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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 2 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DERBY c/ S.A.S. CNR CONSTRUCTION, Société SOTRAV, S.A.S.U. L.T.P. LOISEL |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
02 Avril 2026
— -------------------
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYPK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. DERBY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S. CNR CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.S.U. L.T.P. LOISEL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
Société SOTRAV, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 juin 2024 (RG n°24/146), rectifiée par ordonnance du 1er août 2024 (RG n°24/216), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise dans le cadre d’un référé préventif au regard de l’opération immobilière projetée par la société DERBY. Monsieur [F] [L] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 6, 12 et 19 février 2026, la société DERBY a fait assigner les sociétés LTP LOISEL, CNR CONSTRUCTION et SOTRAV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/46) auquel elle demande de juger communes et opposables à ces dernières sociétés les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance du 27 juin 2024 rectifiée le 1er août 2024.
Les sociétés LTP LOISEL et SOTRAV, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 19 mars 2026. A l’audience, la société CNR CONSTRUCTION formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société DERBY sollicite l’extension des mesures d’expertise aux sociétés LTP LOISEL, SOTRAV et CNR CONSTRUCTION pressenties pour effectuer les travaux de démolition, de terrassement et de gros œuvre. Elle justifie donc d’un motif légitime au soutien de sa demande.
Par conséquent, les opérations d’expertise seront étendues aux défenderesses selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société DERBY, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [L] par ordonnance du 27 juin 2024 (RG n°24/146), rectifiée par ordonnance du 1er août 2024 (RG n°24/216), seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés LTP LOISEL, SOTRAV et CNR CONSTRUCTION ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés LTP LOISEL, SOTRAV et CNR CONSTRUCTION et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge de la société DERBY, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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