Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00083
N° Portalis 352J-W-B7H-CYW5E
N° MINUTE :
Assignation du :
13 novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CIF2 venant aux droits de la SCI CALLIOPE
1 rue Royale
92210 ST CLOUD
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0479
DÉFENDEURS
Maître [H] [U]
2, bis rue de Lorraine Bobigny
93000 BOBIGNY
S.A.S. STP ENTREPRISE GENERALE
13 rue de la Perdrix ZAC de Paris Nord 2
93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentées par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame [H] PAPART, Vice-présidente
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00083 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYW5E
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-président, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Calliope a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la réhabilitation d’un immeuble en vue de la création d’une école situé 73-77 rue Pascal à Paris 13ème arrondissement.
Suivant acte d’engagement et ordre de service signés le 07 août 2018, la société Calliope a confié la réalisation d’une partie des travaux à la société STP Entreprise générale pour un montant total, global et forfaitaire de 2 462 934,06 € HT.
La société Liberty Wood Industries était en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux.
Aux termes du planning prévisionnel annexé à l’ordre de service, les travaux devaient être réalisés à compter du 20 août 2018 et se terminer le 15 février 2019.
Deux ordres de service ont été établis postérieurement, signés les 30 novembre 2018 et 22 janvier 2019 pour la réalisation de travaux respectivement pour un montant de 80 514,49 € HT et de 77 400,86 € HT.
Suivant protocole d’accord signé le 25 février 2019, les parties ont notamment convenu du report au 05 avril 2019 du terme convenu pour la réalisation des travaux prévus au marché initial et aux ordres de service complémentaires.
Un quatrième ordre de service, d’un montant de 298 454,40 € HT, a été établi le même jour pour le renforcement des effectifs avec la mise en place d’équipes complémentaires.
La réception des travaux a été prononcée le 02 mai 2019 avec réserves.
La société STP Entreprise générale a établi un décompte définitif en date du 27 mai 2019 pour un montant total de 3 080 458,24 € HT présentant un solde à régler de 66 795,81 € HT (80 154,97 € TTC).
Par courrier daté du 23 juillet 2019, la société STP Entreprise générale a mis en demeure la société Calliope de lui notifier son décompte général et définitif conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières prévoyant la notification de ce dernier dans les 45 jours suivant celle de son mémoire définitif par l’entreprise, précisant que le solde restant dû s’élève à 90 250,58 € HT suite à une erreur mentionnée dans le mémoire notifié.
Par courrier daté du 25 juillet 2019, la société Calliope a informé la société STP Entreprise générale qu’elle ne considérait pas le décompte du 27 mai 2019 comme un décompte général et définitif, ce dernier ne respectant pas les formes prescrites par le cahier des clauses administratives particulières et lui a demandé de lui faire parvenir un décompte définitif conforme aux dispositions prévues dans le cadre de son marché.
Par courrier daté du 29 juillet 2019, la société Calliope à mis en demeure la société STP Entreprise générale de lever l’intégralité des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception dans un délai de 10 jours calendaires.
Par courrier daté du 27 août 2019, la société Calliope a informé la société STP Entreprise générale missionner une entreprise tierce à ses frais pour lever les réserves restantes et réitéré sa demande afin que lui soit adressé un mémoire définitif conforme aux dispositions contractuelles.
Le 29 août 2019, la société Calliope a transmis à la société STP Entreprise générale un décompte général pour un montant total de 2 600 883,07 € HT.
Le 11 septembre 2019 la société Calliope a mis en demeure la société STP Entreprise générale de lui payer la somme de 419 250,61 € TTC au titre du marché de travaux, après prise en compte d’une retenue de garantie et de pénalités contractuelles.
Les échanges entre les parties se sont poursuivis sans qu’elles ne parviennent à un accord.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2019, la société Calliope a assigné la société STP Entreprise générale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
« Vu le CCAP,
Vu l’article 1103 du code civil,
CONDAMNER la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer à la Société CALLIOPE la somme de 450 330. 61 € TTC avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019.
CONDAMNER la société STP ENTREPRISE GENERALE à payer à la Société CALLIOPE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société STP ENTREPRISE GENERALE aux entiers dépens.
ORDONNER, l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Calliope et désigné Maître [H] [U] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure en l’absence de justificatif de la régularisation de cette dernière à l’égard de la société STP Entreprise générale suite à la procédure collective ouverte.
Par conclusions aux fins de rétablissement notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Mutus Liber a indiqué intervenir aux droits de la société Calliope. Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été réinscrite au rôle.
Suivant acte d’huissier délivré le 24 janvier 2023, la société CIF2, anciennement dénommée Mutus Liber, indiquant venir aux droits de la société Calliope, a fait assigner en intervention forcée Maître [H] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société STP Entreprise générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention forcée de Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STP ENTREPRISE GENERALE sur l’instance engagée à l’encontre de cette dernière suivant assignation en date du 13 novembre 2019 ;
ORDONNER la jonction des procédures avec l’affaire principale inscrite sous le numéro RG : 19/13415, 6ème Chambre, 1 ère section, Tribunal Judiciaire de PARIS ;
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STP ENTREPRISE GENERALE ;
FIXER la créance de la société MUTUS LIBER, venant aux droits de la société CALLIOPE à :
• 450.330,61 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019,
• 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que droit quant aux dépens. »
Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
Le 26 février 2024, la société STP Entreprise Générale a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
MOTIFS
1. Sur la demande de révocation de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, l’instruction a été déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 janvier 2024.
La société STP Entreprise générale sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle ne disposait pas, au 24 janvier 2024, de l’ensemble des pièces lui permettant de conclure et, qu’en outre, son conseil n’a pas pu se présenter à l’audience de mise en état du 28 janvier 2024 du fait de raisons de santé.
Il convient de relever qu’il n’est pas versé de pièces au soutien des arguments développés, pas plus qu’il n’est notifié de conclusions en défense alors que le juge de la mise en état avait déjà renvoyé l’affaire pour les conclusions en défense à l’audience du 18 décembre 2023 avant de la renvoyer à nouveau pour ce motif à l’audience du 29 janvier 2024. De plus, il n’est aucunement fait la démonstration de l’existence d’une cause grave intervenue postérieurement au 29 janvier 2024, date de la clôture.
Ainsi, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
2. Sur l’absence de conclusion notifiée par la société Entreprise générale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société STP Entreprise générale n’ayant pas conclu, il convient de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
3. Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société Calliope produit aux débats une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société STP Entreprise générale à destination de Maître [H] [U] datée du 21 janvier 2021 portant sur la somme de 450 330,61 € outre 5 267,37 € au titre des intérêts au taux légal entre le 11.09.2019 et le 19.01.2021 et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le montant des travaux dus
Le montant des travaux convenus par les parties comprend :
— l’ordre de service signé le 07 août 2018 pour un montant total, global et forfaitaire de 2 462 934,06 € HT ;
— l’ordre de service signé le 30 novembre 2018 pour un montant de 80 514,49 € HT ;
— l’ordre de service signé le 22 janvier 2019 pour un montant de 77 400,86 € HT ;
— l’ordre de service signé le 25 février 2019 pour un montant de 298 454,40 € HT ;
— les travaux supplémentaires effectués sans ordre de service mais reconnus par la société Calliope pour un montant de 133 890,17 € HT.
Il s’élève donc à la somme de 3 053 193,98 € HT (2 462 934,06 + 80 514,49 + 77 400,86 + 298 454,40 + 133 890,17).
Sur ce montant, dans les décomptes établis par les parties, ces dernières s’accordent pour déduire les sommes suivantes :
— 2 578,70 € HT au titre du faux plafond de l’amphithéâtre ;
— 11 050,70 € HT au titre des tapis de sol de l’entrée.
Soit au total la somme de 13 629,40 € HT qu’il convient donc de défalquer.
Si la société Calliope déduit en outre dans son décompte la somme de 3 338,53 € HT au titre du ravalement pignon sur rue, elle n’explique pas la raison de cette réfaction qui ne figure pas dans le décompte de la société STP Entreprise générale de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prendre en compte.
S’agissant des sommes dues au titre de l’ordre de service 4 du 25 février 2019, ce dernier prévoyait le paiement de la somme de 298 454,40 € HT pour financer un renforcement des effectifs sur le chantier évalué à 31 personnes, avec mise en place d’un registre quotidien de présence nominatif mentionnant les horaires d’arrivée et de départ des ouvriers, afin d’achever les travaux. Le protocole signé entre les parties le même jour mentionne dans son article 3.3 que l’entrepreneur prend l’engagement ferme et définitif d’achever les travaux au plus tard le 5 avril 2019 et de renforcer les équipes sur site selon les modalités prévues à l’ordre de service n°4, s’agissant d’une condition indispensable sans laquelle le maître d’ouvrage n’aurait pas consenti à signer le protocole. Or, il est établi que les travaux n’ont pas été achevés pour le 5 avril 2019, la réception de ces derniers ayant été prononcée le 2 mai 2019 et le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 4 avril 2019 faisant état de travaux restant à achever. En outre, il n’est produit aux débats aucun justificatif attestant du renforcement des effectifs présents sur le chantier conformément à l’ordre de service. Ainsi, il convient de défalquer la somme de 298 454,40 € HT des sommes dues.
Dès lors, les sommes dues au titre des travaux exécutés doivent être arrêtées à hauteur de 2 741 110,18 € HT (3 053 193,98 – 13 629,40 – 298 454,40).
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de la clause 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, les parties ont convenu de pénalités de retard par jour calendaire calculées sur le montant hors taxe du marché y compris révision et ordres de services complémentaires d’un montant de 1,5/1000ème du marché par jour calendaire de retard du 1 au 30ème jour inclus puis de 2,5/1000ème du marché par jour calendaire de retard du 31 au 45ème jour inclus et de 4/1000ème du marché par jour calendaire de retard du 31 au 45ème jour inclus. La société Calliope est donc mal fondée à appliquer une pénalité de retard à hauteur de 5% du montant du marché.
Le retard à prendre en compte doit être calculé à partir du 5 avril 2019, date sur laquelle les parties s’étaient engagées dans le protocole d’accord signé le 25 février 2019 et jusqu’au 2 mai 2019, date de la réception des travaux. Le retard est donc de 27 jours. Le montant des pénalités de retard exigible s’élève en conséquence à 4 579,79 € ( 3 053 193,98 € x 0,0015).
Sur la retenue de garantie
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 2 mai 2019 et produit aux débats ne mentionnant pas de réserves, il n’est pas démontré que les désordres relevés dans les procès-verbaux des opérations préalables à la réception n’avaient pas été repris à cette date.
La société CALLIOPE ne produit aux débats aucune autre pièce de nature à établir la matérialité et l’ampleur des désordres qui seraient imputables à la société STP Entreprise générale dans le cadre de la garantie de parfait achèvement qui a expiré le 2 mai 2020.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le montant de la retenue de garantie de 5% sollicitée par la société Calliope.
Sur le solde des comptes entre les parties
La société STP Entreprise générale reconnaît dans son mémoire définitif avoir perçu au total 2 859 639,52 €. Le solde au titre du marché de travaux s’élève donc à la somme de -123 109,13 € HT en faveur de la société Calliope (2 741 110,18 € – 4 579,79 – 2 859 639,52).
Il convient donc fixer à la somme de 123 109,13 € HT la créance de la société Calliope au passif de la procédure collective de la société STP Entreprise générale au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de la mise en demeure.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société STP Entreprise générale qui succombe supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société STP Entreprise générale qui succombe à payer à la société CALLIOPE aux droits de laquelle vient la société CIF2 la somme de 2 000 €au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Fixe les sommes suivantes au passif de la procédure collective de la société STP Entreprise générale, au profit de la société Calliope, aux droits de laquelle vient la société CIF2 :
— 123 109,13 € HT au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 ;
— 2 000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société STP Entreprise générale au paiement des dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Présomption ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Délais
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Voiture ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Déclaration
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Nationalité
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Fraudes ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Coursier ·
- Sms ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Budget
- Développement ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Congé du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Caution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Village ·
- Ville ·
- Création ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Habitat ·
- Côte ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Méditerranée ·
- Paiement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.