Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 oct. 2025, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GILI BOULLANT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02569 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YW4
N°MINUTE : 9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #E0818
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2025
Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02569 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YW4
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête, Monsieur [G] [S] a saisi le 30 décembre 2022, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner la SA ORANGE au paiement de la somme de 1 000 euros en principal, à celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [S] demande au Tribunal de :
Sur la demande en principal,
— Condamner la société ORANGE à payer à Monsieur [S] une indemnité de 589 euros en réparation de ses préjudices matériels et une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, anatocisme à partir du 4 janvier 2023, éventuellement majorés de cinq points, en cas de non-paiement à l’expiration du délai deux mois, à compter du jour où le jugement à venir est devenu exécutoire ;
— Condamner la société ORANGE à payer à Monsieur [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Sur la reconvention,
— Débouter la société ORANGE de sa demande ;
— A titre subsidiaire, débouter la société ORANGE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Décharger des dépens Monsieur [S].
La SA ORANGE demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1193 du Code Civil, elles contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le 23 août 2021, Monsieur [S] a souscrit un accès Fibre avec TV et internet pour un appartement situé sis [Adresse 2].
En l’espèce, Monsieur [S] considère que la société ORANGE n’a pas respecté les termes du contrat d’abonnement en n’effectuant pas le raccordement.
La société ORANGE réplique qu’un problème de raccordement s’est posé en raison de la position du syndic de l’immeuble qui refusait un passage apparent et l’absence de trappe et de gaine disponible ne permettant pas le raccordement et affirme qu’à ce titre la commande a été annulée.
Il ressort des termes des conditions générales du contrat souscrit le 23 août 2021 et notamment en son article 5 que « le raccordement est réalisé via l’utilisation par Orange dans la mesure du possible des gaines techniques existence, dont le client assure une mise à disposition le jour du rendez-vous avec le technicien permettant le raccordement jusqu’au point de terminaison ». Par ailleurs, est précisé qu'« en cas d’impossibilité technique ou administrative pour réaliser le raccordement, le contrat sera résilié de plein droit sans frais ».
Or, il ressort des échanges entre les parties, et notamment du message de Monsieur [S] du 26 septembre 2021, que ce dernier a dénoncé le contrat souscrit en indiquant « notifier dans les meilleurs délais de l’exception d’inexécution de ce contrat à la date du 8 septembre», il apparaît que la société ORANGE a pris acte de l’annulation de la commande et que le contrat a été résilié.
Le fait que Monsieur [S] considère que la société ORANGE avait une obligation de résultat et a donc commis une faute en n’effectuant pas le raccordement ne peut valablement être soutenu compte tenu des termes des conditions générales du contrat ci-dessus rappelées d’autant qu’il ressort de la fiche d’intervention émise par la société BOUYGUES datée du 21 juin 2022, la nécessité de réaliser des travaux pour le tirage de câble de sorte que cet opérateur a été confronté à la même difficulté que la société ORANGE pour effectuer un raccordement.
Dès lors, Monsieur [G] [S] ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ORANGE les frais engagés pour faire valoir ses droits. Monsieur [S] sera condamné à payer à SA ORANGE la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la SA ORANGE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4] le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Chèque ·
- Comptes bancaires ·
- Partage ·
- Décès ·
- Liquidation
- Allocations familiales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours contentieux ·
- Incompétence ·
- Prime ·
- Partie ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Procédure civile
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Sucre ·
- Plat ·
- Agneau ·
- Endive ·
- Veau ·
- Cidre ·
- Viande ·
- Photographe ·
- Site
- Finances ·
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Fiche ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Enseigne ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Abandon ·
- Constat d'huissier ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Tahiti ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux
- Enfant ·
- Albanie ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Séquestre ·
- Protection ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Assignation ·
- Acte
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Commission ·
- Professeur ·
- Activité professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Bénéfice
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quitus ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.