLARE irrecevable, faute de déclaration de sinistre, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres suivants : fissurations structurelles des façades et des loggias, autres fissurations notamment au droit des chaînages de planchers, malfaçons d’exécution des garde-corps maçonnés des allèges des loggias, défaut d’exécution des armatures des poutres des loggias et de certaines dalles de balcons en porte-à-faux ;
DECLARE irrecevables, comme étant forcloses, les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fondées sur l’article 1792 du code civil ;
DECLARE irrecevables, comme étant prescrites, les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16] à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT ;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 15] les sommes suivantes :
— 449 093, 10 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, valeur 11 février 2022, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal ;
— 8 761, 50 euros TTC au titre du remboursement des mesures conservatoires préfinancés par ses soins ;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] – [Adresse 16] les sommes suivantes :
— 504 620 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, valeur 11 février 2022, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal ;
— 9 619, 50 euros TTC au titre du remboursement des mesures conservatoires préfinancés par ses soins ;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE et la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE. à payer à M. [G] [D] et à Mme [O] [Z] épouse [D] la somme de 560 euros en réparation de leur préjudice lié à l’indisponibilité de leur bien immobilier durant la réalisation des travaux de reprise du balcon ;
* * *
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS et la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE aux entiers dépens, qui comprendront les dépens des procédures de référé (ayant donné lieu aux ordonnances des 2 mai 2013, 11 février 2016, 24 novembre 2016 et 7 septembre 2017) et de la présente instance, outre les frais taxés de l’expertise judiciaire effectuée par M. [R] [S] ;
DIT en conséquence que ces sociétés devront rembourser à la société GAN ASSURANCES la somme de 6 700 euros avancée par elle au titre des frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE et à Maître Valérie CHEVRIER, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS à payer à l’établissement public INOLYA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société MARGERIE & PASQUET SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUINCE CONSTRUCTION, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 15] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] [Adresse 16], unis d’intérêts, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * *
DEBOUTE la SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, la société QUINCE CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MARGERIE & PASQUET SARL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de leur recours en garantie formé à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT ;
CONDAMNE in solidum les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARGERIE & PASQUET SARL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir intégralement la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs;
CONDAMNE in solidum les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARGERIE & PASQUET SARL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir intégralement la SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs ou des intervenants volontaires ;
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE à garantir intégralement son assurée, la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs ou des intervenants volontaires ;
CONDAMNE in solidum les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir intégralement la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs ou des intervenants volontaires ;
DIT en conséquence que ces sociétés devront rembourser à la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE la somme de 72 440 euros avancée par elle au titre des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MARGERIE & PASQUET SARL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des demandeurs, ce à concurrence de 65 % ;
CONDAMNE in solidum les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir les sociétés MARGERIE & PASQUET SARL et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des demandeurs, ce à concurrence de 70 % ;
DEBOUTE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ses recours en garantie formés à l’encontre de la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE, de son assureur la SMABTP, de la SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE et de son assureur la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARGERIE & PASQUET SARL et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs, ce à concurrence de 85 % ;
* * *
DEBOUTE la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT;
DEBOUTE la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
CONDAMNE in solidum les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la S.C.C.V. L’ILE ENCHANTEE :
— la somme de 2 670 euros au titre du coût du personnel mobilisé pour les besoins de l’expertise judiciaire ;
— les intérêts au taux légal sur la somme de 72 440 euros à compter du 31 mai 2022 ;
— la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à la condamnation de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OREBAT à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal judiciaire de CAEN du 8 février 2024 ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir les sociétés QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations mises à leur charge dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de CAEN du 8 février 2024, ce à concurrence de 15 % uniquement ;
* * *
DEBOUTE les sociétés GAN ASSURANCES, SMABTP, SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE, QUINCE CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARGERIE & PASQUET SARL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité.
Ainsi jugé le dix juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Emmanuelle Mampouya Mélanie Hudde
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